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CA Nancy, 10 févr. 2025, RG 24/01125


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Date
10/02/2025
Numéro
24/01125
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
67aae7d96d821c6632f1b71c

Texte de la décision

23,405 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2025 DU 10 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01125 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FL4G

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé - tribunal judiciaire de VERDUN,

R.G.n° 23/00079, en date du 25 avril 2024,

APPELANTS :

Monsieur [Z] [M]

né le 29 août 1987 à [Localité 6] (55)

domicilié [Adresse 1]

Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

Madame [W] [E] [I] [Z]

née le 11 décembre 1988 [Localité 6] (55)

domiciliée [Adresse 1]

Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.R.L. ADAM FRERES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]

Représentée par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Février 2025, par Madame FOURNIER, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame FOURNIER, Greffier ;

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [Z] [M] et Madame [W] [Z], suite à un sinistre incendie survenu le 20 décembre 2019, ont confié à la SARL Adam Frères des travaux de démolition de leur ancien garage avec toit-terrasse accessible et sa reconstruction. Après acceptation des devis, la SARL Adam Frères a débuté les travaux le 7 juillet 2020.

Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 11 septembre 2020, dans lequel Monsieur [Z] [M] a fait état d'une réserve concernant l'étanchéité de la toiture terrasse et les poutrelles. Les requérants ont fait appel à la société Meuse Etanche qui a établi le 7 décembre 2021 un devis de réfection de 9908,21 euros.

Le 29 mars 2022, la SARL Adam Frères a transmis un chèque de 3000 euros en acompte du devis de reprise de la société Meuse Etanche.

Le 23 février 2023, un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [G] [X], commissaire de justice à [Localité 6].

Par acte du 11 décembre 2023, Monsieur [Z] [M] et Madame [W] [Z] ont fait assigner la SARL Adam Frères devant le tribunal judiciaire de Verdun, statuant en référé, au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé contradictoire du 25 avril 2024, le tribunal judiciaire de Verdun a :

- renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent,

- pris acte que la SARL Adam Frères est disposée à payer le prix des réparations de l'étanchéité du toit-terrasse selon devis de Meuse Etanche pour lequel un acompte de 3000 euros a déjà été versé et encaissé par les demandeurs et à réintervenir pour l'enduit abîmé,

- débouté Monsieur [Z] [M] et Madame [W] [Z] de leur demande d'expertise judiciaire,

- condamné Monsieur [Z] [M] et Madame [W] [Z] à payer à la SARL Adam Frères la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit,

- condamné Monsieur [Z] [M] et Madame [W] [Z] aux dépens.

Pour statuer ainsi, sur la demande d'expertise de Monsieur [Z] [M] et Madame [W] [Z] à la suite des travaux effectués par la SARL Adam Frères, le 1er juge a constaté que les pièces produites, notamment le procès-verbal de constat du 23 février 2023 de Maître [G] [X], établissaient l'existence des problèmes d'étanchéité invoqués par Monsieur [Z] [M] et Madame [W] [Z] ;

il a cependant relevé, que ce procès-verbal de constat ne faisait mention ni du cintrage des poutrelles, ni d'un problème de hauteur des marches de l'escalier ; le juge a également relevé que la SARL Adam Frères reconnaissait, dans le cadre de ses écritures, que les malfaçons au niveau du toit-terrasse lui étaient imputables et qu'elle était disposée à payer le prix des réparations de l'étanchéité du toit-terrasse selon devis de Meuse Etanche, pour lequel un acompte de 3000 euros a déjà été versé et encaissé par les demandeurs ; elle s'engageait à réintervenir ensuite pour reprendre l'enduit abîmé.

Dans ces conditions la présidente du tribunal judiciaire de Verdun a considéré que Monsieur [Z] [M] et Madame [W] [Z] ne justifiaient pas d'un intérêt légitime à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire ; elle a ajouté qu'ils n'expliquaient pas les raisons pour lesquelles ils n'ont pas fait réaliser les travaux de reprise de l'étanchéité par la société Meuse Etanche alors même qu'ils ne contestaient pas avoir reçu de la SARL Adam Frères la somme de 3000 euros à titre d'acompte pour pouvoir les engager.

Le tribunal a conclu en prenant acte de l'engagement de la SARL Adam Frères et a débouté Monsieur [Z] [M] et Madame [W] [Z] de leur demande d'expertise judiciaire.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 10 juin 2024, Monsieur [Z] [M] et Madame [W] [Z] ont relevé appel de cette ordonnance.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 3 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Z] [M] et Madame [W] [Z] demandent à la cour, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de :

- les recevoir en leur appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 25 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Verdun,

Statuant à nouveau,

- infirmer ladite ordonnance,

- ordonner une expertise et commettre pour y procéder tel expert il plaira à la cour de désigner en lui impartissant la mission de :

- prendre connaissance des pièces produites aux débats par les parties,

- après avoir convoqué les parties, se rendre sur les lieux du litige,

- recueillir les observations des parties,

- entendre éventuellement tous sachants,

- faire toutes constatations techniques utiles sur les désordres dont se plaignent les demandeurs,

- dire si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

- donner notamment son avis sur la conformité du support en maçonnerie de l'étanchéité de la terrasse,

- décrire les travaux propres à remédier aux désordres et en chiffrer le coût,

- fournir à la juridiction du fond qui sera éventuellement ultérieurement saisie de tous les éléments de nature à déterminer les préjudices annexes subis par les demandeurs telle la perte de la valeur du bien qu'il conviendra de chiffrer et tous les préjudices invoqués,

- fixer la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire,

- débouter la SARL Adam Frères de ses demandes, fins et prétentions,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 19 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Adam Frères demande à la cour, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de :

A titre principal,

- confirmer l'ordonnance rendue le 25 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Verdun en toutes ses dispositions,

- condamner Monsieur [Z] [M] et Madame [W] [Z] à verser à la SARL Adam Frères la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [Z] [M] et Madame [W] [Z] aux dépens d'appel,

A titre subsidiaire, et si l'expertise devait être ordonnée y compris concernant l'étanchéité du toit-terrasse,

- condamner solidairement Monsieur [Z] [M] et Madame [W] [Z] à rembourser à la SARL Adam Frères la somme de 3000 euros versée à titre d'acompte sur le devis Meuse Etanche dans le cadre de l'accord amiable qui avait été convenu.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 octobre 2024.

L'audience de plaidoirie a été fixée le 3 décembre 2024 et le délibéré au 10 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [Z] [M] et Madame [W] [Z] le 3 octobre 2024 et par la SARL Adam Frères le 19 septembre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 7 octobre 2024 ;

Sur la demande d'expertise judiciaire

A l'appui de leur recours Monsieur [Z] [M] et Madame [W] [Z] font valoir que le fait que la juridiction ait 'pris acte que la société était disposée à rendre l'enduit abîmé' ne produit aucun effet, ne constituant pas une demande ;

Ils rappellent que les travaux confiés concernaient la reprise de l'étanchéité du toit terrasse du garage ainsi que les poutrelles ;

Ils indiquent que l'accord de la société Adam pour assumer le coût des travaux de reprise nécessaires, tels que chiffrés par la société Meuse Etanche, résulte de l'absence de couverture par une assurance décennale ;

Ils ajoutent que d'autres travaux devaient être faits en amont, avant l'intervention de la société d'étanchéité à savoir : les problèmes de hauteur de marches d'escalier après la pose des couches d'isolant ainsi que les poutrelles cintrées vers le bas auxquels la société Adam n'a jamais remédié bien que s'y étant engagée, depuis 2021 ;

Dès lors que le litige n'a pas été soldé à l'amiable, ils réclament l'organisation d'une expertise judiciaire ; ils produisent un compte-rendu d'intervention du mois de juin 2024 aux termes duquel la société Meuse Etanche décrit les travaux à effectuer avant qu'elle ne puisse poser le complexe d'étanchéité ; elle indique que l'existence d'une cuvette sur la dalle résulte d'une pente non conforme ce qui nécessite leur reprise par une entreprise de maçonnerie avant de pouvoir effectuer les travaux prévus dans son devis qui, compte-tenu de sa date seront revus à la hausse ;

Enfin ils s'opposent à la restitution de l'acompte, un compte devant nécessairement être effectué entre les parties ;

En réponse la société Adam Frères conclut au rejet de la demande d'expertise, dès lors qu'elle a reconnu sa responsabilité quant aux malfaçons, qu'un devis chiffré par une entreprise tierce choisie par les appelants a été validé et qu'elle a payé une somme de 3000 euros à titre d'acompte à valoir sur le coût des reprises ainsi chiffré ;

Elle note qu'un nouvel argument est développé tenant à la nécessaire reprise de malfaçons affectant les poutrelles qu'elle a posées décrites comme cintrées vers le bas, sur la seule foi d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 23 février 2023, qui n'est pas explicite sur ce point et ne relève aucun désordre relatif aux marches d'escalier ;

elle ajoute que le nouveau constat produit daté du 27 août 2024 n'apporte cependant aucun élément probant nouveau ;

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé' ;

Il est établi en l'espèce, consécutivement à l'intervention de la société Adam Frères au domicile des appelants, ceux-ci ont subi des infiltrations à répétition, après la réfection de l'étanchéité de leur garage ;

Les parties ont trouvé un accord pour remédier aux désordres d'infiltrations, à savoir le recours à une entreprise spécialisée en étanchéité, la société Meuve Etanche aux frais de la société Adam, société de maçonnerie, non assurée en responsabilité décennale pour des travaux de cette nature ;

Il est cependant constant, que les travaux d'étanchéité prévus selon devis du 7 décembre 2021, n'ont pas été réalisés, les appelants indiquant que des travaux de maçonnerie préalables, étaient indispensables avant que la société Meuse Etanche ne puisse intervenir sur l'étanchéité de la terrasse ;

Des éléments récents accréditent cette thèse à savoir un compte-rendu de visite établi en juin 2024 par la société Meuse Etanche (pièce 16 appelants) ainsi qu'un procès-verbal de constat d'un commissaire de justice, qui a actualisé ses constatations le 27 août 2024 lesquelles établissent des soucis de planéité de la terrasse à traiter semblant provenir des supports maçonnés mis en place par la société intimée ;

Il en résulte qu'à ce jour, les travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse sont subordonnés à la reprise des supports en sous-face, qui n'est ni déterminée dans son ampleur, ses modalités ni dans son coût ;

Dès lors les appelants justifient ainsi d'un motif légitime pour obtenir l'organisation d'une expertise technique ;

Sur la demande de remboursement de la somme de 3000 euros

La demande de remboursement d'une avance de 3000 euros, versée par la société Adam Frères aux consorts [M]-[Z] ne saurait prospérer, le juge des référés n'ayant aucun autre pouvoir que celui d'allouer des provisions ; elle sera par conséquent rejetée ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La société Adam Frères succombant dans ses prétentions, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Adam Frères, partie perdante, devra supporter les dépens d'appel ; l'équité ne justifie pas de faire droit aux demandes de condamnation relatives aux frais non compris dans les dépens sollicitées à hauteur de cour.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement l'ordonnance déférée ;

Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,

Ordonne une expertise technique et commet pour y procéder :

[O] [K]

Diplôme d'Architecte DPLG

[Adresse 3]

[Localité 4]

avec pour mission, connaissance prise des éléments du dossier, s'étant fait remettre tous les documents utiles, les parties régulièrement convoquées et entendues, ainsi que tout sachant, de :

- après avoir convoqué les parties, se rendre sur les lieux du litige à [Localité 5] [Adresse 1],

- recueillir les observations des parties,

- entendre éventuellement tous sachants,

- faire toutes constatations techniques utiles sur les désordres dont se plaignent les consorts [M]-[Z],

- dire si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

- donner notamment son avis sur la conformité du support en maçonnerie de l'étanchéité de la terrasse,

- décrire les travaux propres à remédier aux désordres et en chiffrer le coût,

- fournir à la juridiction du fond qui sera éventuellement ultérieurement saisie tous éléments de nature à déterminer les préjudices annexes subis par les demandeurs telle la perte de la valeur du bien qu'il conviendra de chiffrer et tous préjudices invoqués,

- plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,

- répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et si nécessaire documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents,

Invite les parties à transmettre à l'expert, dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt :

- leurs écritures : assignation et conclusions,

- leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles (contrats, avenants, conditions particulières et générales, plans,'), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d'assurance (dommages ouvrage, décennale, responsabilité civile...), éventuels constats d'huissier, rapports d'expertise privée'

Invite l'expert à suivre les prescriptions ci-après :

> compte-rendu de première visite :

Lors de la première visite sur les lieux, l'expert aura pour mission de :

- dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,

- apprécier de manière globale la nature et le type des vices et/ou des non-conformités,

- établir la liste exhaustive des réclamations des parties,

- établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,

- dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,

- établir une chronologie succincte des faits,

- fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,

- évaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise,

- apprécier, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires,

> en cas de travaux urgents de sauvegarde :

- si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation du préjudice résultant des vices ou non-conformités, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises,

- si de tels travaux urgents étaient préconisés par l'expert et, en l'absence de tout litige à ce sujet, autoriser le ou les demandeur(s) à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l'expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise,

> pré-rapport et rapport :

- dit que l'expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de 4 mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises),

- dit qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct),

- dit que, de toutes ses observations et constatations, l'expert dressera enfin un rapport,

- dit que l'expert déposera ce rapport au greffe du tribunal judiciaire de Verdun dans les 6 mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires,

Rappelle que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de :

- se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachant qu'il estimera utiles,

- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile),

- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile),

- apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction ;

Fixe à 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [M] et Madame [Z], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Verdun, avec mention du nom de l'appelante et du numéro RG de la procédure, avant 10 mars 2025 sans autre avis, sous peine de caducité ;

Dit qu'au visa de l'article 268 du code de procédure civile, l'expert devra dès qu'il aura eu connaissance de la présente décision, sans attendre la consignation du montant de la provision pour frais, venir prendre connaissance des pièces jointes aux conclusions ;

Appelle l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ainsi conçues :

'À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner.' ;

Dit que l'expert devra, en toutes circonstances, informer le juge chargé de suivre les opérations d'expertise du tribunal judiciaire de Verdun de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;

Dit que si les honoraires de l'expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ;

Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande en paiement de sommes ;

Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Adam Frères aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame FOURNIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : I. FOURNIER.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en dix pages.

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