CA Montpellier, 6 févr. 2025, RG 23/05322
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 23/05322 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAAR
CONTESTATION D'HONORAIRES
Saisine directe du Premier Président de la Cour d'appel aux fins de taxation d'honoraires d'avocat en application des articles 175 alinéa 1er et 176 alinéa 2 du décret n° 91.1197 du 27 novembre 1991 modifié
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le premier président de la cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
Convocations par LRAR du 8 juillet 2024, retournée au greffe le 15 juillet 2024 avec la mention ' destinataire inconnue à l'adresse indiquée '
et
D'AUTRE PART :
Maître [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me BRIBES Bérengère avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 03 Octobre 2024 à 14 heures.
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 05 Décembre 2024, prorogée au 6 février 2025 en raison de la surcharge de travail du greffe, la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Béatrice MARQUES, greffier.
Monsieur [W] [M] a mandaté Maître [S] [K] afin de défendre ses intérêts dans le cadre d'une procédure devant le tribunal correctionnel de Perpignan.
Le 18 juin 2023, Monsieur [M] a adressé un courrier au bâtonnier du barreau des Pyrénées-Orientales dénonçant le manquement déontologique de Maître [K].
Par courrier du 8 septembre 2023, le bâtonnier du barreau des Pyrénées-Orientales a indiqué à Monsieur [M] qu'il n'entendait pas donner suite à sa réclamation et procédait donc à son classement, ne constatant aucun manquement aux règles déontologiques. Il l'a informé de sa possibilité de saisir le procureur général de la cour d'appel de Montpellier ou de saisir directement le conseil régional de discipline de Montpellier, conformément à l'article 186-4 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Par courrier reçu au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier le 20 octobre 2023, Monsieur [M] a effectué une saisine directe du premier président, sollicitant le remboursement de ses honoraires.
La convocation à l'audience du 3 octobre 2024 a été adressée à Monsieur [M] ; l'avis de réception de la lettre recommandée a été retourné avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse ».
Par mail du 2 octobre 2024, Maître [K] a indiqué qu'il était convoqué aux mêmes date et heure devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Perpignan, et demandé s'il était possible de passer à la fin de l'audience.
A l'audience du 3 octobre 2024, Monsieur [M] n'est ni présent ni représenté ; Maître [K] est représenté.
MOTIFS
En application des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit comparaître ou se faire représenter.
Monsieur [W] [M] n'est ni comparant à l'audience, ni personne pour lui.
En l'absence de Monsieur [M] à l'audience, cette juridiction n'est saisie d'aucun moyen ; il convient donc de constater que le recours au premier président n'est pas soutenu.
Monsieur [M] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et réputé contradictoirement,
CONSTATONS que le recours de Monsieur [W] [M] n'est pas soutenu ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [M] au paiement des dépens.
Le greffier Le président
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