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CA Paris, 10 févr. 2025, RG 25/00716


Vérifier : CA Paris, 10 févr. 2025, RG 25/00716 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2025
Numéro
25/00716
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
67aae7d06d821c6632f1b6ac

Texte de la décision

5,456 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00716 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYM2

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 février 2025, à 13h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [J] [K]

né le 12 juin 1989 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 1] n°2

assisté de Me Charles Husson, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [W] [O],interprète de confort en arabe, présente tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL-D'OISE

représenté par Me Wiyao Kao du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 07 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen au fond, déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [K] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 07 février 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 08 février 2025, à 14h02, par M. [J] [K] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [J] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur les diligences nécessaires à l'éloignement dès le placement en rétention :

Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables qu'en première prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ».

Il n'en résulte à ce stade aucune obligation pour l'administration d'un « bref délai » pour cette obtention.

Il s'avère ici, ainsi que relevé par le premier juge, que les autorités consulaires d'Algérie ont été saisies d'une demande de laissez-passer dès le 29 janvier 2025 à 15 heures 05 et celles du Maroc le 31 janvier 2025 à 12 heures 02, compte-tenu des deux identités sous lesquelles M. [J] [K] est connu, soit antérieurement même à son placement en rétention, en sorte que les démarches requises auprès des autorités du pays de retour sont établies et il n'est pas discutable que ces diligences sont bien de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Il n'existe aucune obligation légale à anticiper le placement en rétention par des diligences antérieures à une sortie d'incarcération et il sera noté que M. [J] [K] avait soutenu devant le premier juge que de telles démarches 'nauraient pas dû avoir lieu'.

Il sera relevé également que M. [J] [K], dûment informé et qui ne le conteste pas, n'a jamais cessé d'être mis en mesure d'exercer ses droits ainsi qu'également relevé par le premier juge qui a précisé qu'aucun passeport en cours de validité n'avait été remis permettant d'envisager une assignation à résidence.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, ce dernier sera donc rejeté et l'ordonnance du premier juge confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 10 février 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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