CA Colmar, 31 janv. 2025, RG 24/00676
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Texte de la décision
MINUTE N° 39/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 31 janvier 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 31 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/00676 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHV6
Décision déférée à la cour : 11 Janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [C] [H]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie SPIESER-DECHRISTE de la SARL V2 , AVOCAT, avocat à la cour.
INTIMÉE :
La S.E.L.A.R.L. DI MARTINO AVOCATS prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Myriam DENORT, conseillère et de Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,
Madame Myriam DENORT, conseillère,
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon déclaration reçue par voie électronique le 1er février 2024, M. [C] [S] a interjeté appel d'une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 11 janvier 2024 dans le litige l'opposant à la Selarl Di Martino.
Par ordonnance du 11 mars 2024, la présidente de la chambre a fixé l'affaire à bref délai à l'audience du 10 janvier 2025, en application de l'article 905 du code de procédure civile et l'avis de fixation a été adressé le même jour.
Par leurs dernières conclusions, intitulées 'désistement d'appel' du 16 septembre 2024, transmises par voie électronique le 18 septembre 2024, signées par les conseils des deux parties, il est demandé à la cour de donner acte à M. [C] [S] de son désistement d'instance et d'action, de dire et juger que chacune des parties conservera ses frais et de dire et juger que M. [C] [S] supportera les dépens de l'instance.
SUR CE :
Conformément aux articles 395, 400 et 401 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d'instance et d'action de M. [C] [S].
Compte tenu de l'accord de la Selarl Di Martino Avocats, qui avait formé un appel incident, ce désistement est parfait, et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Conformément à l'accord des parties, tel qu'il résulte des conclusions des parties, M. [C] [S] supportera les dépens de l'instance et chacune des parties conservera ses frais.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que M. [C] [S] se désiste de l'instance et de son action ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que M. [C] [S] supportera les dépens de l'instance ;
DIT que chacune des parties conservera ses frais.
La greffière, La présidente de chambre,
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