TJ Bobigny, 11 févr. 2025, RG 23/10118
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 FEVRIER 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/10118 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH5M
N° de MINUTE : 25/00135
S.A.S. ISOL 2000
Immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°337 516 4113
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Valérie LÉGER,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire :
DEMANDEUR
C/
S.D.C DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
Représenté par son Syndic, la Société DIONYSIENNE DE COPROPRIETE,
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°B 389 338 898
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Paméla AZOULAY,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 196
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES
Le 10 février 2023, le syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] A [Localité 8] ( ci-après le SDC), le cabinet BELLMANN, a accepté le devis de réfection et d’étanchéité des terrasses de la société ISOL 2000, devis en date du 7 mars 2022, pour un montant HT de 112.674 € et TTC de 123.518,04€.
Par courrier recommandé électronique reçu le 20 février 2023, le nouveau syndic du SDC, désigné lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 février 2023, la société DYONISIENNE DE COPROPRIETE, a résilié le contrat.
Arguant d’une rupture brutale et abusive des relations contractuelles, la société ISOL 2000, par acte de commisaire de justice du 25 octobre 2023, a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] A [Localité 8], représenté par son syndic en exercice la société DYONISIENNE DE COPROPRIETE, devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir une indemnisation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2024, la société ISOL 2000 demande, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] A [Localité 8] à lui payer la somme de 41.790,00 € TTC au titre du manque à gagner ;
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] A [Localité 8] à lui payer la somme de 2.950 € à titre de dommages et intérêts pour la désorganisation subie;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] A [Localité 8] au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, le SDC fait valoir qu’il n’aurait pas donné son consentement à la signature du devis par la société BELMANN ou a tout le moins qu’il y aurait eu des manoeuvres dolosives de la part de la société ISOL 2000 et de son précédent syndic pour obtenir son consentement. Il en déduit que le contrat signé avec la société ISOL 2000 serait nul. Il estime en tout état de cause qu’il n’a commis aucune faute en ne donnant pas suite à l’ordre de service passé par son ancien syndic le 10 févier 2023.
Il demande, au visa des articles 1132, 1133 et 1137 du code civil :
- de prononcer la nullité de l’ordre de service du 10 février 2023 donné par le cabinet BELLMAN à la société ISOL 2000
- à titre subsidiaire, si le contrat ne devait pas être annulé, de débouter la société ISOL 2000 de ses demandes indemnitaires,
- en tout état de cause, de débouter la société ISOL 2000 de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens et d’écarter l‘exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS
Sur la validité du contrat du 10 février 2023
En vertu des articles 1101 et 1113 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Il est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
En vertu de l’article 1998 du code civil, le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par son mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Si le mandant conteste les actes exécutés par son mandataire, c’est à lui d’apporter la preuve de ce que ces actes outrepassent le mandat qui a été donné. Si en principe, le mandant n’est pas obligé envers le tiers pour ce que le mandataire a fait au-delà du pouvoir qui lui a été donné, il en est autrement lorsqu’il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d’un mandat et dans les limites de ce mandat.
En vertu de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. C’est à celui qui invoque le dol de le prouver.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société ISOL 2000, par devis du 7 mars 2022, a établi un descriptif détaillé des travaux préparatoires et des travaux d’étanchéité des terrasses au sein de la copropriété sise [Adresse 1] A [Localité 8], pour un montant TTC de 123.518,04€. Ce devis a été adressé au syndic de la copropriété, le cabinet BELMANN, domicilié [Adresse 5].
Le 29 décembre 2022, le cabinet BELMANN, es qualité de syndic du SDC [Adresse 1] A [Localité 8], a adressé par courriel à la société ISOL 2000 un ordre de service référencé JPQ5SR en indiquant valider le devis référencé MBR001.3-2022 du 7 mars 2022 et en donnant toutes les informations pratiques permettant la réalisation des travaux.
Le 25 janvier 2023, la société ISOL 2000 a renvoyé un courriel au cabinet BELMANN sollicitant la signature du devis et le versement d’un acompte d’un montant de 35% du montant total des travaux.
Le 10 février 2023, le cabinet BELMANN, émettant un nouvel ordre de service référencé NQFZEF, a retourné par courriel à la société ISOL 2000 le devis du 7 mars 2022 , signé en date du 10 février 2023, accompagné de l’attestation simplifiée de TVA à taux réduit et sollicitant à nouveau l’intervention de la société ISOL 2000. La signature du cabinet BELMANN domicilié [Adresse 4] a été précédée de la mention “bon pour accord”.
Le 16 février 2023, conformément, à sa demande, la société ISOL 2000 adressait par courriel et par courrier au cabinet BELMANN la facture n°20230031 d’un montant de 43.231,31€ TTC correspondant
à l’acompte de 35% du devis accepté le 10 février 2023, en lui demandant de régler l’acompte avant début des travaux.
Toutefois, par courrier recommandé électronique du 20 février 2023, la société ISOL 2000 était informée par le nouveau syndic, la DYONISIENNE DE COPROPRIETE, désigné lors de l’assemblée générale du 15 février 2023 en remplacement du cabinet BELMANN, qu’en “ accord avec le conseil syndical”, il y avait lieu de “ considérer comme nul et non avenu l’ordre de service - en fait la mention bon pour accord sur votre devis n°MBR001.3-2022 du 7 mars 2022 - qui vous a été adressé par mon confrère le cabinet BELLMAN le 10 février 2023 : aucun acompte n’a été versé - ni ne le sera- conjointement à ce document et le marché n’est donc pas parfait. Je vous demande donc de le considérer comme résolu”.
Pour démontrer que le cabinet BELLMAN aurait agi sans mandat, le SDC transmet la convocation des copropriétaires à l’assemblée générale du 15 février 2023, ainsi que le procès-verbal de cette assemblée générale, desquels il résulte que le remplacement du syndic en exercice, à l’ordre du jour, a été opéré au profit de la société DYONISIENNE DE COPROPRIETE le 15 février 2023. Il ne transmet aucun autre procès-verbal d’assemblée générale, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si la réfection et l’étanchéification des terrasses avait été précédemment votée, et dans quelles conditions. Il transmet le devis d’une autre société pour ces travaux en date du 16 février 2023, pour un montant de 103.539,67 euros TTC, devis qui a été validé le 18 février 2023 par le nouveau syndic la société DYONISIENNE DE COPROPRIETE. Il transmet le procès-verbal de réception de chantier du 24 mai 2023. Il transmet enfin un courrier de son avocat adressé à la société ISOL 2000 le 24 juillet 2023, dénué de toute force probante en ce qui concerne la matérialité des faits objets du litige.
Force est de constater que ces pièces ne permettent pas de démontrer que le cabinet BELLMANN aurait outrepassé son mandat, que la société ISOL 2000 aurait été courant, et encore moins qu’il y aurait eu des manoeuvres dolosives de la part de la société ISOL 2000 et de ce cabinet pour aboutir à la signature du contrat.
Le contrat du 10 février 2023, dans lequel les parties se sont mises d’accord sur les prestations à effectuer et sur leur prix, est donc valable et il y a lieu de rejeter la demande visant à prononcer sa nullité.
Sur la rupture abusive du contrat
Il résulte des termes du courrier recommandé électronique du 20 février 2023 envoyé à la société ISOL 2000 par la société DYONISIENNE DE COPROPRIETE, que la résolution du contrat a été effectuée sans motif et sans préavis.
Par courrier recommandé du 24 février 2023, doublé d’un mail, la société ISOL 2000 s’étonnait de cette résiliation dans les termes suivants : « Nous accusons réception de votre courrier recommandé électronique reçu le 20 février 2023 dans le cadre de l’affaire citée en référence. Nous sommes très surpris de la résiliation de la commande sans motif, alors que nous étions en pleine préparation de notre intervention sur le site, suite aux ordres de service JPQ5SR du 29 décembre 2022 et NQFZEF du 10 février 2023 de l’agence BELMANN ci-joints. De plus, les contacts ont déjà été pris avec nos fournisseurs pour bloquer les délais et les prix. Nous vous demandons instamment de revenir sur votre décision inacceptable et de procéder au règlement de l’acompte que nous avons adressé à l’agence BELMANN et que nous joignons à ce courrier (facture 20230031 du 16/02/2023). Le montant de cet acompte correspond à la marge d’exploitation dont est privée notre entreprise du fait de votre résiliation. Vous pouvez considérer cette missive comme une mise en demeure avant poursuite, si vous ne répondez pas favorablement à notre exigence sous un délai de huit jours à réception de ce courrier. »
le SDC ne démontrant aucune faute de la part de la société ISOL 2000 qui aurait pu justifier une résolution du contrat par notification en application de l’article 1226 du code civil, il y a lieu de constater que la résolution du contrat, sans motif ni préavis, est abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte des articles 1217, 1231 et 1231-1 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution. Le débiteur est condamné, après mis en demeure, au paiement de dommages-intérêts, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société ISOL 2000, par l’intermédiaire de son conseil, a mis officiellement le SDC en demeure de s’exécuter par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 avril 2023. Cette mise en demeure est restée sans effet.
Sur le manque à gagner
La rupture abusive du contrat par le SDC a causé un préjudice certain à la société ISOL 2000 en termes de manque à gagner, qu’il convient d’indemniser et qui correspond au bénéfice net que l’entreprise aurait réalisé si elle avait exécuté le contrat.
En l’espèce, au regard des termes du devis du 7 mars 2022 et d’une estimation des coûts de l’entreprise versée aux débats par la société ISOL 2000, le calcul du préjudice peut être évalué de la façon suivante :
112.674 euros ( chiffre d’affaire hors taxes) - 57568 euros ( coûts directs)- 20.281,32 euros (quote-part de frais généraux générés par le chantier) = 34.825 euros.
Le SDC sera par conséquent condamné à verser à la société ISOL 2000 la somme de 34.825 euros au titre du manque à gagner.
Sur le préjudice résultant de la désorganisation de la demanderesse
La société ISOL 2000 estime avoir subi un préjudice du fait de :
- la planification et la réaffectation d’une équipe suite à l’annulation du contrat, ce qui aurait entrainé une semaine de moindre production. Ce préjudice n’est pas démontré en l’absence de pièce versée aux débats sur ce point et au regard du délai très court entre le formation du contrat le 10 février 2023 et sa résolution le 20 février 2023.
- du temps perdu pour négocier avec les fournisseurs suite à l’abandon des réservations de matériaux . Ce préjudice ressort des termes du courrier du 24 février 2023 envoyé par la société ISOL 2000 au SDC puisqu’il y est indiqué que des contacts avaient déjà été pris le 20 février 2023 avec les fournisseurs pour bloquer les délais et les prix des matériaux. Ce préjudice sera estimé à 4h00*200 euros = 800 euros.
Le SDC sera par conséquent condamné à verser à la société ISOL 2000 la somme de 800 euros au titre du temps passé avec ses fournisseurs pour annuler les commandes de matériaux.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner le SDC, partie succombante, aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société ISOL 2000 l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner le SDC à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande de ce chef.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser au SDC l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de le débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile précité.
Enfin, il n’y a pas lieu au regard des éléments du litige d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, sauf décision motivée du juge.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, - CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] A [Localité 8], représenté par son syndic en exercice la société DYONISIENNE DE COPROPRIETE, à payer à la société ISOL 2000, en réparation de la résolution abusive du contrat du 10 février 2023, les sommes suivantes : 34.825 euros au titre du manque à gagner et 800 euros au titre du temps perdu pour négocier avec ses fournisseurs, - CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] A [Localité 8], représenté par son syndic en exercice la société DYONISIENNE DE COPROPRIETE, à payer à la société ISOL 2000 la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] A [Localité 8], représenté par son syndic en exercice la société DYONISIENNE DE COPROPRIETE, aux dépens, - REJETTE le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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