CA Paris, 10 févr. 2025, RG 25/00712
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00712 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYMW
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 février 2025, à 14h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Touillard, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ:
M. [R] [P]
né le 12 Janvier 1983 à [Localité 1], de nationalité lituanienne
précisant à l'audience être né le 01 décembre 1983 conformément à sa carte nationale d'identité dont copie en procédure
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Sophia Toloudi, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [S] [N] (interprète en lituanien) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 07 février 2025, à 14h32 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en prolongation de l'administration, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 février 2025 à 17h39 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 07 février 2025, à 19h30, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du samedi 08 février 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de M. [R] [P], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance sans soutenir le moyen initialement développé devant le premier juge tenant à l'irrégularité de la procédure en garde-à-vue ;
SUR QUOI,
1 . Sur le contrôle de proportionnalité :
Au regard de la mission dévolue au juge judiciaire par l'article 66 de la Constitution et dans le cadre de l'application des articles L. 740-1, L. 741-1 et L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit être vérifié si l'atteinte à la liberté que constitue l'enfermement emporté par le placement en rétention est ou non proportionnée au regard des garanties de représentation dont dispose l'intéressé, son caractère disproportionné devant entraîner la mise en liberté de celui-ci.
En l'espèce, il n'est pas discuté ni discutable que M. [R] [P] a fait l'objet, le 03 février 2025, d'une OQTF avec interdiction de retour pendant 36 mois, dont le contrôle relève exclusivement de l'autorité administrative.
Il résulte de la procédure que M. [R] [P], ressortissant lituanien, est arrivé par avion d'Islande en France et a remis sa carte d'identité nationale en cours de validité d'un ressortissant de l'espace SCHENGEN et en original.
S'il invoque qu'il n'était que de passage en France pour une nuit et devait se rendre en Belgique pour y travailler dès le 03 février 2025, aucun élément au dossier, tel qu'un contrat de travail, un justificatif de mission, une attestation de la société en cause, ne vient corroborer ses explications.
Il ne justifie par ailleurs d'aucun domicile effectif, certain et stable sur le territoire national ni même d'un hébergement vérifiable, en sorte qu'il ne peut être considéré que la disproportion alléguée et retenue par le premier juge est avérée et qu'une assignation à résidence serait envisageable.
2. Sur les diligences de l'administration :
Il n'est par ailleurs ni discuté ni discutable que les diligences nécessaires sont en cours (accusé réception du 04 février 2025 à 12 heures 26 de la demande de routing pour un vol à compter du 09 février 2025), qu'elles ont été diligentées dans le délai requis et qu'elles sont de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, et que M. [R] [P], dûment informé et qui ne le conteste pas, n'a jamais cessé d'être mis en mesure d'exercer ses droits.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, l'ordonnance du premier juge sera infirmée et la prolongation de la rétention de M. [R] [P] autorisée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance ;
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [P] pour une durée de 26 jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé L'interprète
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