CA Paris, 10 févr. 2025, RG 24/13251
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 12
ARRET DU 10 FEVRIER 2025
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13251 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZOH
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Mai 2024 -Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de [Localité 5]
APPELANT
Monsieur [M] [O]
[Adresse 2]
comparant
représenté par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substituée par Me Lauren PAVARD de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
INTIME
LE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 6]
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN,Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre
Madame Sylvie LEROY, Conseillère
Madame Sixtine GUESPREAU, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie Andrée BAUMANN, Présidente de chambre et par Mélissandre PHILÉAS, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
M. [M] [O], né le [Date naissance 1] 1962, lequel a travaillé pendant sa vie professionnelle au contact de l'amiante, s'est vu diagnostiquer, le 29 novembre 2022, un cancer broncho-pulmonaire, à la suite d'une lobectomie pulmonaire du lobe moyen droit.
Par arrêté du 18 mars 2024, la commune de [Localité 4] a reconnu sa pathologie imputable au service.
M. [M] [O] a déposé une demande d'indemnisation auprès du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA).
Par courrier du 24 mai 2024, le FIVA lui a fait l'offre d'indemnisation suivante :
- préjudice d'incapacité fonctionnelle (100% du 10 novembre 2022 au 10 novembre 2024) : 30 373,15 euros complétés par une rente trimestrielle de 5 469,25 euros du 1er avril 2024 au 9 novembre 2024, une réévaluation de l'incapacité devant être réalisée à compter du 10 novembre 2024 au regard de l'ensemble des résultats des examens médicaux pratiqués depuis l'offre et transmis au médecin conseil du FIVA, étant précisé que :
- à compter du 10 novembre 2024, en l'absence d'élément d'aggravation ou en l'absence de communication de nouveau document par le requérant, son taux d'incapacité sera rééavalué sans pouvoir être inférieur à 70 % et ce, jusqu'au 9 novembre 2027,
- à compter du 10 novembre 2027, en l'absence d'élément d'aggravation ou en l'absence de communication de nouveau document par le requérant, une seconde réévaluation interviendra et le taux d'incapacité sera revu sans pouvoir être inférieur à 40 %,
- préjudice moral : 34 000 euros
- préjudice physique : 17 000 euros
- préjudice d'agrément : 17 000 euros
- préjudice esthétique : 2 000 euros.
Par lettre recommandée postée le 18 juillet 2024, M. [M] [O] a contesté cette offre, hormis sur l'indemnisation du préjudice d'incapacité fonctionnelle qu'il a acceptée le 23 juillet 2024.
***
Par conclusions reçues le 22 juillet 2024 et soutenues oralement à l'audience du 9 décembre 2024, M. [M] [O] demande à la cour :
- juger que les sommes proposées par le FIVA dans son offre du 24 mai 2024 au titre de ses préjudices physiques, moral, d'agrément et esthétique sont insuffisantes,
- constater que le quantum de l'indemnisation du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle n'est pas contesté,
En conséquence, lui allouer les sommes suivantes :
- 30 373,25 euros et une rente de 5 469,25 euros à compter du 1er avril 2024 jusqu'au 9 novembre 2024, à réévaluer suivant l'évolution de son taux d'incapacité au titre du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle,
- 40 000 euros au titre du préjudice physique,
- 100 000 euros au titre du préjudice moral,
- 30 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 6 000 euros au titre du préjudice esthétique,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 4 décembre 2024 et soutenues oralement à l'audience du 9 décembre 2024, le FIVA demande à la cour de :
- déclarer irrecevable le recours de M. [M] [O] au titre de son préjudice d'incapacité fonctionnelle,
- confirmer le taux d'incapacité de M. [M] [O] fixé à 100% par son médecin conseil à compter du 10 novembre 2022, taux ramené à 70% à compter du 10 novembre 2024 à défaut d'élément démontrant une aggravation ou une rechute de son état de santé, et que, dans les mêmes conditions, son taux d'incapacité sera ramené à 40% à compter du 10 novembre 2027,
- confirmer qu'en cas d'aggravation de son état de santé, il appartiendra à M. [M] [O] de saisir le FIVA d'une demande d'indemnisation accompagnée le cas échéant des éléments justifiant d'une telle aggravation,
- confirmer l'offre d'indemnisation émise le 24 mai 2024 au titre des préjudices extrapatrimoniaux :
- 34 100 euros au titre du préjudice moral
- 17 000 euros au titre du préjudice physique
- 17 000 euros au titre du préjudice d'agrément
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique
- déduire des sommes éventuellement allouées la provision amiable qu'il a versée,
- débouter M. [M] [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
A titre liminaire, la cour constate que M. [M] [O] ne conteste pas le quantum de l'indemnisation du préjudice d'incapacité fonctionnelle proposée par le FIVA le 24 mai 2024.
Son recours n'a d'ailleurs pas porté sur l'indemnisation de ce préjudice de sorte que la cour n'étant saisie d'aucune contestation à ce titre, il n'y a pas lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le FIVA.
Il convient simplement de constater l'accord des parties sur la réparation du préjudice d'incapacité fonctionnelle de M. [M] [O], dans les termes de l'offre du FIVA en date du 24 mai 2024.
Sur la liquidation des préjudices de M. [M] [O]
Sur le préjudice physique
M. [M] [O] sollicite la somme de 40 000 euros au regard des actes chirurgicaux et traitements analgésiques subis.
Il souligne qu'il conserve des douleurs thoraciques depuis son opération du 10 novembre 2022, ainsi qu'une toux et des expectorations, qu'il est régulièrement soumis à des épisodes de bronchite et présente une dyspnée et un essoufflement qui doivent être pris en compte au titre de son préjudice physique.
Le FIVA soutient que la gêne respiratoire, les essouflements et la dyspnée sont indemnisés au titre de l'incapacité fonctionnelle et que la toux et les expectorations présentées par le requérant sont dues à sa consommation tabagique. Il considère que la majeure partie du préjudice physique subi par M. [M] [O] n'est pas en lien avec son exposition à l'amiante. Il produit dans ses écritures un avis du docteur [I], pneumologue qui indique que les manifestations évoquées sont celles fréquemment évoquées observées après sevrage tabagique, qu'il s'agit d'un toilettage bronchique dont les patients anciens fumeurs se plaignent souven et qui ajoute que 'Cette lobectomie ne peut en aucun cas être responsable des toux, expectorations et bronchites répétées. Le TABAC et les éventuels autres aéro-contamniants (autres que l'amiante) en sont en revanche responsables'.
Il ressort des pièces médicales produites que :
- M. [M] [O] a été hospitalisé deux jours pour une biopsie pulmonaire décidée en réunion de concertation pluri-disciplinaire à la suite de l'augmentation de taille, constatée lors d'un scanner du 9 juin 2022, d'un nodule du lobe moyen du poumon ; une biopsie a été pratiquée le 16 septembre 2022 sous anesthésie locale, sans complication, et il est sorti le 17 septembre 2022;
- il a été hospitalisé en service de réanimation de l'hôpital [3] du 10 au 14 novembre 2022 pour une lobectomie, intervention sans complication et dont les suites opératoires ont été 'simples' selon le compte-rendu du docteur [B] [G] du 14 novembre 2022 qui mentionne que M. [M] [O] a réalisé les séances de ventilation non invasive et la kinésithérapie sans difficulté et qu'il n'a pas eu de complication à la suite du retrait du drain le 12 novembre 2022 ; l'analgésie, par 'PCA de morphine', a été assurée par antalgiques par voie orale après le retrait du drain ;
- il a été transféré le 14 novembre 2022 en service de chirurgie thoracique pour la suite de la prise en charge ;
- lors de la consultation du 6 décembre 2022, le docteur [F], chirurgien qui a pratiqué l'intervention, a indiqué que le patient était en 'bon état général', tout en notant l'existence de douleurs thoraciques antérieures liées à l'intervention et que le patient avait débuté la kinésithérapie respiratoire.
Le docteur [L] [A], pneumologue, a indiqué dans son courrier du 27 mai 2024 que M. [H] [O] gardait 'depuis l'opération une toux, des expectorations et douleur thoracique pariétale droite'. Le docteur [E] [R], médecin généraliste, a quant à lui précisé dans son courrier du 28 mai 2024 que M. [M] [O] présentait régulièrement des épisodes de bronchite et des douleurs pariétales séquellaires pour lesquelles il prenait des antalgiques. Il a précisé dans ses antécédents 'Tabagisme 40pa sevré', débuté, selon les éléments du dossier, vers l'âge de 17/18 ans et sevré en juillet 2022 (pièces 6, 9 et 16 du requérant) .
Il se déduit de ces éléments que M. [M] [O] a subi un préjudice physique qu'il convient d'évaluer en tenant compte toutefois du fait qu'il a été décrit comme un patient ayant des antécédents de tabagisme ancien (30PA ou 40PA selon les documents médicaux) et que le sevrage tabagique peut entraîner une toux, des expectoriations et des bronchites répétées.
Au regard des traitements antalgiques mis en place, les souffrances physiques subies au décours et postérieurement aux hospitalisations et actes pratiqués, sont réparées par la somme de 20 000 euros.
Sur le préjudice moral
Ce poste de préjudice découle de la connaissance par la victime de son exposition à l'amiante et de l'anxiété générée par le risque d'évolution de sa maladie.
M. [M] [O] qui sollicite la somme de 100 000 euros, verse aux débats plusieurs attestations de proches témoignant de son changement de caractère et de son inquiétude grandissante quant à son avenir et au risque d'attraper de nouvelles maladies.
Le FIVA, s'il ne conteste pas l'existence de ce préjudice chez M. [M] [O], expose néanmoins que son offre a tenu compte de la gravité de la pathologie mise en évidence, de la nature du toxique à l'origine de cette pathologie (l'amiante), de la progression de la maladie cancéreuse et de la nécessité d'un suivi médical rapproché, outre de l'angoisse ressentie à l'attente des résultats. Il souligne à l'audience que le cancer a été opéré, que toute la tumeur a été retirée, qu'il n'a pas eu de métastase, pas de chimiothérapie à la suite de la lobectomie de sorte que le cancer de M. [M] [O] se situe donc la catégorie la moins défavorable.
Il n'est pas contestable que l'attente du diagnostic à compter du scanner du 9 juin 2022, qui a constaté l'augmentation de taille du nodule pulmonaire déjà présent chez M. [M] [O], jusqu'à l'annonce le 29 novembre 2022 du cancer broncho-pulmonaire, à la suite de la lobectomie, a engendré chez M. [M] [O] un préjudice né de l'anxiété ressentie.
Si ses proches attestent d'un changement d'attitude, d'une perte de sa jovialité, d'un repli sur soi, aucun élément médical versé aux débats ne révèle cependant l'existence d'un suivi psychiatrique et/ ou psychologique à ce titre.
Le compte-rendu de réunion de concertation pluri-disciplinaire d'oncologie en date du 3 octobre 2022 a par ailleurs fait état d'un adénocarcinome lépidique non invasif. Le courrier du 27 mai 2024 du docteur [L] [A] indique que le scanner TAP du 23 mai 2024 est normal, tout comme l'examen clinique de M. [M] [O] et qu'une nouvelle consultation est prévue un an plus tard.
Compte tenu de ces éléments, l'offre du FIVA, à hauteur de la somme de 34 100 euros, est considérée comme satisfactoire.
Sur le préjudice d'agrément
M. [M] [O] soutient que la réparation du préjudice d'agrément doit s'entendre de façon générale comme l'atteinte grave à sa qualité de la vie et qu'elle ne peut se limiter à la réparation des préjudices subis par la victime qui justifie de la pratique d'un sport ou d'un loisir particulier, ce qui reviendrait à privilégier les individus qui le sont déjà.
Le FIVA conteste la définition du préjudice d'agrément retenue par la victime et indique que M. [M] [O] ne rapporte aucune preuve spécifique de sorte que son offre doit être jugée satisfactoire.
Comme l'observe le FIVA, le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Si plusieurs proches ont attesté de la passion de M. [M] [O] pour les voitures et les motocyclettes pour laquelle il n'a plus de goût depuis son cancer, de la cessation de sa participation à des brocantes, du bricolage qu'il ne fait plus, ce qui démontre l'existence d'un réel préjudice d'agrément, l'offre du FIVA qui a proposé 17 000 euros apparaît cependant satisfactoire et est retenue.
Sur le préjudice esthétique
M. [M] [O] fait valoir qu'il a subi un préjudice esthétique caractérisé par les cicatrices thoraciques résultant de l'intervention chirurgicale et produit une attestation de sa compagne indiquant qu'il 's'inquiétait pour la cicatrice de son opération'.
Aucune photographie n'est versée aux débats permettant d'apprécier l'altération de l'aspect physique de M. [M] [O] ; l'attestation de sa compagne, qui ne fournit aucune précision sur la taille et l'aspect de la cicatrice, ne permet pas de considérer que l'offre du FIVA ne serait pas satisfactoire. Dans ces conditions, il convient d'allouer à M. [M] [O] la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Constate l'accord des parties sur la réparation du préjudice d'incapacité fonctionnelle de M. [M] [O], dans les termes de l'offre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en date du 24 mai 2024,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante,
Alloue à M. [M] [O] les sommes suivantes :
- 20 000 euros au titre de son préjudice physique,
- 34 100 euros au titre de son préjudice moral,
- 20 000 euros au titre de son préjudice d'agrément,
- 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique,
Dit que les sommes allouées portent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que de ces sommes seront déduites les provisions éventuellement déjà versées par le FIVA,
Alloue à M. [M] [O] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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