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CA Lyon, 10 févr. 2025, RG 25/00012


Vérifier : CA Lyon, 10 févr. 2025, RG 25/00012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2025
Numéro
25/00012
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
Jurid. Premier Président
Type
Ordonnance
Id
67aae7de6d821c6632f1b750

Texte de la décision

11,512 caractères

N° R.G. Cour : N° RG 25/00012 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEBD

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 10 Février 2025

DEMANDEURS :

M. [D] [E]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représenté par Me Yacine SLITI--BITAM, avocat au barreau de LYON (toque 3659)

M. [K] [E]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représenté par Me Yacine SLITI--BITAM, avocat au barreau de LYON (toque 3659)

E.A.R.L. [7]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Yacine SLITI--BITAM, avocat au barreau de LYON (toque 3659)

DEFENDERESSES :

Mme LE PROCUREUR GENERAL

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante

S.E.L.A.R.L. [6], prise en la personne de Me [F] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de L'EARL [7], désigné par jugement du tribunal judiciaire de Villefranche sur saône du 20 décembre 2022, ayant son siège :

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparante

Audience de plaidoiries du 27 Janvier 2025

DEBATS : audience publique du 27 Janvier 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : réputée contradictoire

prononcée le 10 Février 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

L'EARL [7], dédiée à la culture de la vigne, a été dirigée par MM. [K] [E] et [D] [E].

Par jugement du 20 décembre 2022 consécutif à une assignation de la MSA Ain Rhône du 31 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a prononcé la liquidation judiciaire de l'EARL [7], désignant la SELARL [6] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par requête du 18 juillet 2024, sur la base d'un rapport du liquidateur judiciaire du 23 mai 2023, le ministère public a saisi le tribunal afin de voir prononcer à l'encontre de MM. [K] [E] et [D] [E], en leur qualité de co-gérants de l'EARL [7], avec exécution provisoire, à titre principal la faillite personnelle pendant 10 ans ou à titre subsidiaire, une mesure d'interdiction de diriger et de gérer toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou ayant une activité indépendante ainsi que toute personne morale pendant 10 ans.

Par jugement réputé contradictoire du 5 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a notamment en ordonnant l'exécution provisoire :

- prononcé la faillite personnelle de M. [K] [E] en sa qualité de co-gérant de l'EARL [7], pour une durée de dix années,

- prononcé la faillite personnelle de M. [D] [E] en sa qualité de co-gérant de l'EARL [7] pour une durée de dix années,

- condamné MM. [K] [E] et [D] [E], en qualité de gérants de l'EARL [7], aux entiers dépens.

MM. [E] et la société [7] ont interjeté appel du jugement le 22 novembre 2024.

Par actes du 23 décembre 2024, MM. [E] et la société [7] ont assigné en référé la SELARL [6] et le ministère public devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.

A l'audience du 27 janvier 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans leur assignation, MM. [E] et la société [7] soutiennent au visa des articles 14 du Code de procédure civile et 653-1, 653-3, 653-7 et R. 631-4 du Code de commerce le défaut de saisine régulière du tribunal à l'égard des dirigeants en ce que le ministère public a saisi le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d'une requête en faillite personnelle visant l'EARL [7] alors que ce sont les dirigeants personnes physiques qui doivent être partie à l'instance.

Ils font valoir qu'en l'état, MM [E] n'ont jamais été entendus et n'ont jamais été appelés et que c'est un motif d'annulation du jugement rendu le 5 novembre 2024. Ils précisent à titre subsidiaire, qu'ils entendent répondre aux fautes de gestion leur ayant été reprochées et à la demande de faillite personnelle qui semble les concerner mais que l'absence de communication des documents sollicités rend impossible un tel développement.

Dans son courrier adressé au greffe le 17 janvier 2025 régulièrement porté à la connaissance des demandeurs lors de l'audience ainsi que ses pièces annexées, la SELARL [6] indique ne pas pouvoir comparaître lors de l'audience et rappelle le déroulement de la procédure dans cette affaire et notamment la convocation par le tribunal judiciaire le 20 juillet 2024 de M. [K] [E], M. [D] [E] et l'EARL [7] à l'audience du 8 octobre 2024, réceptionnée pour chacun le 20 juillet 2024. Il mentionne dans cette correspondance un tableau faisant état de trois dossiers distincts enregistrés sous les N° RG 24/00651, concernant l'EARL [7] avec un numéro de jugement N°24/39, N° RG 24/00650 concernant M. [D] [E] avec un numéro de jugement N°24/38 et N° RG 24/00649 concernant M. [K] [E] avec un numéro de jugement N°24/37.

Il produit les convocations devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône de l'EARL, et respectivement de MM. [E] sous les N° RG détaillés dans son tableau ainsi que la signification des jugements rendus par cette juridiction le 5 novembre 2024 sous les N°24/00651, 24/00650 et 24/00649.

Suite à la communication ordonnée et par avis du 20 janvier 2025 régulièrement porté à la connaissance des parties lors de l'audience, le ministère public requiert le rejet de la requête au motif que la condamnation figurant aux casiers judiciaires des frères [E] leur interdit de gérer et justifie de facto l'exécution provisoire du jugement entrepris.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu que la présente ordonnance est réputée contradictoire en ce que la SELARL [6], régulièrement avisée de la date et de l'objet de l'audience, comme le ministère public n'ont pas comparu ;

Attendu que l'article R. 661-1 du Code de commerce prévoit d'une part que le jugement qui prononce la faillite personnelle n'est pas exécutoire de plein droit à titre provisoire et d'autre part dans son alinéa 4 que, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel statuant en référé ne peut arrêter l'exécution provisoire ordonnée d'un tel jugement, que si les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux ;

Attendu qu'un moyen sérieux ne relève pas d'une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu'en d'autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d'être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d'être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l'annulation ou à la réformation ;

Que l'absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l'appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s'il repose sur une base factuelle évidente ;

Attendu qu'il doit être relevé à titre liminaire que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par les parties vise uniquement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône le 5 novembre 2024 et enregistré sous les N° RG 24/00651 et «jugement n° 24/39» ;

Attendu qu'il ressort du courrier du liquidateur judiciaire de l'EARL [7] et des pièces jointes à ce courrier que deux autres jugements ont été rendus par cette juridiction le 5 novembre 2024 sous des numéros distincts et sont dits comme ayant prononcé une faillite personnelle d'une durée de 10 ans à l'encontre de M. [D] [E] et de M. [K] [E] ;

Que dans le cadre du présent référé, ces autres décisions ne sont pas visées et ne peuvent faire l'objet d'un quelconque arrêt de l'exécution provisoire alors qu'au surplus il n'est pas même indiqué qu'il en ait été interjeté appel ;

Attendu que les demandeurs soutiennent que MM. [E] n'ont pas été parties lors du jugement concerné du 5 novembre 2024, dont ils établissent avoir relevé appel ;

Attendu que la lecture de cette décision du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône objective que n'est visée comme partie défenderesse dans son entête que l'EARL [7] et comme ayant été seule convoquée pour l'audience du 8 octobre 2024 ainsi qu'en témoigne sa mention :

«Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception (signé le 20 juillet 2024) l'EARL [7], prise en la personne de ses co-gérants, n'a pas comparu. Si M. [K] [E] a sollicité un renvoi par téléphone auprès du SAUJ le 7 octobre 2024, il n'a pas justifié ni soutenu sa demande en ce sens devant le tribunal.» ;

Attendu que dans son dispositif, cette décision a en revanche prononcé une sanction commerciale à l'encontre de MM. [E] ;

Attendu qu'aux termes de l'article R. 631-4 du Code de commerce, la requête déposée par le ministère public tendant au prononcé de sanctions commerciales doit conduire la juridiction saisie à convoquer la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu que les demandeurs ne peuvent être retenus comme sérieux en ce qu'ils affirment la nullité de la requête du ministère public, l'irrégularité éventuelle de leur convocation n'affectant pas cette saisine de la juridiction par cette requête ;

Attendu qu'en revanche, il résulte des mentions ci-dessus relevées que seule l'EARL [7] a été convoquée devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône et quelle qu'en soit l'utilité ou même la pertinence juridique, cette seule convocation ne permettait pas d'examiner la responsabilité de ses co-gérants, dont il est incontestable qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une convocation, à tout le moins dans le cadre du dossier ayant conduit au jugement dont il est sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire ;

Attendu qu'il est retenu que MM. [E] soutiennent sérieusement au visa des articles 14 du Code de procédure civile et R. 631-4 du Code de commerce un moyen sérieux d'annulation de ce jugement ;

Attendu qu'il est ainsi fait droit à leur demande dans les limites qui viennent d'être rappelées ;

Attendu que chaque partie doit garder la charge de ses propres dépens au regard de ce qu'il est plus que probable que d'autres décisions rendues par la même juridiction de première instance sont susceptibles d'être concernées ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 22 novembre 2024,

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône le 5 novembre 2024 sous les N° RG 24/00651 et n° 24/39,

Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

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