CA Colmar, 7 févr. 2025, RG 24/03183
Vérifier : CA Colmar, 7 févr. 2025, RG 24/03183 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 24/03183 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILZ3
Minute N° : 8M 7/2025
Notification par
LRAR aux parties
Copie à Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4]
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2025
DE DESISTEMENT
Audience publique tenue le 28 janvier 2025 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Monsieur BIERMANN, greffier,
En présence de Madame [F], greffière stagiaire,
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
DEMANDEUR:
Monsieur [R] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
DEFENDERESSE:
Maître Emmanuelle RALLET, avocat au barreau de Mulhouse
[Adresse 5]
[Adresse 1]
Non comparante, non représentée
ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE du 07 Février 2025
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance n°04/2024 rendue le 19 juillet 2024 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de MULHOUSE,
Vu le recours interjeté par M. [R] [S] à l'encontre de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 août 2024,
Vu les articles 400 à 404 du code de procédure civile,
Attendu que, par courrier signé du 23 janvier 2025, M. [R] [S] demande qu'il soit acté de son désistement d'instance et d'action dans la présente procédure,
Que, par courriel adressé au greffe en date du 22 janvier 2025, Me [M] confirme l'existence d'un accord avec M. [R] [S] et accepte son désistement d'instance et d'action,
Qu'à défaut de demandes ou d'appels incidents, ce désistement est parfait, qu'il emporte acquiescement à l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DONNONS ACTE à M. [R] [S] de son désistement d'instance et d'action qui emporte acquiescement à la décision attaquée ;
DISONS que chaque partie conservera la charge des ses propres dépens ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour ;
La présente ordonnance a été signée par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente et Monsieur BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La première présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.