CA Lyon, 9 févr. 2025, RG 25/00971
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Texte de la décision
R.G : N° RG 25/00971 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QFGW
Nom du ressortissant :
[O] [D]
[D]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 décembre 2021 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté(e) de Inès LAMIRI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 09 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [D]
Profession : Sans Emploi
né le 02 Février 2007 à [Localité 4]
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au CRA [1]
Ayant pour conseil Maître RICHON Noémie, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA DROME
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Février 2025 à 18H05 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de trois ans a été notifiée à M. [O] [D] le 3 février 2025.
Par décision en date du 3 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [O] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 3 février 2025.
Suivant requête du 5 février 2025, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 5 février 2025 à 17 heures 40, M. [O] [D] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Drôme.
Suivant requête du 6 février 2025, reçue le 6 février 2025 à 15 heures 32, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 février 2025 à 15heures 42 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de M. [O] [D],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [O] [D],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [O] [D],
' ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-six jours.
M. [O] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 8 février 2025 à 15h 16 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait et qu'il y a une erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation rendant le placement en rétention disproportionné. Il fait valoir également une erreur manifeste d'appréciation sur la menace pour l'ordre public et sur sa vulnérabilité.
M. [O] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de dire n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention de M. [O] [D] et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 février 2025 à 10 heures 30.
La décision du tribunal administratif de Lyon rejetant son recours à l'encontre de la décision lui ordonnant de quitter le territoire français, a été produite avant l'audience et communiquée à l'ensemble des parties.
M. [O] [D] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M. [O] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [O] [D] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [O] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Le conseil de M. [O] [D] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Drôme est insuffisamment au niveau de la caractérisation des garanties de représentation.
En l'espèce, l'arrêté du préfet de la Drôme a retenu au titre de sa motivation que :
- M. [D] est défavorablement connu pour outrage à une personne chargée d'une mission de service public et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un chargé de mission de service public
- il a bénéficié d'une aide de l'ASE mais qu'il n'a pas suivi le projet professionnel avec sérieux et assiduité et qu'il a rompu de son propre chef son contrat d'apprentissage
- il n'a pas de liens profonds et personnels sur le territoire français
- il ne présente aucune contre-indication médicale
- un suivi psychologique lui a été proposé mais qu'il y a mis fin
- l'équipe éducative a produit divers rapports sur les propos tenus par lui sur les éseaux sociaux mêlant propos sexistes, vulgaires et dégradants à l'égard des femmes, sentiment de persécution en raison de la couleur de sa peau et propos haineux envers la France
- il a fait l'objet d'une inscription au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, caractérisant une menace à l'ordre public
-il n'a pas de garanties effectives de représentation ni d'adresse fixe et stable
Le seul rappel des différents éléments listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale de M. [O] [D] avant d'ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont le préfet de la Drôme fait état dans sa décision concordent avec celles qui ressortent de l'examen des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de l'arrêté.
Il convient de retenir que le préfet de la Drôme a pris en considération les éléments de la situation personnelle de M. [O] [D] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut prospérer et sera rejeté.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public et au risque de fuite ainsi que de l'absence de proportionnalité du placement en rétention
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
L'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Concernant les garanties de représentation, il s'agit d'une attestation d'hébergement. Cependant, elle ne peut être qualifiée de stable, l'accord pour héberger pouvant être révoqué à tout moment.
Concernant le caractère disproportionné du placement en rétention, en l'absence de document valide et d'adresse stable, il n'apparaît pas de disproportion.
Concernant la menace à l'ordre public, il a développé à l'audience que tout serait allé mal en raison de la vengeance d'une éducatrice dont il aurait rejeté les avances. Pour autant les pièces font état des dires de divers intervenants, aussi bien services sociaux qu'équipe éducative dans les établissements scolaires où il a pu être inscrit. Tous décrivent un comportement dangereux, agressif, intimidant, irrespectueux et intolérant à la frustration. Il est également décrit une tentative d'endoctrinement d'une jeune fille en mal de repères et des propos sexistes et haineux envers la France sur les réseaux sociaux. La menace à l'ordre public est ainsi caractérisée sans qu'il soit besoin d'une condamnation pénale.
Enfin concernant la vulnérabilité, le premier juge a exactement retenu que la récente majorité ne constitue pas en soi le critère de vulnérabilité requis par la loi pour considérer sa situation personnelle d'une manière différente.
Ce moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut donc pas être accueilli.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée, les conditions pour le renouvellement ayant été remplies.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [O] [D],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès LAMIRI Emmanuelle SCHOLL
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