CA Versailles, 10 févr. 2025, RG 24/00146
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
Renvoi après cassation
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 FÉVRIER 2025
N° RG 24/00146
N° Portalis DBV3-V-B7I-WJDX
AFFAIRE :
[Z] [V]
C/
S.A.S. MDSA
AGS CGEA [Localité 8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 mai 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris
N° Section : E
N° RG : 07/09677
Copies exécutoires délivrées à :
Me Daniel RAVEZ
Me Pierrick BECHE
Me Anne-France
DE HARTINGH
Copies certifiées conformes délivrées par LRAR à :
M. [Z] [V]
S.A.S MDSA
S.E.L.A.R.L AJRS
S.E.L.A.R.L. MJ&ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Ayant saisie la cour d'appel de Versailles par déclaration de saisine enregistrée au greffe social le 05 janvier 2024 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2023 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris ;
Elle-même saisie sur renvoi après cassation en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation rendu par la chambre sociale le 10 juillet 2019 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 30 janvier 2018 ;
Elle-même saisie sur renvoi après cassation en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation rendu par la chambre sociale le 02 juillet 2014 cassant partiellement l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris en date du 24 octobre 2012 infirmant le jugement rendu le 7 mai 2009 par le Conseil de Prud'hommes- Formation paritaire de Paris
Monsieur [Z] [V]
né le 15 janvier 1960 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Assisté de Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1024
DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A.S. MDSA
N° SIRET : 388 179 103
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. AJRS
Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SAS MDSA (Masculin Direct) »
prise en la personne de Me [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIÉS
Es qualité de « mandataire liquidateur » de la MDSA
prise en la personne de Me [T] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentées par Me Pierrick BECHE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 43
AGS CGEA [Localité 8]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R186
Substituée par Me Charlotte MAURAN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 décembre 2024, devant la cour composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,
dans l'affaire,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
Greffier placé lors du prononcé : Madame Solène ESPINAT
FAITS ET PROCÉDURE
La société Mdsa est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Dijon sous le n° 388 179 103.
La société Mdsa, venant aux droits de la société Extan, avait pour activité la vente au détail d'habillement et employait plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée non-écrit à temps complet, M. [Z] [V] a été engagé par la société Tangara, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Mdsa, en qualité de cadre attaché commercial, à compter du 29 décembre 1997.
Au dernier état de la relation de travail, M. [V] exerçait, en parallèle de ses fonctions salariées, un mandat de délégué syndical.
La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
Par jugement rendu le 17 septembre 2002, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Tangara, consécutif à la résolution du plan de continuation précédemment adopté.
Par ordonnance du 25 novembre 2002, le tribunal de commerce de Paris a autorisé la reprise du fonds de commerce de la société Tangara par la société Extan, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Mdsa.
En application de l'article L. 122-12 du code du travail, alors en vigueur, la cession du fonds de commerce a eu pour effet de transférer le contrat de travail de 21 salariés sur les 74 employés par la société Tangara, dont celui de M. [V].
Par lettre du 18 décembre 2002, la société Extan a confirmé à M. [V] le transfert de son contrat de travail.
Par courrier du 8 janvier 2003, M. [V] a notifié à la société Extan son refus des modalités de ce transfert, constituant selon lui une modification de son contrat de travail.
Par courrier du 16 janvier 2003, l'inspection du travail a refusé le transfert du contrat de travail de M. [V].
Par courrier remis en main propre contre décharge le 28 janvier 2003, la société Extan a convoqué M. [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 février et le 23 mai 2003, le salarié a été licencié pour motif économique du fait de la suppression des postes de travail affectés au sein de la "division commerciale".
Par lettre du 29 mars 2004, M. [V] a sollicité le bénéfice de la priorité de réembauchage.
Par requête introductive reçue au greffe le 29 mars 2004, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande tendant à ce que son licenciement pour motif économique soit jugé comme étant nul.
Par jugement rendu le 7 mai 2009, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- condamné la société Extan à payer à M. [V] les sommes de :
* 3 100 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
* 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] a interjeté appel de ce jugement le 20 octobre 2009.
Par arrêt rendu le 24 octobre 2012, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes des parties et de la procédure antérieure, la cour d'appel de Paris a :
- infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris ;
Statuant à nouveau,
- dit que le licenciement de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Extan à lui payer la somme de 31 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [V] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Extan de ses demandes reconventionnelles.
M. [V] et la société Extan ont, l'un et l'autre, formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Statuant sur le pourvoi principal du salarié et le pourvoi incident de l'employeur, la chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt du 2 juillet 2014 (pourvoi n° V 12-29-529), auquel renvoie la cour pour l'exposé des moyens des parties et de la procédure antérieure, a :
- cassé et annulé l'arrêt du 24 octobre 2012 sauf en ce qu'il a débouté M. [V] de société demande de rappel de prime d'intéressement et de solde d'indemnité de congés payés ;
- remis en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
- condamné la société Extan aux dépens ;
- condamné la société Extan à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 25 septembre 2014, M. [V] a demandé sa réintégration dans l'entreprise et a sollicité le paiement d'une indemnité d'éviction.
Le 2 octobre 2014, M. [V] a saisi la cour d'appel de Paris comme cour de renvoi.
Par arrêt rendu le 30 janvier 2018, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes des parties et de la procédure antérieure, la cour d'appel de Paris a :
- infirmé le jugement rendu le 7 mai 2009 par le conseil des prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné la société Extan à payer à M. [Z] [V] la somme de 3 100 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et en ce qu'il a débouté M. [V] de société demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- prononcé la nullité du licenciement notifié le 21 février 2003 par la société Extan à M. [Z] [V], titulaire d'un mandat de délégué syndical ;
- condamné en conséquence la société Mdsa venant aux droits de la société Extan à payer à M. [Z] [V] les sommes suivantes, nettes de tous prélèvements sociaux :
* 37 200 euros au titre de la violation de son statut protecteur ;
* 31 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- dit que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
- ordonné la capitalisation de ces intérêts, sous réserve qu'ils soient dus pour une année entière ;
- dit que les condamnations prononcées et les sommes déjà versées en exécution des décisions précédemment rendues entre les parties pourront faire l'objet d'une compensation ;
- rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire ;
- condamné la société Extan aux dépens d'appel et à payer à M. [Z] [V] la somme de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
M. [V] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt rendu du 10 juillet 2019 (pourvoi n° S 18-13 933), auquel renvoie la cour pour l'exposé des moyens des parties et de la procédure antérieure, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, sauf en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement notifié le 21 février 2003 au salarié, l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
- remis en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
- condamné la société Mdsa masculin direct aux dépens ;
- vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Mdsa masculin direct à payer à
M. [V] la somme de 3 000 euros.
Par lettre du 18 juillet 2019, M. [V] a demandé à la société MDSA de le réintégrer à son poste de travail.
Par déclaration reçue au greffe le 17 septembre 2019, M. [V] a saisi la cour d'appel de Paris comme cour de renvoi.
Par arrêt rendu le 7 octobre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes des parties et de la procédure antérieure, la cour d'appel de Paris a :
- infirmé le jugement entrepris,
- rejeté la demande de mise hors de cause de la société Mdsa,
- ordonné la réintégration de M. [V] à son poste ou à un poste équivalent dans l'entreprise, devenue la société Mdsa, sous astreinte de 10 euros par jours de retard, un mois à compter de la notification de la présente décision.
- condamné la société Mdsa à payer à M. [V] la somme de 696 734,58 euros, à titre de provision fixée au 31 mai 2021, indemnité à parfaire à la date de la réintégration effective, au titre de l'indemnité d'éviction.
- condamné la société Mdsa à payer à M. [V] la somme de 6 200 euros à titre d'indemnité au titre de la priorité de réembauchage.
- ordonné à la société Mdsa la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif pour l'indemnité d'éviction ;
- fixé le point de départ des intérêts légaux sur ces indemnités à compter du présent arrêt.
- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
- déclaré la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse irrecevable.
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
- condamné la société Mdsa à payer à M. [V] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux entiers dépens.
M. [V] et la société Mdsa ont, l'un et l'autre, formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Par jugement rendu le 25 juillet 2023, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Mdsa, et a désigné la société Ajrs, représentée par Mme [I] [S], en qualité d'administrateur, et la société Mj & Associés, représentée par Mme [T] [X], en qualité de mandataire judiciaire.
Par arrêt rendu du 8 novembre 2023 (pourvois n° T 21-25.791 et n° B 21-25.684), auquel renvoie la cour pour l'exposé des moyens des parties et de la procédure antérieure, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la société Mdsa à payer à M. [V] la somme de 696 734,58 euros à titre de provision fixée au 31 mai 2021, indemnité à parfaire à la date de la réintégration effective, au titre de l'indemnité d'éviction, en ce qu'il ordonne à la société Mdsa la remise d'un bulletin de paie récapitulatif pour l'indemnité d'éviction et en ce qu'il fixe le point de départ des intérêts légaux sur cette indemnité à compter de l'arrêt, l'arrêt rendu le 7 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
- laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté les demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 5 janvier 2024, M. [V] a saisi la cour d'appel de Versailles comme cour de renvoi.
Le 3 octobre 2024, M. [V] a signifié la déclaration de saisine, l'avis de fixation et ses conclusions à l'AGS.
Par jugement rendu le 8 octobre 2024, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire de la société Mdsa, et a désigné la société MJ & Associés, représentée par Mme [T] [X], en qualité de liquidateur.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions remises au greffe à l'audience du 19 décembre 2024 et soutenues oralement, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] [V], appelant, demande à la cour de :
- dire M. [V] recevable en son appel et, le déclarant bien fondé, et statuant à nouveau :
- surseoir à statuer sur la demande d'indemnité partielle d'éviction au-delà du 24 juillet 2023 dans l'attente de la décision prud'homale définitive à intervenir sur la demande de nullité du licenciement intervenu le 24 juillet 2024 à l'encontre de M. [V] ;
- ordonner avant dire droit une mesure d'expertise aux fins de voir reconstituer la carrière de M. [V] et l'évolution de son salaire brut mensuel afin d'actualiser le montant de l'indemnité d'éviction due et la parfaire ;
- inscrire au passif de la société Mdsa (Masculin Direct) en liquidation judiciaire :
* sur la base du coefficient B1 de la convention collective applicable :
o à titre d'indemnité partielle d'éviction du 23 mai 2003 au août 2014 : 436 673,66 euros bruts ;
o au titre des congés payés afférents : 43 667,36 euros bruts ;
o à titre d'indemnité partielle d'éviction de septembre 2014 à juillet 2023 :
347 860,32 euros bruts ;
o au titre des congés payés afférents 34 786,03 euros bruts ;
o à titre d'indemnité partielle d'éviction de août 2023 à novembre 2024 : 54 030,40 euros bruts ;
o au titre des congés payés afférents : 5 403,04 euros bruts ;
- débouter les intimés de leur demande de condamnation « à restituer le delta entre la somme de
696 734,5 euros et celle attribuée au titre de l'indemnité d'éviction, sous astreinte » ;
- ordonner la remise des documents sociaux et notamment des bulletins de paie conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte ;
- intérêts au taux légal et anatocisme dans les conditions de l'article 1154 du code civil depuis la saisine du conseil de prud'hommes du 29 mars 2004, pour les périodes antérieures à la saisine et à compter de leur date d'exigibilité pour les périodes postérieures ;
- dire la décision opposable à l'AGS-CGEA ;
- article 700 du code de procédure civile : 159 000 euros
- dépens y compris éventuels d'exécution.
Par conclusions remises au greffe à l'audience du 19 décembre 2024 et soutenues oralement, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Mdsa, intimée, demande à la cour de :
- rejeter la demande de sursis à statuer ;
- constater l'attitude abusive de M. [V] ;
A titre principal,
- limiter l'indemnisation au titre de l'indemnité d'éviction due à M. [V] à la somme de 18 600 euros nets ;
A titre subsidiaire,
- déterminer l'indemnisation au titre de l'indemnité d'éviction due à M. [V] selon le préjudice subi dans la limite de 269 700 euros bruts ;
A titre infiniment subsidiaire,
- déterminer l'indemnisation au titre de l'indemnité d'éviction due à M. [V] selon le préjudice subi dans la limite de 328 600 euros bruts ;
Dans tous les cas,
- condamner expressément M. [V] à restituer à la société Mdsa et plus précisément à la liquidation le delta entre la somme de 696 734,58 euros et celle attribuée au titre de l'indemnité d'éviction, sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir ;
- débouter M. [V] de ses autres demandes ;
- condamner M. [V] à verser au liquidateur judiciaire la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe à l'audience du 19 décembre 2024 et soutenues oralement, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'Association de Gestion du régime de garantie des Salaires (AGS), représentée par le Centre de Gestion et d'Etudes Agréé (CGEA) de [Localité 8], intimée, demande à la cour de :
- juger l'AGS recevable et bien fondée en ses demandes, moyens et prétentions, et y faisant droit :
- rejeter la demande de sursis à statuer formulée par M. [V] ;
Statuant sur les demandes ayant fait l'objet d'une cassation partielle :
- constater et juger qu'est caractérisé un abus manifeste de M. [V] ;
- limiter l'indemnisation au titre de l'indemnité d'éviction due à M. [V] à la somme de 18 600 euros nets ;
En tout état de cause,
- juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
- juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l'un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail ;
- juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L. 3253-6 et suivant dont l'article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie ;
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
MOTIFS
Sur l'indemnité d'éviction
Sur la demande de sursis à statuer
Le salarié demande qu'il soit sursis à statuer sur la demande d'indemnité partielle d'éviction au-delà du 24 juillet 2023 dans l'attente de la décision prud'homale définitive à intervenir sur la demande de nullité du licenciement intervenu le 24 juillet 2024 à son encontre.
Le liquidateur et l'AGS concluent au rejet de cette demande au motif que la procédure de référé initiée par le salarié et ayant donné lieu à ordonnance du 6 septembre 2024 est sans rapport avec le présent litige qui concerne le licenciement du salarié en date du 23 mai 2003, car elle porte sur son licenciement prononcé le 24 juillet 2023.
La cour, relevant que M. [V] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris en référé, ce qui a donné lieu à ordonnance du 6 septembre 2024 ayant dit n'y avoir lieu à référé et l'invitant à se pourvoir au fond, mais que le salarié ne justifie pas d'une saisine de la juridiction prud'homale au fond à la suite de son licenciement prononcé le 24 juillet 2023, rejette la demande de sursis à statuer.
Sur la demande d'expertise
Le salarié demande qu'il soit ordonné avant dire droit une mesure d'expertise aux fins de voir reconstituer sa carrière et l'évolution de son salaire brut mensuel afin d'actualiser le montant de l'indemnité d'éviction due et la parfaire.
En application des articles 143, 144 et 256 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner une mesure d'instruction et en particulier une mesure d'expertise quand il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Au regard des éléments produits aux débats, la cour estime que la mesure d'instruction sollicitée n'est pas utile à la détermination du montant de l'indemnité d'éviction, de sorte que la demande d'expertise sera rejetée.
Sur le montant de l'indemnité d'éviction
Le salarié demande d'inscrire au passif de la liquidation, sur la base du coefficient B1 de la convention collective applicable, les sommes suivantes au titre de l'indemnité partielle d'éviction :
-du 23 mai 2003 au 31 août 2014 : 436.673,66 € Bruts outre des congés payés afférents
- de septembre 2014 à juillet 2023 : 347.860,32 € Bruts outre congés payés
- de août 2023 à novembre 2024 : 54.030,40 € Bruts outre congés payés.
M. [V] indique que sa demande de réintégration le 25 septembre 2014 n'est pas tardive, de sorte que l'indemnisation de son préjudice doit courir à compter de la date de son licenciement illicite jusqu'à sa réintégration effective.
Le salarié conclut au rejet de la demande la condamnation de M. [V] à restituer le delta entre la somme de 696 734,5 euros et celle attribuée au titre de l'indemnité d'éviction, tandis que le salarié conclut au débouté de ce chef.
Le liquidateur et l'AGS demandent à la cour de dire que le salarié a abusivement tardé à demander sa réintégration, de sorte qu'il convient de réduire le montant de l'indemnité d'éviction à 18 600 euros.
A titre subsidiaire, le liquidateur indique que l'indemnisation doit être fixée à 269 700 euros bruts, correspondant à la période courant entre sa demande de réintégration (septembre 2014) et la mise en demeure qui lui a été adressée le 16 décembre 2021 en vue de sa réintégration.
A titre infiniment subsidiaire, le liquidateur précise que l'indemnisation doit être fixée à 328 600 euros bruts comprenant la période courant de septembre 2014 à juillet 2023 (date de son licenciement).
Le liquidateur demande la condamnation de M. [V] à restituer le delta entre la somme de
696 734,5 euros et celle attribuée au titre de l'indemnité d'éviction, tandis que le salarié conclut au débouté de ce chef.
Sur ce,
En application des articles L. 2411-1 et L. 2411-3 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, lorsque le salarié demande sa réintégration pendant la période de protection, il a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration. Cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié, que, toutefois, dans cette dernière hypothèse, le salarié qui présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement, n'a droit, au titre de la violation du statut protecteur, qu'à la rémunération qu'il aurait perçue du jour de la demande de réintégration à celui de sa réintégration effective.
En l'espèce, il ressort des éléments produits aux débats que M. [V], licencié le 23 mai 2003 et dont la période de protection a expiré en juin 2014, a présenté sa demande de réintégration après expiration de la période de protection en date du 25 septembre 2014.
La cour relève que le salarié a présenté sa demande de réintégration plus de onze ans après son licenciement, et trois mois après la fin de la période de protection, ce qui établit qu'il a abusivement tardé à demander sa réintégration.
En conséquence, M. [V] n'a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu'à la rémunération qu'il aurait perçue du jour de sa demande de réintégration en date du 25 septembre 2014 à celui de sa réintégration effective.
S'agissant de la date de sa réintégration effective, il convient de rappeler la chronologie des faits ayant suivi l'arrêt de la cour d'appel du 7 octobre 2021 ayant ordonné la réintégration de M. [V].
La société MDSA, venant aux droits de la société Tangara, a convoqué le salarié puis l'a mis en demeure par courrier du 6 décembre 2021 de se présenter le 16 décembre 2021 afin d'envisager les modalités de sa réintégration, mais que le salarié n'y a pas donné suite. Par courriers du 11 juillet puis du 4 août 2022, la société a de nouveau enjoint à M. [V] de se rendre au siège de l'entreprise afin de permettre sa réintégration, l'employeur exposant que son poste n'ayant jamais existé au sein de la société MDSA (contrairement à la société Tangara), elle n'était pas en mesure de lui proposer un poste sans échanger avec lui sur la réalité de ses fonctions exercées 20 ans auparavant. En réponse, le salarié a indiqué le 4 août 2022 qu'il restait en attente de sa réintégration. A la suite d'une nouvelle demande de la société par courrier du 9 août 2022, M. [V] a détaillé par courrier du 19 septembre 2022 le contenu de ses fonctions.
Sur invitation de la cour d'appel de Paris, les parties ont engagé une procédure de médiation judiciaire afin de permettre la réintégration de M. [V] dans un emploi équivalent.
Cette mesure ayant échoué, la société a mis en demeure le salarié par courrier du 23 mars 2023 de se présenter dans l'entreprise au plus tard le 29 mars afin d'être intégré en qualité de commercial itinérant et participer aux deux jours de réintégration. M. [V] ne s'est pas présenté dans l'entreprise et a adressé un fax le 28 mars 2023 en posant de nombreuses questions.
Par courrier du 29 mars 2023, la société a précisé l'emploi proposé tenant à un poste d'attaché commercial itinérant, le maintien de sa rémunération à hauteur de 3 100,71 euros bruts et le lieu de travail situé dans l'établissement de [Localité 9] et l'a mis en demeure de réintégrer l'entreprise le 3 avril 2023.
Par fax adressé le 31 mars 2023 à 19h, M. [V] a répondu à la société qu'il ne serait pas présent le 3 avril et a indiqué que « la réintégration en l'état est suspendue ».
Plusieurs échanges entre les parties sont intervenus entre les parties, avant notification du licenciement pour faute grave en date du 24 juillet 2023.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour relève qu'après avoir examiné le contenu du poste de M. [V], et après échec de la médiation, la société a mis en demeure en date du 29 mars 2023 le salarié de réintégrer en date du 3 avril 2023 un emploi itinérant équivalent, comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives d'évolution de carrière, que l'emploi initial.
La cour retient en conséquence que la réintégration effective du salarié doit être fixée au 3 avril 2023.
Par suite, il convient, sur la base du salaire brut de 3 100,70 euros bruts que la cour retient au regard des pièces produites aux débats, de fixer le montant de l'indemnité d'éviction entre le 25 septembre 2014 et le 3 avril 2023 à la somme de 317 201,61 euros bruts.
L'indemnité pour violation du statut protecteur, au regard de sa nature de sanction, produit des intérêts à compter de la décision qui la prononce, de sorte que la demande de M. [V] visant à faire courir les intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes en date du 29 mars 2004, pour les périodes antérieures à la saisine et à compter de leur date d'exigibilité pour les périodes postérieures, sera rejetée.
Par application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce en date du 25 septembre 2023, qui a prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société MDSA, de redressement judiciaire puis, par jugement du 8 octobre 2024, de liquidation judiciaire, a arrêté le cours des intérêts légaux.
Il convient de rejeter la demande formulée au titre de la capitalisation des intérêts qui est sans objet.
S'agissant de la provision sur l'indemnité d'éviction d'un montant de 696 734,56 euros prononcée aux termes de l'arrêt du 7 octobre 2021, ce chef de demande a été cassé et annulé par l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 novembre 2023. La cour relève que la restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt cassé est, sans qu'il y ait lieu de l'ordonner, la conséquence de l'arrêt de cassation rendu.
Enfin, en application des articles 1347 et suivants du code civil, il convient de rappeler que la compensation opère entre la créance inscrite au profit de M. [V] au passif de la liquidation à hauteur de 317 201,61 euros bruts avec la somme de 696 734,56 euros due par M. [V] à la société MDSA au titre de la provision sur l'indemnité d'éviction ayant fait l'objet de l'arrêt cassé.
Sur la remise des bulletins de salaire
M. [V] sollicite aux termes de ses motifs la remise des documents sociaux et notamment des bulletins de paie conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte.
Le liquidateur et l'AGS ne formulent pas d'observation sur cette demande.
La cour relève que M. [V] ne précise pas les documents sociaux dont il sollicite la remise, à l'exception des bulletins de paie.
Le présent arrêt ayant fixé le montant de l'indemnité d'éviction, il convient d'ordonner au liquidateur, conformément à la demande du salarié, de remettre au salarié des bulletins de paie conformes à la présente condamnation, sans qu'il n'y ait lieu de prononcer d'astreinte à ce titre.
Sur la garantie de l'AGS :
Les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire demeurent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement ou clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, au régime de la procédure collective et bénéficient à ce titre de la garantie légale de l'AGS dans les conditions prévues aux articles L. 3253-8 et suivants.
Le présent arrêt est donc opposable à l'AGS dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur l'article 700 et les dépens
Au vu de la solution du litige, il convient d'inscrire les dépens après cassation au passif de la liquidation.
En revanche, aucune disposition d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes de ce chef au titre du renvoi après cassation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 octobre 2021 (RG n°19/09300),
Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 8 novembre 2023 (pourvoi n°B 21-25.684,
Statuant dans les limites de la cassation prononcée par cet arrêt,
REJETTE la demande de sursis à statuer,
REJETTE la demande d'expertise,
FIXE la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société MDSA à la somme de 317 201,61 euros bruts au titre de l'indemnité d'éviction entre le 25 septembre 2014 et le 3 avril 2023,
RAPPELLE que le jugement du tribunal de commerce en date du 25 juillet 2023, qui a prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société MDSA, a arrêté le cours des intérêts légaux,
RAPPELLE que la restitution de la provision au titre de l'indemnité d'éviction versée à M. [V] en exécution de l'arrêt cassé est la conséquence de l'arrêt de cassation,
RAPPELLE que la compensation opère entre la créance inscrite au profit de M. [V] au passif de la liquidation à hauteur de 317 201,61 euros bruts au titre de l'indemnité d'éviction avec la somme de 696 734,56 euros due par M. [V] à la société MDSA au titre de la provision sur l'indemnité d'éviction ayant fait l'objet de l'arrêt cassé,
ORDONNE au liquidateur de remettre à M. [V] des bulletins de paie conformes à la présente condamnation,
DIT n'y avoir lieu à assortir cette mesure d'une astreinte,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA de [Localité 8], dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre du renvoi après cassation,
DIT que les dépens après cassation seront portés au passif de la liquidation de la société MDSA.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Solène ESPINAT, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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