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CA Douai, 10 févr. 2025, RG 25/00264


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Date
10/02/2025
Numéro
25/00264
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
67aaeb0951e6ebfb3b83f59a

Texte de la décision

9,998 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00264 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAZD

N° de Minute : 272

Ordonnance du lundi 10 février 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [H] [K]

né le 21 Août 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Anne-laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Mme [O] [W] interprète en langue arabe.

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie MATYSEK, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 10 février 2025 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le lundi 10 février 2025 à 14h00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 09 février 2025 rendue à 11h13 notifiée à 11h18 à M. [H] [K] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [H] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 février 2025 à 9h56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [K], né le 21 août 1994 à Alger, ressortissant algérien, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 5 février 2025 notifié à 15h00 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une interdiction définitive du territoire Français prononcée le 4 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles confirmée par la cour d'appel de Versailles le 28 décembre 2021.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

* Vu l'article 455 du code de procédure civile,

* Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 9 février 2025 à 11h13 notifié à 11h18, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [H] [K] pour une durée de 26 jours,** Vu la déclaration d'appel de M. * [H] [K] du 10 février 2025 à 9h56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

o notification des droits incomplètes en ce qu'il a reçu la notification des droits dans le cadre d'une retenue alors qu'il se trouvait en garde à vue,

o absence de diligences de l'administration.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.

Sur le moyen tiré de la notification irrégulière des droits en retenue.

Il ressort de la procédure que M. [H] [K] a été placé en garde à vue le 04 février à 23h45 pour violation de son interdiction définitive du territoire français, et que les droits y afférents lui ont été notifié le 4 février 2025 à 23h45 avec le truchement d'un interprète en langue arabe. La garde à vue à pris fin le 5 février 2025 à 14h45. Il ressort du procès-verbal de notification, d'exercice des droits et déroulement de la garde à vue volet 2, qu'il a été entendu le 5 février à 10h assisté d'un interprète en langue arabe et en présence d'un avocat et qu'il s'est expliqué sur les faits et sur sa situation personnelle ; qu'il a été de nouveau entendu, assisté du même interprète, le 5 février de 11h15 à 11h45 sur des faits distincts " PV n° 113/2025 procédure administrative vérification du droit au séjour ", procès-verbal appelé de manière erronée "audition en retenue", alors qu'il s'agit, comme l'a justement relevé le premier juge, d'une audition plus détaillée sur sa situation administrative. Il en ressort donc qu'il n'a pas été placé en retenue, mais qu'il a fait l'objet de deux auditions sur le temps de sa garde à vue, laquelle n'a pas dépassé les 24 heures.

Si c'est à tort que le premier juge a indiqué que les droits en garde à vue et en retenue administrative étaient les mêmes alors qu'il s'agit de deux régimes différents. Il apparaît que M. [H] [K] n'a pas été placé en retenue mais qu'il a fait l'objet d'une garde à vue avec deux auditions. Aucune irrégularité n'est à relevé et M. [H] [K] ne fait état d'aucun grief.

Le moyen est rejeté.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a effectué, une demande de routing à destination de l'Algérie le 5 février 2025 à 17h27, et une demande de laisser-passer consulaire le 5 février 2025 par courrier et le 6 février 2025 à 10h13 par courriel auprès des autorités consulaires algériennes, dans les 24 heures du placement en rétention administrative.

En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance dont appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Valérie MATYSEK, greffier

Danielle THEBAUD, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le lundi 10 février 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [O] [W]

Le greffier

N° RG 25/00264 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAZD

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [H] [K]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [K] le lundi 10 février 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne-laure PERREZ le lundi 10 février 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le lundi 10 février 2025

N° RG 25/00264 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAZD

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