CA Douai, 8 févr. 2025, RG 25/00254
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00254 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAYF
N° de Minute : 262
Ordonnance du samedi 08 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [R]
né le 05 Mai 2006 à [Localité 3] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [P] interprète assermenté en langue pachtou, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 4]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Cécile MAMELIN, présidente à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 08 février 2025 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 08 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 07 février 2025 à notifiée à à M. [G] [R] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 février 2025 à 16 h 10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M.[G] [R], né le 05 mai 2006 à [Localité 3], de nationalité afghane, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du [Localité 4] le 09 décembre 2024 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité.
Par décision en date du 13 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER a déclaré régulier le placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours.
Par décision rendue le 08 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER BOULOGNE SUR MER a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 07 février 2025 notifiée à 11h10, ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d'appel de M.[G] [R] du 07 février 2025 à 16 heures10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soutient le moyen suivant : il allègue une violation de ses droits fondamnetaux, car il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, puisque s'il a été condamné le 28 juin 2024 pour des faits d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers, à une peine de 10 mois d'emprisonnement, assortie d'une intgerdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans par le Tribunal correctionnel de Dunkerque, il a purgé sa peine, en effectuant cinq mois, et a ainsi bénéficié d'une remise de peine, sachant qu'on lui avait indiqué qu'il serait remis en liberté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°- Sur la recevabilité de l'appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'appel est recevable.
2°- Examen des moyens
Sur la troisième prolongation sollicitée
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
- le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéresé, et le cas échéant, sa volonté de réinsertion ou de réhabilitation.
- Le texte n'exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde à des faits commis dans les 15 derniers jours de la période précédente.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qui seront adoptés conformément à ce que permet l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a considéré que la prolongation de la rétention était en l'espèce justifiée. En effet, frappé par une interdiction de séjour sur le territoire français pendant 5 ans, dans le cadre d'une condamnation pour aide à l'entrée et au séjour irréguliers datant du 28 juin 2024, M.[G] [R] constitue encore une menace pour l'ordre public, sachant qu'il ne présente pas de garanties suffisantes de réinsertion.
Par ailleurs, les conditions permettant une prolongation de la rétention sont réunies et, conformément au droit communautaire, aucun autre moyen susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance dont appel sera confirmée, et le mesure de rétention de M.[G] [R] sera maintenue.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Christian BERQUET, Greffier
Cécile MAMELIN, présidente
A l'attention du centre de rétention, le samedi 08 février 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [P]
Le greffier
N° RG 25/00254 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAYF
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 262 DU 08 Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [G] [R]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [R] le samedi 08 février 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 4] et à Maître Magali BONDUELLE le samedi 08 février 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 08 février 2025
N° RG 25/00254 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAYF
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