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CA Paris, 10 févr. 2025, RG 25/00076


Vérifier : CA Paris, 10 févr. 2025, RG 25/00076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2025
Numéro
25/00076
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
67aae7cd6d821c6632f1b68e

Texte de la décision

10,379 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION

ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2025

(n°76, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00076 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYQE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Février 2025 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 25/00457

COMPOSITION

Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

M. [H] [V]

demeurant [Adresse 1]

Informé le 10 février 2025 à 11j21, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat commis d'office au barreau de PARIS, informé le 10 février 2025 à 11h22, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 10 février 2025 à 13h22 ;

INTIMÉ

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

demeurant [Adresse 2]

Informé le 10 février 2025 à 11h21, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;

LE MINISTERE PUBLIC

Représenté par Madame Sylvie SCHLANGER, avocat général,

Informé le 10 février 2025 à 11h18, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 10 février 2025 à 11h26 ;

DÉCISION

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE,

Monsieur [H] [V] a été placé en soins psychiatriques sans son consentement pour péril imminent le 2 février 2025.

Par décision initiale isolement en date du 2 février 2025 à 22 heures 44, Monsieur [V] a été placé en isolement au motif que « Patient emmené par la police pour trouble du comportement sur décompensation psychotique suite à une rupture de soins ».

Cette décision a été prolongée en date du 3 février 2025 à 6 heures 27 en raison de « Patient instable avec attitudes d'opposition adventices, contact étrange, humeur exaltée, discours contrant un délire de persécution type interprétatif avec adhésion totale et rationalisme morbide. Son comportement est imprévisible avec risque de passage à l'acte hétéro-agressif ».

Cette décision a été prolongée en date du 4 février 2025 à 6 heures 27 en raison de « Agitation psychomotrice, un délire de persécution type interprétatif avec adhésion totale et rationalisme morbide, comportement imprévisible avec risque de passage à l'acte hétéro agressif».

Cette décision a été prolongée en date du 4 février 2025 à 20 heures 06 en raison de « Patient présenta une agitation psychomotrice avec risque de passage à l'acte hétéro-agressif ».

Cette décision a été prolongée en date du 5 février 2025 à 11 heures 32 en raison de « Patient présentant une tension psychique palpable, imprévisibilité du comportement avec risque de passage à l'acte hétéro-agressif ».

Par ordonnance rendue le 6 février 2025, le juge a ordonné la poursuite de la mesure.

Par courriel du 9 février 2025, Monsieur [H] [V] a interjeté appel de cette ordonnance. Il est soutenu que son hospitalisation résulte d'une altercation avec la police basée sur de faux fondements.

En cause d'appel, son conseil soutient divers moyens non soulevés en premières instances dont :

Le défaut de notification des droits et voies de recours, l'existence d'un doute sur le début de la mesure, l'absence d'évaluation toutes les 12 heures, et une insuffisance de motivation de la décision.

Aussi le conseil du patient demande donc à la Cour :

- d'infirmer l'ordonnance entreprise;

- constater l'irrégularité de la mesure;

- ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement, ou à tout le moins de la mesure d'isolement.

Les observations écrites du ministère public, transmises le 10 février 2025 à 11H26, concluent à la confirmation de la décision.

MOTIVATION

Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP.

Sur la forme

Le conseil de Monsieur [H] [V] qui disposait d'un délai de 2 heures conventionnel pour présenter ses observations dans l'intérêt de son client n'a pas respecté ce délai. En effet, par courriel du greffe du 10 février 2025 à 11H21 il était demandé les observations de l'avocat de permanence sollicité par le patient.

Maître [E] [I] désignée dans le cadre de la permanence adressait ses observations le 10 février 2025 à 13H22. Soit au-delà de la limite de 2 heures convenues avec le barreau. Les observations sont donc irrecevables.

D'autant que sur le fond, lesdites observations de l'avocat évoquaient des éléments qui ne peuvent pas être soulevées à l'occasion de la présente audience. Le conseil ayant ainsi rédigé ses prétentions : « 

1. Contrairement à l'appréciation faite par le premier juge, la décision de renouvellement de la mesure d'isolement prise le 5 février , ses droits et voies de recours n'ont  pas été régulièrement notifiés à Monsieur [V].

En effet, le formulaire de notification indique qu'il ne serait pas en mesure de comprendre la notification alors que la décision de prolongation indique que oui!

2. Il existe un doute sur l'heure du début de la mesure.

En effet, la décision dite initiale d'isolement a été établie le 2 février à 22h44 mais indique elle-même que la prescription initiale est du 2 février à 18h36 (horodatage repris par toutes les mesures de renouvellement)...

3. Les délais prescrits par l'article L3222-5-1 du CSP n'ont pas été respectés; en effet la mesure d'isolement doit être réévaluée toutes les douze heures.

En l'espèce, 

A supposer que la mesure ait débutée le 2 février 2025 à 18h36,

elle a été renouvelée le 3 février à 6h27,

puis le 4 février à 6h27 soit 24 heures plus tard,

puis le 4 février à 20h06 soit 14 heures plus tard et sans qu'aucune décision du JLD s'agissant du contrôle à 48 heures ne soit jointe à la requête,

puis le 5 février à 11h32, soit 15 heures 30 plus tard ».

Or, la Cour relève que s'agissant de ces 3 premiers points développés par le conseil de Monsieur [H] [V], ils concernent le premier cycle d'isolement couvert par une ordonnance du juge du 6 février 2025. De sorte qu'en vertu du principe dit de ''purge des irrégularités'' il n'est plus permis de statuer à nouveau sur ces éléments. Seuls les éléments postérieurs à l'ordonnance du 6 février 2025 à 14H30 ne pouvaient être discutés.

La cour rappelle que la première chambre civile de la cour de cassation a consacré le mécanisme de « purge » des irrégularités, (Cass., 1re Civ., 19 octobre 2016, pourvoi n°16-18.849, Bull. 2016, I, n° 200).

Cela signifie que la décision par laquelle le juge ordonne la poursuite de la mesure valide la procédure antérieure de sorte qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention s'est prononcé, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge.

En l'espèce l'analyse des pièces du dossier ne permettent de constater aucune irrégularité. Les décisions ont bien été notifiées à Monsieur [H] [V] dont la dernière du 8 février 2025 l'a été le 9 février 2025 et il a pu immédiatement interjeter appel.

Ses droits sont donc garantis comme le démontre la présente procédure où il défend ses prétentions dans le cadre d'une instance judicaire.

Sur le fond

Au vu des décisions concordantes de prolongation spécifiquement motivées médicalement par l'état de santé toujours très préoccupant induisant un risque actuel de passage auto-agressif persistant. Le certificat médical indique '' Patient présentant une tension psychique palpable, imprévisibilité du comportement avec risque de passage à l'acte hétéro-agressif''.

En conséquence, la présente mesure n'est pas disproportionnée mais justifiée par la nécessité de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'appel

CONFIRME l'ordonnance critiquée

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat.

Ainsi fait, jugé et prononcé le 10 FÉVRIER 2025 à 17h00.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

REÇU NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.