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CA Lyon, 10 févr. 2025, RG 25/00007


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Date
10/02/2025
Numéro
25/00007
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
Jurid. Premier Président
Type
Ordonnance
Id
67aae7de6d821c6632f1b752

Texte de la décision

10,993 caractères

N° R.G. Cour : N° RG 25/00007 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDRW

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 10 Février 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. LEO-ONIS

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Mathieu MARTIN de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 88)

DEFENDERESSE :

FERGUSS POTENTIEL

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Gaël SOURBE (SCP BAUFUME-SOURBE), avocat au barreau de LYON (toque 1547)

Audience de plaidoiries du 27 Janvier 2025

DEBATS : audience publique du 27 Janvier 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 10 Février 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

La S.A.S.U. Leo Onis est la holding d'un groupe constitué des entités Corallis, Corallis Université et Corallis Travail Temporaire, devenues en 2023 Ferguss Potentiel, Fergus Académie et Fergus Mission, à qui elle fournit de nombreux services administratifs et informatiques.

En 2018, des négociations ont lieu pour céder via un montage en LBO les trois entités Corallis à la société holding Merile qui aboutissent à la conclusion de trois actes de cession le 9 janvier 2019.

La société Leo Onis a réclamé le paiement du solde d'une facture de frais d'assistance à la gestion des sociétés Corallis en application selon elle d'une convention d'assistance générale antérieurement passée et a également adressé à la société Corallis une facture de vente des actifs, serveurs, logiciel RH Kronos et autres applications métiers pour un montant de 55 588,80 € TTC.

Ces factures ont été contestées par la société Corallis et demeurent impayées.

Par acte du 7 mai 2021, la société Leo Onis a assigné la société Corallis devant le tribunal de commerce de Lyon, lequel, par jugement contradictoire du 23 octobre 2024, a notamment :

- condamné la société Leo Onis à restituer à la société Ferguss Potentiel la somme de 413 625,46 € TTC au titre des sommes indûment versées après le 9 janvier 2019,

- condamné la société Leo Onis à payer à la société Ferguss Potentiel la somme de 27 250 € au titre de l'intégration fiscale du groupe pour l'exercice clos du 31 décembre 2018,

- condamné la société Leo Onis à payer à la société Ferguss Potentiel la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Leo Onis a interjeté appel de la décision le 22 novembre 2024.

Par acte du 20 décembre 2024, la société Leo Onis a assigné en référé la société Ferguss Potentiel devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.

A l'audience du 27 janvier 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, la société Leo Onis soutient au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile l'existence de moyen sérieux d'annulation en ce que le raisonnement du tribunal de commerce est une pure invention puisque les comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2018 ont été validés par la société Merile depuis le 9 janvier 2019.

Elle explique également que l'argument de la société Ferguss Potentiel concernant l'inexistence de la convention conclue ne pouvait être pris en compte par le tribunal puisqu'une telle contestation sur l'acte de cession imposait un arbitrage.

Ensuite, s'agissant des conséquences manifestement excessives, elle indique n'avoir eu aucune raison de refuser l'exécution provisoire en première instance devant l'évidence de ses demandes en paiement formulées sur la base de documents comptables attestés et d'une convention de cession passée sous acte notarié.

Elle précise qu'en tant que holding, elle détient différents biens immobiliers mais n'a pas d'activité commerciale générant un flux de liquidités récurrentes et son résultat net comptable pour le dernier exercice est négatif et s'élève à la somme de - 342 134,79 €.

Elle affirme poursuivre l'exécution reviendrait à solliciter l'ouverture d'une procédure collective et poursuivre une stratégie procédurale initiée par la société Ferguss Potentiel visant à nier, face à l'évidence, toute somme dont elle serait débitrice pour tenter de mettre à néant le paiement du crédit vendeur qui débute dès avril 2026.

Enfin, elle fait valoir qu'il n'est pas certain que la société Ferguss Potentiel pourra restituer les sommes dues en cas de réformation puisque son chiffre d'affaires a diminué depuis la cession intervenue et est désormais négatif, alors même qu'elle n'a pas payé depuis 2019 le solde de la convention d'assistance pour un montant de 311 120,59 € TTC.

Dans ses dernières conclusions déposées lors de l'audience, la société Ferguss Potentiel demande au délégué du premier président de débouter la société Leo Onis de l'intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 5 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle affirme au visa de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du Code de procédure civile que la société Leo Onis n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire devant le juge de première instance et que les conséquences qu'elle allègue ne sont ni excessives ni postérieures à la décision de première instance. Elle soutient que cette demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas recevable.

Elle indique que la situation financière de la société Leo Onis n'est pas nouvelle.

Elle réfute l'existence d'un quelconque moyen de réformation.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 27 janvier 2025, la société Leo Onis maintient les demandes contenues dans son assignation comme les moyens et arguments qui y figurent.

Lors des débats oraux, la société Ferguss Potentiel a demandé au délégué du premier président d'apprécier la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire au regard de l'application de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du Code de procédure civile.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu que l'article 514-3 du Code de procédure civile dispose dans son alinéa 1er que «En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.» ;

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de ce texte, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;

Attendu que la société Ferguss Potentiel relève au visa de ce texte que la demanderesse, qui n'a pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire devant le tribunal de commerce, défaille à établir des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à sa décision ;

Attendu que la société Leo Onis n'a pas contesté être demeurée silencieuse sur l'exécution provisoire devant le tribunal de commerce de Lyon, et il ne ressort pas de sa décision que de telles observations auraient été présentées ;

Qu'au contraire, comme le relève avec pertinence la société Ferguss Potentiel, la société Leo Onis a même indiqué dans son assignation que «devant l'évidence des demandes en paiement formulées par la société Leo Onis sur la base de documents comptables attestés et d'une convention de cession passée sous acte notarié, cette dernière n'avait aucune raison de refuser l'exécution provisoire en première instance» ;

Attendu que pour être recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, il appartient à la société Leo Onis de rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives révélées depuis la première instance ;

Attendu que la société Leo Onis soutient que son résultat net comptable pour le dernier exercice est négatif (-342 134,79 €) et que la poursuite des mesures d'exécution aboutirait à l'ouverture d'une procédure collective ;

Qu'elle prétend également qu'il n'est pas assuré et encore moins certain que la société Ferguss Potentiel serait dans la capacité de restituer les sommes versées en cas de réformation dans la mesure où son chiffre d'affaires a diminué et son résultat net comptable en 2023 est négatif ;

Attendu que la société Ferguss Potentiel relève avec pertinence que le déficit de la société Leo Onis n'est pas nouveau puisque, selon les comptes disponibles sur le site Pappers.fr, elle enregistrait au 31 décembre 2021 une perte de plus de 235 000 € ;

Attendu que la société Leo Onis ne démontre pas en quoi ces éléments se seraient révélés postérieurement à la décision de première instance, d'autant que l'attestation de présentation de ses comptes annuels est datée du 29 août 2024 et que les documents comptables de la société Ferguss Potentiel anciennement dénommée Corallis produits proviennent des exercices 2019, 2020, 2021 et 2023 ;

Attendu qu'à raison de la carence de la société Leo Onis à démontrer les conséquences manifestement excessives révélées depuis la première instance, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est déclarée irrecevable ;

Attendu que la société Leo Onis succombe et doit supporter les dépens comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 22 novembre 2024,

Déclarons la S.A.S.U. Leo Onis irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

Condamnons la S.A.S.U. Leo Onis aux dépens de ce référé et à verser à la S.A.S. Ferguss Potentiel une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

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