CA Saint-Denis de la Réunion, 10 févr. 2025, RG 25/00139
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE Saint-Denis
Chambre des Libertés Individuelles
Soins psychiatriques sans consentement
République Française
Au nom du Peuple Français
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2025
N° RG 25/00139 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GISL
N° MINUTE : 2025/0009
Appel de l'ordonnance rendue le 31 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS
APPELANTE :
Madame [H] [Z]
née le 20 décembre 1993 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Louis WEINLING GAZE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, commis d'office ;
INTIMES :
Monsieur le directeur de L'E.P.S.M.R.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
Mme le procureur général,
Près la cour d'appel de Saint-Denis La Réunion
En son avis écrit en date du 10.02.2025
CONSEILLER DÉLÉGUÉ : Séverine LEGER, déléguée par le premier président par ordonnance du 26 décembre 2024.
GREFFIER : Nadia HANAFI
DÉBATS à l l'audience publique du 10 février 2025. Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le 10 février 2025 à 15H et leur sera immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 10 février 2025 à 15H et signée par Séverine LEGER, conseillère déléguée par le premier président, et ,Nadia HANAFI, greffier ;
Le conseiller délégué,
Par décision du 23 janvier 2025, le directeur de l'Établissement public de santé mentale de la Réunion (EPSMR) a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [U] [P] [W] [Z] à la demande d'un tiers en urgence, en l'espèce, Mme [M] [V], sa mère, au vu d'un certificat médical établi le 23 janvier 2025 par le docteur [J] [O], médecin au [Adresse 5] de la Réunion.
Par décision du 26 janvier 2025 du directeur de l'EPSMR, les soins psychiatriques ont été maintenus à l'égard de Mme [Z] qui est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète sur le site de [Localité 9].
Par requête du 29 janvier 2025, le directeur de l'EPSMR a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] de [Localité 6] aux fins de poursuite de la mesure.
Par décision du 31 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] de [Localité 6] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par courrier daté du 30 janvier 2025 transmis par l'établissement de soins au greffe de la cour le 3 février 2025 à 10 heures 08, Mme [Z] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les pièces visées par l'article R. 3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées.
Les certificats médicaux requis par les textes sont les suivants :
- certificat médical initial portant admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence établi le 23 janvier 2025 par le docteur [J] [O] ;
- certificat médical de 24 heures du 24 janvier 2025 par le docteur [B] [R];
- certificat médical de 72 heures du 26 janvier 2025 du docteur [G] [K] ;
- certificat aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention du 30 janvier 2025du docteur [B] [R] ;
- certificat de situation pour la procédure en appel du 6 février 2025 du docteur [B] [R].
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 10 février 2025.
L'audience s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Mme [Z] a transmis un courrier le 10 février 2025 faisant explicitement part de sa volonté de se désister de l'appel interjeté.
L'avocat de Mme [Z] s'est présenté à l'audience et a pris acte du désistement de sa cliente.
Le ministère public a requis le maintien de la mesure et la confirmation de l'ordonnance querellée par avis du 10 février 2025.
Il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 10 février 2025 à 15 heures.
MOTIFS
Après avoir régulièrement interjeté appel de la décision dans les délais et formes prescrits par la loi, Mme [Z] a transmis au greffe la cour un courrier explicite faisant part de sa volonté de se désister de l'appel interjeté afin que sa sortie de l'établissement de soins puisse être envisagée en accord avec sa mère et l'équipe médicale.
Le désistement de l'appel sera ainsi constaté.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère déléguée, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Constatons le désistement d'appel de Mme [H] [Z] ;
Disons que les frais et les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
Le greffier,
Nadia HANAFI
La conseillère déléguée,
Séverine LEGER
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