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CA Lyon, 10 févr. 2025, RG 24/00239


Vérifier : CA Lyon, 10 févr. 2025, RG 24/00239 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2025
Numéro
24/00239
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
Jurid. Premier Président
Type
Ordonnance
Id
67aae7df6d821c6632f1b758

Texte de la décision

16,487 caractères

N° R.G. Cour : N° RG 24/00239 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QB4C

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 10 Février 2025

DEMANDEUR :

M. [O] [I]

[Adresse 3]

[Localité 6]

avocat postulant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)

avocat plaidant : Me Georges-alexandre DERRIEN de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 623)

DEFENDERESSES :

Mme LE PROCUREUR GENERAL

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante

SELARL [8], prise en la personne de Maître [L] [X] ou Maître [D] [H] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [7]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

(toque 475)

avocat plaidant : Me Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de LYON (toque 1643)

Audience de plaidoiries du 27 Janvier 2025

DEBATS : audience publique du 27 Janvier 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 10 Février 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [I] a constitué la S.A.S.U. [7] le 3 juin 2019 et en a été le président.

Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société [7] et désigné la SELARL [8] en qualité de liquidateur judiciaire.

La SELARL [8] ayant relevé un défaut de coopération de la part de M. [I], a saisi le tribunal de commerce d'une demande de prononcé de sanction à son encontre par assignation du 4 décembre 2023.

Par jugement contradictoire du 9 septembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a en ordonnant l'exécution provisoire prononcé à l'encontre de M. [I] une mesure de faillite personnelle d'une durée de quatre ans.

M. [I] a interjeté appel de cette décision le 20 septembre 2024.

Par acte du 9 décembre 2024, M. [I] a assigné en référé le ministère public et la SELARL [8] devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce en condamnation de la SELARL [8] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 27 janvier 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, M. [I] soutient au visa de l'article R. 661-6 du code de commerce un moyen de nullité du jugement du tribunal de commerce en invoquant l'article 455 du Code de procédure civile une insuffisance de motivation qui conduit à une absence de cette motivation. Il estime que cette décision n'a caractérisé aucun des griefs et que deux de ces griefs invoqués par le liquidateur judiciaire ne pouvaient conduire au prononcé d'une faillite personnelle.

Il considère que le tribunal de commerce n'a pas en outre réalisé une analyse de la proportionnalité de la sanction au regard des griefs qui étaient articulés contre lui et de sa situation personnelle et que les fautes reprochées ne sont pas suffisamment caractérisées pour justifier, au vu du contexte et de la faible insuffisance d'actif alléguée, le prononcé d'une sanction commerciale.

Il affirme s'être présenté à l'entretien initial avec le liquidateur judiciaire le 3 juin 2021, et qu'il a remis les documents dont il disposait alors que la suite de la procédure s'est par la suite organisée entre le liquidateur judiciaire et M. [T], qui était le maître de l'affaire, sans qu'il n'ait été mis en mesure de participer à cette procédure collective. Il fait valoir que l'adresse de courriel avec laquelle le liquidateur judiciaire prenait contact avec la société est en réalité celle de M. [T] et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir remis la comptabilité au liquidateur judiciaire.

Il estime que son absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal ne résulte que de sa négligence et n'avait aucun caractère volontaire ou délibéré.

Il relève que les juges du fond n'ont pas considéré le moyen de défense tendant à la reconnaissance d'un dirigeant de fait, ce qui empêcherait l'imputabilité des fautes reprochées, en méconnaissance du principe d'individualisation. Il ajoute que le contexte de l'affaire n'a pas non plus été pris en compte par les juges, au regard de la présence du dirigeant de fait, de l'absence d'enrichissement personnel et de la faiblesse de l'insuffisance d'actif alléguée, pour moduler le prononcé de la sanction tant dans son principe que dans son quantum, étant donné que la faillite personnelle est la sanction la plus grave en la matière.

Dans ses conclusions envoyées au greffe par RPVA le 20 janvier 2025, la SELARL [8] demande au délégué du premier président de débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient l'absence de nullité du jugement en ce que le tribunal a bien motivé sa décision et a répondu à l'argumentaire du défendeur en vue de prononcer une mesure de faillite personnelle, aucune démonstration d'une quelconque mauvaise foi de la part du dirigeant n'étant d'ailleurs imposée par les textes ou la jurisprudence.

Elle conteste ensuite les moyens de réformation soulevés par M. [I] dans la mesure où ce dernier n'est pas un dirigeant débutant sans aucune expérience mais est à la tête d'une multitude de sociétés aux activités diverses et qu'aucune direction de fait ne pourrait lui permettre de se dédouaner.

Elle réfute l'argument de M. [I] tenant à prétendre qu'il n'aurait pas été touché par les différents courriers qu'elle lui a adressés puisqu'il s'est systématiquement abstenu de retirer les lettres recommandées avec demande d'avis de réception qui lui ont été adressées et qu'il a bien reçu les courriers adressés par voie simple, ayant d'ailleurs pris contact avec elle pour lui transmettre l'adresse courriel à laquelle il pouvait être joint.

Elle rappelle qu'en toute hypothèse, le fait d'avoir accepté une direction de droit pour ne pas en exercer les obligations en découlant ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité et ne permet pas à un dirigeant d'échapper à une condamnation au titre d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer.

Elle souligne qu'aucun moyen sérieux de réformation n'existe sur le point de la comptabilité car ce n'est pas seulement une non remise des documents comptables qui est reprochée à M. [I] mais une absence de caractère complet de la comptabilité, rappelant la présomption de non tenue de comptabilité en cas de non remise de comptabilité.

Enfin, elle souligne que l'absence de remise de la liste des créanciers dans le délai légal et le retard à déclarer n'ont pas été examinées par le tribunal qui n'en a pas eu besoin pour prononcer une mesure de faillite personnelle.

Par soit transmis du 22 janvier 2025, le ministère public a rendu un avis favorable à l'arrêt de l'exécution provisoire.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 24 janvier 2025, M. [I] maintient les demandes formulées dans son assignation et demande également au délégué du premier président de débouter la SELARL [8] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Il indique ne pas connaître la faute qui a été retenue à son encontre pour justifier une telle sanction commerciale, le jugement ayant considéré que «l'ensemble des manquements de M. [O] [I] doivent conduire le tribunal à prononcer à l'encontre de ce dernier [...] une faillite personnelle de 4 ans».

Il souligne que l'adresse de courriel à laquelle le liquidateur judiciaire a adressé des courriels est celle de M. [T], comme il ressort d'ailleurs des pièces adverses.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu que l'article R. 661-1 du Code de commerce prévoit d'une part que le jugement qui prononce la faillite personnelle n'est pas exécutoire de plein droit à titre provisoire et d'autre part dans son alinéa 4 que, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel statuant en référé ne peut arrêter l'exécution provisoire ordonnée d'un tel jugement, que si les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux ;

Attendu qu'un moyen sérieux ne relève pas d'une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu'en d'autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d'être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d'être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l'annulation ou à la réformation ;

Que l'absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l'appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s'il repose sur une base factuelle évidente ;

Attendu que M. [I] soutient l'absence de motivation du jugement rendu le 23 octobre 2024 en relevant en fait une insuffisance des motifs qui ont conduit le tribunal de commerce à prononcer une sanction de faillite personnelle, tout en considérant qu'elle devra en outre conduire à l'infirmation de cette décision ;

Attendu que la seule lecture de ce jugement objective qu'une motivation y figure visant à la fois les textes mis en application comme les griefs opposés au dirigeant par le liquidateur judiciaire en retenant qu'ils justifient le prononcé d'une faillite personnelle ; qu'il s'évince des motifs de ce jugement que seuls deux des griefs articulés par le liquidateur judiciaire apparaissent avoir été examinés pour conduire à une telle sanction ;

Attendu qu'il n'appartient pas au premier président de réaliser une analyse de la décision déférée en appel pour déterminer la suffisance de sa motivation, cette appréciation relevant de la compétence exclusive de la cour ;

Attendu que même dans le cas d'une nullité du jugement pour ce motif, l'effet dévolutif de l'appel va d'ailleurs nécessairement conduire la cour à apprécier de nouveaux les manquements reprochés à M. [I] et à déterminer s'ils peuvent ou doivent conduire au prononcé d'une sanction commerciale, par l'appréciation de leur gravité et de la proportionnalité de la sanction envisagée ;

Que l'invocation d'une insuffisance de motivation ne peut ici être retenue comme constituant un moyen sérieux d'annulation ;

Attendu que M. [I] conteste être à l'origine des difficultés rencontrées par le liquidateur judiciaire, en mettant en avant une direction de fait de l'entreprise par son boucher, M. [T], son intervention en première intention auprès du liquidateur judiciaire et son éviction postérieure des opérations de liquidation judiciaire ;

Qu'il considère que le fait que la direction de fait de l'entreprise ait été confiée à M. [T] ne permettait pas de retenir les griefs articulés contre lui par le liquidateur judiciaire ;

Attendu que la lecture du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 9 septembre 2024 révèle que le liquidateur judiciaire l'avait saisi en reprochant à M. [I] :

- d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (art. L. 653-5 5°) en ce que l'intéressé n'a pas été en mesure de fournir les documents demandés par le liquidateur judiciaire,

- d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L. 653-5 6°) en ce qu'il n'a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables,

- de ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture, à savoir la liste des créanciers, du montant des dettes, des principaux contrats en cours et des instances en cours (art. L. 653-8 alinéa 2),

- d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (art. L. 653-8 alinéa 3) ;

Attendu que M. [I] a relevé avec pertinence que deux des griefs reprochés par le liquidateur judiciaire ne sont sanctionnés par l'article L. 653-8 du Code de commerce que par une interdiction de gérer et non pas une mesure de faillite personnelle ;

Que les motifs de la décision du tribunal de commerce permettent de retenir qu'ont été clairement retenus à l'encontre de M. [I] les griefs d'absence d'absence de coopération avec les organes de la procédure et de défaut de remise d'une comptabilité, qui étaient tous deux de nature à motiver une faillite personnelle en application de l'article L. 653-5 du Code de commerce ;

Attendu qu'en revanche, le motif suivant pris par le tribunal de commerce «sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la réalité de la tardiveté de la cessation des paiements, que le tribunal a fait remonter à plus de 8 mois et 26 jours du jugement d'ouverture, l'ensemble des manquements de M. [O] [I] doivent conduire le tribunal à prononcer à l'encontre de ce dernier, en application des articles L.653-3 à L.653-6 du code de commerce, une faillite personnelle de 4 ans» ne permet pas d'avoir une quelconque certitude sur le fait que seuls les deux griefs susvisés ont été sanctionnés par une faillite personnelle d'une durée de quatre ans ; que si l'exclusion du grief concernant la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements pouvant être présumée, il n'est possible de faire une telle déduction concernant l'absence de remise de la liste des créanciers insusceptible de conduire à une sanction de faillite personnelle ;

Attendu que M. [I] est ainsi sérieux à soutenir son ignorance des fautes qui ont été effectivement retenues à son encontre pour conduire à sa condamnation et il est retenu que l'insuffisance de motivation qu'il soutient est un moyen paraissant sérieux de réformation ;

Attendu que cette incertitude conduisant à elle-seule à conditionner l'ampleur même des fautes et de la sanction susceptible d'être prononcée, il est fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il soit besoin d'apprécier le sérieux des autres moyens de réformation que M. [I] articule ;

Attendu qu'au regard des éléments susvisés tenant en fait aux motifs du jugement dont appel et non aux termes même de la requête et des conclusions du liquidateur judiciaire devant le tribunal de commerce, les parties doivent chacune garder la charge de ses propres dépens et leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ne peuvent prospérer ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 20 septembre 2024,

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée dans le jugement rendu le 9 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon ayant prononcé à l'encontre de M. [O] [I] une faillite personnelle d'une durée de quatre ans,

Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens de référé et rejetons les demandes respectivement présentées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

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