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CA Versailles, 10 févr. 2025, RG 22/02158


Vérifier : CA Versailles, 10 févr. 2025, RG 22/02158 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2025
Numéro
22/02158
Chambre
Chambre sociale 4-3
Type
Arrêt
Id
67aae7b86d821c6632f1b5c6

Texte de la décision

24,031 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 FÉVRIER 2025

N° RG 22/02158

N° Portalis DBV3-V-B7G-VJV6

AFFAIRE :

[E], [W] [N]

C/

S.A.S. CLINEA

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 09 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : F19/03251

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Lucile BARRE

Me Gilles BONLARRON

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [E], [W] [N]

né le 10 Décembre 1977 à [Localité 7] (BENIN)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Lucile BARRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7A

Plaidant : Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0615


INTIMÉE

S.A.S. CLINEA

N° SIRET : 301 160 750

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Gilles BONLARRON de la SELARL BONLARRON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0303


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier placé lors des débats : Madame Solène ESPINAT

FAITS ET PROCÉDURE

La société CLINEA est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre.

Elle exploite en France une centaine de cliniques de soins de suite-convalescence, de rééducation et réadaptation fonctionnelle ou de psychiatrie. Elle emploie plus de 11 salariés.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2014, M. [N] a été engagé par la SAS CLINIQUE MEDICALE DU CHÂTEAU D'[Localité 8], aux droits de laquelle vient la société CLINEA, en qualité de Médecin gériatre, statut cadre, à temps plein, à compter du 1er décembre 2014, dans les locaux de la clinique du Château d'[Localité 8] sis [Adresse 4].

Le 1er mai 2017, M. [N] a été muté au sein de la clinique « [10]» sis [Adresse 2], suivant avenant au contrat de travail du même jour.

La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale convention collective des établissements hospitaliers privés du 18 avril 2002.

Le 14 novembre 2017, M. [N] a été déclaré inapte à tous les postes de l'entreprise, par la médecine du travail.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 décembre 2017, la société CLINEA a convoqué M. [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu pour le 18 décembre 2017.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 décembre 2017, la société CLINEA a notifié à M. [E] [W] [N] son licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle, en ces termes :

« Monsieur,

Bien que régulièrement convoqué, vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien du 18 décembre 2017 ce qui ne nous a pas permis de vous exposer les raisons nous contraignant à envisager la rupture de votre contrat de travail.

Le 14 novembre 2017, lors de votre visite médicale, le Médecin du Travail a émis vous concernant l'avis suivant :

« INAPTE (R. 4624-42) un seul examen

A la suite de l'étude de poste et des conditions de travail réalisée le 7/11/2017 en présence de Mme [V] [P] des examens complémentaires, avis spécialisés et de l'échange avec l'employeur le 7/11/2017, M. [W] [E] [N] est inapte à tous les postes de l'entreprise.

Le salarié est inapte à tous les postes dans une autre entreprise du groupe CLINEA. »

En conséquence, compte tenu des termes de l'avis d'inaptitude rendu par le Médecin du travail et des dispositions de l'article L. 1226-12 du Code du travail, nous nous sommes trouvés dispensés de procéder à votre reclassement ce dont nous vous avons informé préalablement à la tenue de votre entretien préalable.

Devant l'impossibilité de procéder à votre reclassement, nous sommes contraints de vous notifier par la présente la rupture de votre contrat de travail pour absence de reclassement et impossibilité de maintien de votre contrat de travail suite à la déclaration par le Médecin du travail de votre inaptitude physique d'origine professionnelle à tous postes.

Vous cesserez de faire partie de nos effectifs à la date de première présentation de cette lettre.

Outre le solde éventuel de vos congés payés acquis, vous percevrez à l'occasion de la rupture de votre contrat de travail, et ce conformément à l'article L. 1226-14 du Code du travail, une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis équivalent à 2 mois de salaire.

Dans le cadre des dispositions de l'article 14 de l'ANI (Accord National Interprofessionnel) du 11 janvier 2008 et de l'ANI du 11 janvier 2013 et la loi qui en découle, vous avez la possibilité de voir vos garanties Prévoyance et Frais de santé maintenues pendant la durée maximale prévue par ces textes.

Pour ce faire, vous devez ouvrir droit à une indemnisation au titre de l'assurance chômage.

Votre couverture Frais de santé est maintenue pendant une durée maximale de 12 mois (selon la durée de votre contrat de travail et sous condition d'indemnisation par Pôle emploi), sans contrepartie de paiement de cotisation.

Votre couverture Prévoyance est maintenue pour une durée maximale de 12 mois (selon la durée de votre contrat de travail et sous condition d'indemnisation par Pôle emploi), sans contrepartie de paiement de cotisation.

Pour bénéficier de la portabilité en Prévoyance et Frais de santé, vous devez :

Adresser à l'organisme de prévoyance / mutuelle (Génération) le justificatif initial attestant de votre prise en charge par l'assurance chômage (Pôle Emploi) dans un délai maximum de 2 mois et renouveler cet envoi chaque mois durant la période de maintien de vos garanties. A défaut, le maintien des garanties cessera immédiatement.

Informer l'organisme de prévoyance / mutuelle (Génération) de toute reprise d'activité salariée (joindre tout document justificatif précisant la date d'effet de la nouvelle embauche) mettant fin au bénéfice des dispositions de l'ANI ».

Nous vous rappelons que vos heures acquises au titre du DIF jusqu'au 31 décembre 2014 et non utilisées au 1er janvier 2015, sont portées au crédit de votre compte personnel de formation, conformément aux dispositions de la Loi 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

Ainsi, les heures de DIF acquises jusqu'au 31 décembre 2014 peuvent être mobilisées entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2021 dans les conditions applicables au CPF.

L'ensemble des documents relatifs à la rupture de votre contrat de travail vous seront adressés à votre domicile dans les meilleurs délais. (')».

Par requête introductive reçue au greffe en date du 18 décembre 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à ce que soit reconnue l'existence d'une situation de harcèlement moral, à ce que son licenciement pour inaptitude physique soit jugé comme étant nul, et à défaut comme étant sans cause réelle et sérieuse et à obtenir diverses sommes en réparation de son préjudice.

Par jugement rendu le 09 juin 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :

débouté M. [E] [W] [N] de toutes ses demandes et le condamne aux entiers dépens

débouté la société CLINEA de sa demande reconventionnelle.

Par déclaration d'appel reçue au greffe le 07 juillet 2022, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 novembre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 21 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [N], appelant, demande à la cour de :

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de NANTERRE, section Encadrement, en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

DIRE ET JUGER que Monsieur [E] [W] [N] a fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de la société CLINEA SAS,

DIRE ET JUGER que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [E] [W] [N] est en conséquence, nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNER la société CLINEA SAS au paiement des sommes suivantes :

- 67.649 €, à titre d'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,

- 30.000 €, à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,

- 10.000 €, à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la violation par l'employeur de l'obligation de résultat de sécurité et d'absence de prévention des actes de harcèlement moral,

Avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement à intervenir,

- 5.000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

DEBOUTER la société CLINEA SAS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la société CLINEA SAS aux entiers dépens, distraits au profit de la SASU GOMAR JURIS, représentée par Maître Philippe GOMAR, Avocat, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 18 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société CLINEA, intimée, demande à la cour de :

Déclarer CLINEA recevable en ses conclusions récapitulatives et en sa demande reconventionnelle en procédure abusive,

A titre principal, confirmer le jugement dont appel,

A titre additionnel et reconventionnel, condamner le Docteur [C] au paiement de la somme de 750 euros à titre de procédure abusive, le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur le harcèlement

M. [N] sollicite la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi de la part de l'employeur, ce que ce dernier conteste.

L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L. 1154-1, en sa version applicable au litige (du 1er mai 2008 au 10 août 2016) : « Lorsque survient un litige relatif à l'application des et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ».

Il revient donc au salarié d'établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d'apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l'affirmative, il revient à l'employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, à l'appui du harcèlement moral, M. [N] allègue les faits suivants:

Sa situation de souffrance au travail au sein de la clinique d'[Localité 8] en raison de l'hostilité du médecin coordonnateur

M. [N] produit deux courriers adressés à la directrice d'exploitation de la clinique d'[Localité 8], l'un du 19 décembre 2016, aux termes duquel il accepte la mutation qui lui est proposée afin de faire cesser les comportements maltraitants qu'il indique subir de la part du médecin coordonnateur, et le second du 21 décembre 2016 dénonçant à la directrice de nouveaux fais survenus le 21 décembre 2016 et établissant selon lui l'agressivité de ce médecin à son égard.

La cour relève qu'à l'exception de ces deux courriers qu'il a lui-même rédigés, et qui ne sont pas de nature en eux-mêmes à le caractériser, le salarié ne produit pas d'autres éléments, de sorte qu'il n'est pas établi.

Les reproches injustifiées, menaces, pressions et autres procédés de persécution au sein de la clinique de [Localité 9]

A l'appui de ses allégations, le salarié produit un courrier qui lui a été adressé le 20 septembre 2017 par Mme [P], directrice de la clinique de [Localité 9], constatant les dysfonctionnements dans l'exercice de ses fonctions de médecin nuisant à la prise en charge de ses patients (retard de rédaction de courrier de consultation de deux patientes le 25 juillet et 1er août 2017, retardant leur transfert, refus du retour de deux patientes les 28 et 31 juillet 2017), lettre à laquelle M. [N] a répondu selon les mentions figurant sur celle-ci « le 28 septembre 2017 (achevé le 15 octobre 2017) » suivant courrier adressé à la directrice, reprochant un acharnement à son égard depuis sa mutation au 1er mai 2017.

La cour relève que le courrier adressé par la clinique le 20 septembre 2017 matérialise des griefs formulés par l'employeur à l'égard de M. [N] dans le cadre de son pouvoir de direction, mais ne caractérisent pas de reproches injustifiées, menaces, pressions ou procédés de persécution, tandis que le courrier de réponse adressé par le salarié n'est appuyé par aucun élément complémentaire produit aux débats, permettant de corroborer les griefs.

Le fait allégué n'est donc pas établi.

La surcharge de travail au sein de la clinique de [Localité 9]

Le salarié indique avoir subi une situation de surcharge de travail au sein de la clinique dans laquelle il a été mutée à compter du 1er mai 2017.

Il produit à ce titre un document qu'il a lui-même établi détaillant la répartition médicale des patients pour les mois de juin, juillet et août 2017 au sein de la clinique, sur lequel il a noté des commentaires. La cour retient que ce document ne permet pas à lui-seul d'établir le fait allégué.

M. [N] invoque ensuite une chute dont il a été victime sur son lieu de travail mi-septembre 2017, suivie d'un malaise survenu le 28 septembre sur son lieu de travail, ayant entraîné un arrêt de travail à compter du 29 septembre et l'ayant conduit à formaliser une demande de déclaration d'accident du travail auprès de son employeur le 26 octobre 2017. La cour relève qu'un certificat médical daté du 15 décembre 2017 est produit aux débats et attestant que le 28 septembre 2017, le médecin coordonnateur a examiné M. [N] en raison de douleurs thoraciques que ce dernier lui avait déjà signalées comme étant survenues à son domicile le week-end précédent. Le médecin ajoute qu'il n'a pas décelé de signe de gravité clinique, mais qu'il a conseillé à M. [N] d'effectuer des explorations fonctionnelles. La cour note qu'il s'en est suivi une hospitalisation du 28 au 29 septembre 2017. Après enquête contradictoire de la CPAM, l'accident déclaré n'a pas été pris en charge au titre des risques professionnels.

La cour considère que la surcharge de travail alléguée n'est pas établie par le salarié au travers des pièces produites aux débats, tandis que l'accident déclaré, dont le lien de causalité avec le travail n'a pas été reconnu, ne peut davantage établir que le malaise énoncé par M. [N] est en lien avec une surcharge de travail.

Les documents médicaux versées aux débats établissent que M. [N] a été placé en arrêt de travail à compter du 1er octobre 2017 et qu'il a ensuite fait l'objet d'un avis d'inaptitude à tous les postes de l'entreprise et à tous les postes dans une autre entreprise du groupe Clinéa par le médecin du travail le 14 novembre 2017. Le salarié produit un certificat du 13 novembre 2017 établi par un psychologue du travail qui indique suivre à en consultation depuis le mois d'octobre, à la demande du médecin du travail, M. [N], dans le cadre d'un syndrome anxiodépressif réactionnel à des problématiques liées au travail et ajoute que le salarié n'est plus en capacité psychique de pouvoir reprendre une quelconque activité professionnelle dans le groupe. Il produit également un certificat de l'institut Paul Silvadon, unité de psychothérapie et psychopathologie du travail, qui énonce que M. [N] a été reçu en consultation du 27 novembre 2017 au 29 janvier 2018, et qu'il a été constaté une anxiété majeure, une insomnie, une tristesse de l'humeur, des idées suicidaires violentes, une anorexie, un épisode de douleur thoracique avec passage aux urgences et diagnostic de tachycardie et troubles de la repolarisation mis en lien avec le stress, le médecin indiquant que l'ensemble des éléments cliniques est en faveur d'un syndrome anxiodépressif majeur chez un monsieur sans antécédents, survenant dans un contexte professionnel décrit « comme très difficile » selon les dires du patient.

La cour conclut en définitive que les éléments médicaux établissent la dégradation de l'état de santé de M. [N] à compter d'octobre 2017, tenant à un syndrome anxiodépressif, ayant nécessité une prise en charge spécialisée puis justifié un avis d'inaptitude à tous postes.

Même si effectivement, les pièces médicales produites aux débats démontrent que le salarié a subi une dégradation de son état de santé à compter d'octobre 2017 ayant conduit à son inaptitude à tous postes au sein du groupe Clinea, en l'absence d'éléments de faits établis par M. [N], il ne ressort donc pas l'existence d'agissements répétés subis par le salarié, laissant supposer, même en tenant compte des éléments médicaux, l'existence d'un harcèlement moral.

En conséquence, le harcèlement moral invoqué par le salarié n'est pas établi. Par suite, par voie de confirmation du jugement entrepris, il convient de débouter M. [N] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de nullité du licenciement invoquée sur ce même fondement.

A titre subsidiaire, M. [N] indique que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car l'origine de l'inaptitude physique est en lien avec le harcèlement moral dont il a fait l'objet.

Néanmoins, la cour n'a pas retenu le harcèlement moral d'une part et, d'autre part, les certificats médicaux produits aux débats, qui relatent les dires du salarié, ne sont pas en mesure d'établir que l'inaptitude physique du salarié est d'origine professionnelle. En conséquence, le licenciement prononcé pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse et il y a lieu de rejeter les demandes afférentes de M. [N].

Sur l'obligation de sécurité et l'absence de prévention des actes de harcèlement moral

A l'appui de sa demande, le salarié indique que l'employeur n'a pas su ou voulu prévenir les actes de harcèlement dénoncés par le salarié et a enfreint son obligation de sécurité de résultat.

L'employeur conclut pour sa part au débouté, en soulignant que les manquements allégués ne sont pas établis.

En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure et postérieure à l'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure et postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, est distincte de la prohibition du harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.

En l'espèce, la cour a considéré qu'il n'était pas établi la preuve d'une surcharge de travail, ni de faits de harcèlement moral. En outre, la cour observe d'abord que l'employeur justifie d'un avis d'aptitude rendu par le médecin du travail le 9 janvier 2017, sans observation particulière. La cour relève ensuite qu'au regard des difficultés de M. [N] au sein de la clinique d'[Localité 8], évoquées lors de l'entretien préalable à une sanction du 9 septembre 2016, au cours duquel ont été évoqués les retards du salarié, son manque d'implication, son absence aux commissions d'admission, son retard important dans les comptes-rendus d'hospitalisation, une mutation a été proposée au salarié au sein de la clinique de [Localité 9] à compter du 1er mai 2017, qui a été acceptée par M. [N] qui a remercié la directrice d'établissement de sa décision aux termes de son courrier du 19 décembre 2016.

S'agissant enfin de l'absence de dispositions particulières prises par l'employeur au sein de la clinique de [Localité 9], le salarié n'établit pas avoir informé la directrice d'établissement des faits allégués de harcèlement avant le 18 octobre 2017, date à laquelle il se trouvait en arrêt de travail, et au détour duquel il a déposé une déclaration d'accident qui n'a pas été reconnue par la CPAM au titre des risques professionnels.

La cour déduit de l'ensemble de cet élément qu'il n'est pas établi le manquement par l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement ni à son obligation de sécurité. Le salarié sera donc débouté de sa demande par voie de confirmation du jugement entrepris.

Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive

La société sollicite une somme de 750 euros à titre de procédure abusive, mais ne développe aucun motif à ce titre, de sorte qu'il convient de l'en débouter.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il convient de condamner M. [N] aux dépens de première instance et d'appel.

Aucune disposition d'équité ne justifie de faire application des dispositions au titre de l'article 700 de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes formulées sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 9 juin 2022 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DÉBOUTE la société Clinéa de sa demande de dommages-intérêts à titre de procédure abusive,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE M. [N] aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Solène ESPINAT, Greffière placée , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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