CA Lyon, 9 févr. 2025, RG 25/00976
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Texte de la décision
N° RG 25/00976 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QFG3
Nom du ressortissant :
[B]
PREFET DU PUY DE DOME
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[B]
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 09 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 09 FÉVRIER 2025 à 18 heures 40,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès LAMIRI, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [I] [B]
né le 19 Février 1995 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au [4]
Ayant pour avocat Maître HMAIDA Anne-Julie avocat au barreau de LYON, commis d'office,
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Vu la déclaration d'appel reçue le 09 Février 2025 à 09 heures 03, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 8 février 2025à 16 heures 40 qui a rejeté la requête du Préfet du PUY DE DÔME aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [I] [B] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les conclusions de l'intéressé ou de son conseil présentées dans le délai de deux heures,
SUR CE
L'appel du Procureur de la République L'appel du procureur de la République se référant à la menace grave pour l'ordre public a été formé dans le délai de vingt-quatre et régulièrement notifié;
Il n'est pas contesté que M. [B] n'a pas de document de voyage en cours de validité. Il ressort du dossier qu'il utilise des alias. Il n'a jamais été soutenu qu'il disposait de garanties de représentation.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de Monsieur [I] [B] devant la Cour d'Appel de Lyon ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [I] [B] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 10 février 2025 à 10 heures 30.
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès LAMIRI Emmanuelle SCHOLL
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