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CA Lyon, 9 févr. 2025, RG 25/00976


Vérifier : CA Lyon, 9 févr. 2025, RG 25/00976 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/02/2025
Numéro
25/00976
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
67aae7df6d821c6632f1b75c

Texte de la décision

3,444 caractères

N° RG 25/00976 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QFG3

Nom du ressortissant :

[B]

PREFET DU PUY DE DOME

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[B]

PREFET DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 09 FEVRIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 09 FÉVRIER 2025 à 18 heures 40,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès LAMIRI, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [I] [B]

né le 19 Février 1995 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au [4]

Ayant pour avocat Maître HMAIDA Anne-Julie avocat au barreau de LYON, commis d'office,

M. PREFET DU PUY DE DOME

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Vu la déclaration d'appel reçue le 09 Février 2025 à 09 heures 03, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 8 février 2025à 16 heures 40 qui a rejeté la requête du Préfet du PUY DE DÔME aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [I] [B] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu les conclusions de l'intéressé ou de son conseil présentées dans le délai de deux heures,

SUR CE

L'appel du Procureur de la République L'appel du procureur de la République se référant à la menace grave pour l'ordre public a été formé dans le délai de vingt-quatre et régulièrement notifié;

Il n'est pas contesté que M. [B] n'a pas de document de voyage en cours de validité. Il ressort du dossier qu'il utilise des alias. Il n'a jamais été soutenu qu'il disposait de garanties de représentation.

Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de Monsieur [I] [B] devant la Cour d'Appel de Lyon ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que Monsieur [I] [B] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 10 février 2025 à 10 heures 30.

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Inès LAMIRI Emmanuelle SCHOLL

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