TJ Bobigny, 11 févr. 2025, RG 22/11186
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 FEVRIER 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 22/11186 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W6YE
N° de MINUTE : 25/00113
L’ASSOCIATION VERS L’AUTONOMIE “ESAT” LES ECURIES DU GRAND PARC & SES ATELIERS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie GARCON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 22 (POSTULANT) et par Me Patricia BUFFON, avocat au barreau de CHARTRES (PLAIDANT)
DEMANDEUR
C/
SOCIETE E-TRANSITION
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre MIRIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 233
L’ASSOCIATION RECYCLAGE ECOCITOYEN LABEL SOLIDAIRE (RECLS)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre MIRIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 233
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
L’association « Recyclage Ecocitoyen Label Solidaire » (l’association RECLS) a pour objectif de coordonner le déploiement de filières de recyclage des déchets professionnels et de promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap.
L’association « Association Vers l’Autonomie » (l’Association Vers l’Autonomie) est une structure d’accueil, d’hébergement et d’emploi de personnes en situation de handicap.
Par acte sous seing privé du 12 juin 2015, l’association RECLS et l’Association Vers l’Autonomie ont conclu une convention d’adhésion au collectif national d’ESAT & EA « Recyclage Ecocitoyen Label Solidaire ». Aux termes de ce contrat, l’Association Vers l’Autonomie adhère au réseau RECLS et s’engage à mettre en place une structure permettant le traitement des déchets professionnels en ses locaux dans le cadre de la filière papier. En contrepartie, l’association RECLS met à la disposition de l’Association Vers l’Autonomie son outil de gestion dénommé CRM RECLS destiné à opérer la facturation, les bordereaux de suivi de déchets ainsi que les attestations d’unités valorisables pour le calcul des obligations d’emploi des travailleurs handicapés.
Par acte sous seing privé du 19 juillet 2015, l’Association Vers l’Autonomie et l’association RECLS ont conclu une Convention d’adhésion à la filière « PAPIER » de RECLS. Aux termes de ce contrat, les parties organisent la participation de l’Association Vers l’Autonomie au recyclage des papiers et à l’exploitation du concept « des papiers usagés pour des cahiers aux écoliers ». Les conditions financières prévoient que les ESAT participeront aux frais d’information, de prospection et de démarchage des entreprises du secteur à hauteur de 15% du CA hors taxes réalisé sur les contrats de la filière papier.
Par courrier du 22 juin 2021, l’Association RECLS a informé l’Association Vers l’Autonomie qu’elle confiait désormais la gestion et l’organisation de son collectif à la société E-Transition.
Par exploit du 4 et 7 novembre 2022, l’Association Vers l’Autonomie “ESAT” LES ECURIES DU GRAND PARC & SES ATELIERS a assigné la société E-Transition et l’association RECLS devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat du 12 juin 2021, à titre subsidiaire, de voir prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat, en toute hypothèse, voir condamner la société E-Transition à lui payer la somme de 35.430,03 euros au titre des factures impayées, condamner l’association RECLS à lui payer la même somme à titre de dommages-intérêts, condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 22 mai 2023, l’Association Vers l’Autonomie demande au tribunal, de :
- DECLARER l'Association VERS L'AUTONOMIE recevable et bien fondée en ses demandes;
- DECLARER l'Association RECLS et la S.A.S. E-TRANSITION non fondées en leurs prétentions,
Y FAISANT DROIT,
Et en conséquence,
- DEBOUTER l'Association RECLS et la S.A.S. E-TRANSITION de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A TITRE PRINCIPAL,
- CONSTATER l'acquisition des effets de la clause résolutoire, en conséquence de quoi le contrat du 12 juin 2021 et son avenant du 22 juin 2021 sont résiliés de plein droit, et de tout autre contrat accessoire / en lien avec ce contrat,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- PRONONCER la résiliation judiciaire du/des contrat(s) pour manquement grave de l'Association RECLS et de la S.A.S. E-TRANSITION à leurs obligations contractuelles,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER solidairement la S.A.S. E-TRANSITION et l'Association RECYCLAGE ECOCITOYEN LABEL SOLIDAIRE (RECLS) à payer à l'ASSOCIATION VERS L'AUTONOMIE une somme de 35.430,03 € TTC,
- CONDAMNER solidairement la S.A.S. E-TRANSITION et l'Association RECYCLAGE ECOCITOYEN LABEL SOLIDAIRE (RECLS) à payer à l'ASSOCIATION VERS L'AUTONOMIE une somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis,
- CONDAMNER solidairement la S.A.S. E-TRANSITION et l'Association RECYCLAGE ECOCITOYEN LABEL SOLIDAIRE (RECLS) à payer à l'ASSOCIATION VERS L'AUTONOMIE une somme de 5.566,33 € HT à parfaire de la TVA applicable au titre des prestations réalisées dans le cadre du contrat signé avec [Localité 3] METROPOLE ou à tout le moins, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la non perception des sommes devant lui revenir au titre de ces prestations réalisées par elle,
- CONDAMNER solidairement la S.A.S. E-TRANSITION et l'Association RECYCLAGE ECOCITOYEN LABEL SOLIDAIRE (RECLS) à payer à l'ASSOCIATION VERS L'AUTONOMIE une somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- ET CONDAMNER solidairement la S.A.S. E-TRANSITION et l'Association RECYCLAGE ECOCITOYEN LABEL SOLIDAIRE (RECLS) aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’Association Vers l’Autonomie soutient que :
- en vertu des articles 1134, 1147 et 1315 du code civil dans leur version ancienne applicable au présent litige, l’association RECLS et la société E-Transition sont en charge de la facturation et de l’encaissement des sommes par les clients bénéficiaires des prestations de sorte qu’il leur appartient de reverser à l’Association Vers l’Autonomie les sommes encaissées en son nom et pour son compte après déduction de la commission de 15%.
- il ne lui revenait pas de procéder au recouvrement des sommes dues par les clients bénéficiaires des prestations fournies. Ce rôle incombe à l’association RECLS et la société E-Transition qui sont en charge de la facturation et de l’encaissement des sommes dues par les clients ; l’Association Vers l’Autonomie rappelant qu’elle n’est pas destinataire des factures émises.
- en vertu du contrat, les factures de l’Association Vers l’Autonomie adressées à l’association RECLS et la société E-Transition sont dues par ces dernières indépendamment des modalités de recouvrement des sommes facturés par elles aux clients finaux. Celles-ci correspondent aux montants facturés aux clients finaux par l’association RECLS et la société E-Transition après déduction de la quote-part de 15% leur revenant.
- l’association RECLS et la société E-Transition ne contestent pas le bien fondé des factures émises par l’Association Vers l’Autonomie.
- sur la créance alléguée au titre des poubelles, elle n’a signé aucun bon de commande, la signature apposée sur le bon ne correspond pas à celle de son dirigeant ni à aucune personne travaillant à l’ESAT. La signature correspond à celle du dirigeant de l’ESAT de [Localité 6]. Une plainte pour faux a d’ailleurs été déposée par l’Association Vers l’Autonomie. Par suite, la facture de 16.399,20 euros n’est pas justifiée et aucune compensation ne peut être opérée.
- le défaut de paiement de ses factures la met en grande difficultés alors qu’elle a poursuivi le travail et qu’elle a l’obligation de payer les personnes travaillant pour elle ce qui justifie l’octroi de dommages-intérêts.
- compte tenu des manquements de la société E-Transition et de l’association RECLS qui demeure la cocontractante de l’Association Vers l’Autonomie malgré la transmission du contrat, l’Association Vers l’Autonomie est bien fondée à faire jouer la clause résolutoire contenue au contrat et à défaut, à titre subsidiaire à solliciter le prononcer de la résiliation judiciaire du contrat.
- elle n’a commis aucune faute en travaillant pour la Métropole de [Localité 3] suite à l’appel d’offres auquel elle a répondu et qu’elle a obtenu. Les sommes dues au titre des prestations réalisées dans le cadre de l’exécution de ce marché ont transité par l’association RECLS conformément au contrat et l’Association Vers l’Autonomie n’a pas cherché à développer une activité concurrentielle de celle de l’association RECLS. En outre, les prestations opérées étaient des prestations de mise sous pli et conditionnement du magazine local et non des prestations de collecte de papier, activité de l’association RECLS.
- elle a toujours exécuté le contrat de bonne foi et avec loyauté.
- l’association RECLS manque de transparence en ne produisant pas ses relevés de comptes qui permettraient de vérifier le règlement des factures de la Métropole de [Localité 3]. Les sommes dues à ce titre à l’Association Vers l’Autonomie sont de 5.566,33 euros hors taxes. Elles ont été versées à l’association RECLS ou à la société E-Transition et devront être reversées à l’Association Vers l’Autonomie.
Aux termes de leurs conclusions régularisées par voie électronique le 8 mars 2024, la société E-Transition et l’association RECLS demandent au tribunal, au visa des articles 1347 et suivants et 1353 du code civil et des articles 138 et suivants et 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- Juger que l’association VERS L’AUTONOMIE ne justifie pas le montant des sommes dont elle réclame le paiement auprès de la société E-Transition et de l’association RECYCLAGE ECOCITOYEN LABEL SOLIDAIRE ;
- Juger que la dette due par la société E-Transition s’élève à un montant de 7.906,90 € TTC;
- Juger que l’association VERS L’AUTONOMIE a manqué à son obligation d’exclusivité souscrite lors de la conclusion de la convention d’adhésion à la filière « papier » ;
- Juger que l’association VERS L’AUTONOMIE est redevable à l’égard de la société E-Transition d’une indemnité contractuelle égale à 16.800 € TTC ;
- Juger que les sommes dues par la société E-Transition et par l’association VERS L’AUTONOMIE constituent des dettes connexes pouvant faire l’objet d’une compensation;
En conséquence :
- Prononcer la résiliation judiciaire de la convention d’adhésion au collectif national « Recyclage Ecocitoyen » et de la convention d’adhésion à la filière « papier » conclues entre l’association VERS L’AUTONOMIE et l’association RECYCLAGE ECOCITOYEN LABEL SOLIDAIRE, aux torts exclusifs de l’association VERS L’AUTONOMIE ;
- Ordonner à l’association VERS L’AUTONOMIE la cessation immédiate de tout acte ou communication visant à désigner cette dernière comme faisant partie du collectif « RECYCLAGE ECO-CITOYEN LABEL SOLIDAIRE », et notamment sa participation à l’opération « des papiers usagés pour des cahiers aux écoliers » ;
- Ordonner à l’association VERS L’AUTONOMIE la destruction ou la restitution, à ses frais exclusifs, des corbeilles RECYPAP en sa possession, des cahiers personnalisés au nom de l’opération « des papiers usagés pour des cahiers aux écoliers » et de tout support de communication en lien avec tout ou partie des activités et opérations organisées par le collectif « RECYCLAGE ECO-CITOYEN LABEL SOLIDAIRE » ;
- Ordonner à l’ESAT Les Ateliers de [Localité 6] de produire tout document de nature à démontrer que la convention produite par VERS L’AUTONOMIE n’a pas elle-même été falsifiée et notamment une attestation du directeur général de l’ESAT Les Ateliers de [Localité 6] certifiant que son association a conclu ladite convention avec RECLS et tout document attestant que Madame [E] [M] disposait d’une délégation de pouvoir l’habilitant à signer la supposée convention avec RECLS.
- Débouter l’association VERS L’AUTONOMIE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner l’association VERS L’AUTONOMIE, par compensation de créances, à verser à la société E-Transition la somme de 8.893,91 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle due à raison de la violation de son obligation d’exclusivité ;
En tout état de cause :
- Condamner l’association VERS L’AUTONOMIE à verser à la société E-Transition, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner l’association VERS L’AUTONOMIE à verser à l’association RECYCLAGE ECOCITOYEN LABEL SOLIDAIRE, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner l’association VERS L’AUTONOMIE aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, dont distraction faite au profit de Maître Pierre MIRIEL.
L’association RECLS et la société E-Transition soutiennent que :
- l’Association Vers l’Autonomie ne démontre pas l’existence de sa créance ; elle a fait preuve de négligence dans le suivi du recouvrement des sommes facturées. Elle était informée des dates d’échéance des factures sur les rapports d’activité et sur l’interface du CRM.
- elles n’ont pas à verser à l’Association Vers l’Autonomie la partie lui revenant tant qu’elles n’ont pas elles-mêmes encaissé le montant des factures adressées aux clients.
- l’Association Vers l’Autonomie ne démontre pas que ses factures sont impayées.
- l’association RECLS produit par extrait quatre lignes de son compte bancaire.
- la contestation de l’Association Vers l’Autonomie quant au défaut de commande des corbeilles, cahiers et big bag n’est pas fondée. Tout salarié aurait pu recevoir la livraison des produits. La convention avec l’ESAT de [Localité 6] produite par l’Association Vers l’Autonomie n’est pas conforme et ne correspond pas au contrat en vigueur. L’association RECLS et la société E-Transition produisent la convention en vigueur laquelle ne comporte pas la même signature que celle produite par l’Association Vers l’Autonomie.
- l’Association Vers l’Autonomie ne peut contester avoir reçu les documents.
- par l’effet de la compensation, la créance de l’Association Vers l’Autonomie ne s’élève qu’à 7.906,90 euros TTC.
- l’Association Vers l’Autonomie a manqué à ses obligations au sens de l’article 1217 du code civil en développant un réseau de client en dehors du cadre de la filière papier notamment auprès de la Métropole de [Localité 3]. L’Association Vers l’Autonomie s’est rendue compte de son erreur après avoir adressé des devis et factures elle-même directement mais contenant le RIB de l’association RECLS.
- l’Association Vers l’Autonomie doit être exclue de son réseau sans préavis et sans indemnité à lui verser et elle doit elle-même payer à la société E-Transition le coût des cahiers distribués soit 16.800 euros TTC en application de la convention de la filière « papier » conclue en juillet 2015.
- par l’effet de la compensation, la société E-Transition est bien fondée à demander le paiement de 8.893,91 euros TTC.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 4 juin 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2024 et mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1229 du code civil dans sa version applicable au litige, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, la convention d’adhésion au réseau RECLS du 12 juin 2015 prévoit en son article 4 que « tout manquement de la part d’une des Parties à ses obligations au titre de la présente Convention, entraînera de plein droit sa résiliation si, dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification du manquement par une partie à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, aucun règlement amiable n’a pu être trouvé. Suite à une telle notification, les parties s’engagent à se réunir au moins une fois afin de trouver un règlement amiable au conflit les opposant. »
Par lettre recommandée avec accusé réception du 3 août 2022 (dont les preuves de dépôt et de réception ne sont pas produits), l’Association Vers l’Autonomie a mis en demeure la société E-Transition d’avoir à lui régler la somme de 17.566,37 euros hors taxes au titre des factures émises suite aux prestations réalisées par l’Association Vers l’Autonomie dans le cadre des accords contractuels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2022, l’Association Vers l’Autonomie a mis en demeure la société E-Transition d’avoir à payer les factures impayées à hauteur de 25.571,86 euros TTC sous 30 jours. L’Association Vers l’Autonomie y notifie également l’application de l’article 4 de la convention d’adhésion et la résiliation de la convention attachée au défaut de paiement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2022, le conseil de l’Association Vers l’Autonomie notifie à l’association RECLS la résiliation du contrat pour défaut de paiement de ses factures par application de l’article 4 du contrat.
L’association RECLS et la société E-Transition ne contestent pas le montant et l’existence de cette créance mais estiment que l’Association Vers l’Autonomie aurait dû initier les démarches nécessaires au recouvrement des sommes dues par les clients bénéficiaires des prestations.
Toutefois, il ressort des accord contractuels souscrits et exécutés que l’association RECLS puis la société E-Transition étaient à l’origine de la facturation des prestations opérées par l’Association Vers l’Autonomie et qu’elles étaient en charge de l’encaissement des sommes facturées. Dès lors, il leur appartient d’assurer le suivi du recouvrement des sommes dues par les clients bénéficiaires des prestations. Il ne peut être reproché à l’Association Vers l’Autonomie de n’avoir pas fait le nécessaire pour le recouvrement des sommes facturées par l’association RECLS et la société E-Transition alors qu’elle n’en avait pas la main.
L’insertion des factures dans l’interface du CRM et l’édition de rapports d’activité ne saurait suffire à exonérer l’association RECLS et la société E-Transition de ce suivi inhérent à la charge qui leur était confiée d’assurer à la fois l’envoi des factures et également l’encaissement des sommes dues.
Si la convention d’adhésion à la filière papier prévoit que les ESAT « assureront le suivi et les relances de règlement », force est de constater que cette clause est imprécise. Les ESAT, dont l’Association Vers l’Autonomie devaient effectivement facturer leurs prestations à l’association RECLS et la société E-Transition et ils sont en charge du recouvrement de ces factures. En revanche, pour ce qui est des factures émises par l’association RECLS et la société E-Transition envers les clients finaux, les ESAT sont dans l’impossibilité matérielle de procéder à de quelconques démarches de vérification en l’absence d’un suivi effectif et d’une remontée d’informations efficace de l’association RECLS et la société E-Transition quant aux conditions de recouvrement des factures émises par elles, l’Association Vers l’Autonomie n’ayant pas accès aux comptes bancaires ou aux grands livres de l’association RECLS ou la société E-Transition.
En outre, cette stipulation contractuelle figurant dans la convention d’adhésion à la filière papier n’est pas présente dans la convention d’adhésion au réseau. L’incohérence et le manque de clarté entre ces deux actes nécessitent d’opérer une interprétation de la volonté des parties. En l’état des éléments soumis au tribunal, il ne ressort pas des éléments produits que l’Association Vers l’Autonomie avait effectivement la charge du recouvrement des factures en l’absence d’un processus en place lui permettant d’assurer le suivi en question.
Enfin, aucun élément contractuel ne vient effectivement conditionner le paiement des factures de l’Association Vers l’Autonomie au paiement effectif des factures émises par l’association RECLS et la société E-Transition auprès des clients finaux.
Le manque de clarté de l’appareil contractuel auquel s’ajoute le manque de transparence de l’association RECLS et la société E-Transition dans la gestion des opérations de recouvrement établissent le manquement de l’association RECLS et la société E-Transition dans l’exécution de leurs obligations.
Par suite, le défaut de paiement par l’association RECLS et la société E-Transition des factures de l’Association Vers l’Autonomie est bien constitutif d’une faute et justifie que soit réalisée la clause résolutoire contenue à l’article 4 de la convention de Réseau du 12 juin 2015.
Par conséquent, le tribunal constatera l’acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat du 12 juin 2015.
La demande subsidiaire de résiliation judiciaire de la convention du 12 juin 2015 devenue sans objet ne sera pas examinée.
2. Sur la demande de résiliation judiciaire de la convention d’adhésion à la filière Papier du 19 juillet 2015
Selon l’article 1229 du code civil dans sa version applicable au litige, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, la convention d’adhésion à la filière Papier du 19 juillet 2015 prévoit que « Durant le présent contrat l’ESAT s’engage à réserver exclusivement à la ou aux Papeteries référencées par RECLS les papiers répondant au cahier des charges.
En adhérant à RECLS, l’ESAT s’interdit de proposer une offre concurrentielle à celle portée par l’opération « des papiers usagés pour des cahiers aux écoliers » qui de fait ne respecterait pas la quotité de papiers affectée à la fabrication de cahier et se désolidariserait du réseau. (…) “les ESAT en cas d’infraction à ces règles seront exclus immédiatement après s’être expliqué et le rapport de contrôle réalisé par le comité technique du réseau en exposant à payer un préjudice d’image estimé au coût de fabrication de 10.000 cahiers ».
En vertu des textes précités, il appartient à l’association RECLS et la société E-Transition de rapporter la preuve de la violation de la clause d’exclusivité et non à l’Association Vers l’Autonomie de rapporter la preuve de l’absence de violation de celle-ci.
L’association RECLS et la société E-Transition produisent des avis de virement opérés sur un compte non identifié faisant apparaitre les intitulés suivants :
- « Collecte du papier au Padmville [Localité 3] principal »
- « Collecte papier pole adminiam »
- « collecte papiers padm aout 2022 ville [Localité 3] principal »
- « collecte papiers padm »
L’association RECLS et la société E-Transition ne produisent pas d’éléments relatifs aux prestations fournies par l’Association Vers l’Autonomie en contrepartie des facturations qu’elles ont encaissées. Elles ne produisent pas non plus le rapport de contrôle prévu aux termes de la clause d’exclusivité de la convention d’adhésion de 2015.
L’Association Vers l’Autonomie conteste avoir manqué à son obligation d’exclusivité. Elle précise que les prestations fournies à la Ville de [Localité 3] ne sont pas des opérations entrant dans le cadre de la convention d’adhésion à la filière papier ajoutant que si ces prestations avaient été opérées en violation des droits de l’association RECLS, l’Association Vers l’Autonomie n’aurait pas transmis le RIB de celle-ci.
En l’état des éléments produits, l’association RECLS et la société E-Transition sont défaillantes dans l’administration de la preuve du manquement allégué.
Leur demande de résiliation judiciaire de la Convention d’adhésion à la filière papier du 19 juillet 2015 sera rejetée.
En sus, la demande de cessation de tout acte ou communication de l’Association Vers l’Autonomie autour de son lien avec le réseau RECLS et la demande de restitution ou de destruction de tous les supports de communication RECLS seront rejetées faute pour la convention d’être résiliée.
3. Sur la demande en paiement
3.1. Sur le principe et le quantum de la dette de l’association RECLS et la société E-Transition
L’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, en vertu des conventions d’adhésion souscrites en 2015, les parties sont convenues que la société E-Transition venant aux droits de l’association RECLS serait en charge de la facturation des prestations auprès des clients finaux bénéficiaires des prestations et qu’il lui appartiendrait ensuite de payer la prestation de l’Association Vers l’Autonomie après facturation par celle-ci du montant facturé au client minoré de 15%.
L’Association Vers l’Autonomie produit les factures qu’elle a émises auprès de l’association RECLS et la société E-Transition, un décompte arrêté au 6 octobre 2022 contenant la liste des factures émises et un état des règlements, les mises en demeure envoyées le 3 aout 2022, le 23 septembre 2022 et le 28 octobre 2022 reprenant systématiquement les demandes de régularisation de l’impayé grandissant. En l’état des éléments produits, les sommes facturées par l’Association Vers l’Autonomie et demeurées impayées s’élèvent à 29.525,03 euros hors taxes soit 35.430,03 euros TTC.
Aucun des contrats ne conditionne le paiement des factures émises par l’Association Vers l’Autonomie au paiement effectif des factures émises par l’association RECLS et la société E-Transition de sorte que le défaut de paiement des factures adressées aux bénéficiaires des prestations ne constitue pas un motif légitime du défaut de paiement des factures de l’Association Vers l’Autonomie.
La société E-Transition et l’association RECLS seront condamnées à payer à l’Association Vers l’Autonomie la somme de 35.430,03 euros TTC.
3.2. Sur la solidarité
L’article 1310 du code civil prévoit que la solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas.
En l’espèce, l’article 5 de la convention d’adhésion au réseau RECLS du 12 juin 2015 prévoit que l’association RECLS pourra transférer tout ou partie des droits et obligations qu’elle tient de la convention. Cette clause n’est pas assortie d’une mention d’une solidarité entre l’association RECLS et son éventuel repreneur.
L’Association Vers l’Autonomie ne produit pas d’éléments établissant l’existence d’une clause de solidarité entre l’association RECLS et la société E-Transition.
Il ressort seulement du courrier de l’association RECLS du 22 juin 2021 que celle-ci a transféré la gestion du réseau à la société E-Transition mais elle est demeurée engagée dans les conventions souscrites sans qu’une novation soit formalisée entre les parties.
Par conséquent, l’association RECLS demeure redevable de la bonne exécution du contrat d’origine a l’instar de la société E-Transition devenue également le débiteur de l’Association Vers l’Autonomie. Les deux entités seront condamnées in solidum au paiement des sommes dues à l’Association Vers l’Autonomie.
3.3. Sur la demande de la société E-Transition en paiement de la somme de 16.800 euros au titre de sa facture du 31 mars 2022 de 16.399,20 euros
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, la facture émise par la société E-Transition le 31 mars 2022 à hauteur de 16.399,20 euros mentionne la fourniture de corbeilles, de cahiers et de part de dotation big-bag. La société E-Transition produit également un bon de livraison du 28 mars 2022 portant mention des mêmes libellés et quantum de produits mais l’Association Vers l’Autonomie conteste avoir commandé et accepté ces produits estimant que la signature ne correspond pas à la signature d’une des personnes habilitées à engager l’association.
Il ressort en effet du bon de livraison que celui-ci n’est pas daté par le signataire et que la signature n’est pas accompagnée du cachet de l’Association Vers l’Autonomie, ni de la mention de l’identité du signataire permettant de vérifier si cette personne était habilitée à engager l’association. Par suite, il n’est pas établi que l’Association Vers l’Autonomie aurait effectivement reçu les produits de cette commande.
En outre, il incombe à la société E-Transition de rapporter la preuve du consentement de l’Association Vers l’Autonomie dans la commande que la société E-transition indique avoir livrée et facturée ainsi que les conditions tarifaires appliquées sur la facture.
Le débat sur la possession effective de cahiers par l’Association Vers l’Autonomie est inopérant au vu des échanges et flux de produits constants entre les parties sur plusieurs années.
En l’état, la société E-Transition est défaillante dans l’administration de la preuve de la commande passée par l’Association Vers l’Autonomie et sa demande en paiement de la facture du 31 mars 2022 qu’elle valorise à 16.800 euros mais qui s’élève à 16.399,20 euros ne pourra pas prospérer.
3.4. Sur la demande de compensation
L’article 1347 du code civil prévoit que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, en l’absence de créance de la société E-Transition et de l’association RECLS, aucune compensation n’a vocation à être ordonnée. La demande sera rejetée, y compris la demande en paiement de 8.893,91 euros.
4. Sur la demande de dommages-intérêts de l’Association Vers l’Autonomie
Selon l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, en retenant le paiement des factures de l’Association Vers l’Autonomie au motif que les clients finaux n’avaient pas réglé leurs factures, l’association RECLS et la société E-Transition ont ajouté aux conventions des conditions qui n’y étaient par prévues faisant une interprétation unilatérale et erronée de leurs engagements ce qui constitue également un manquement à l’obligation de bonne foi qui gouverne l’exécution des conventions.
Ces décisions de l’association RECLS et la société E-Transition ont causé un préjudice à l’Association Vers l’Autonomie qui sera réparé par l’octroi de 1.000 euros.
L’association RECLS et la société E-Transition seront condamnées in solidum au paiement de cette somme à l’Association Vers l’Autonomie.
5. Sur la demande en paiement au titre des prestations réalisées dans le cadre du contrat signé avec [Localité 3] Métropole
L’Association Vers l’Autonomie procède par affirmation en indiquant que l’association RECLS ou la société E-Transition ont perçu les sommes facturées par la demanderesse à hauteur de 5.566,33 euros hors taxes.
Toutefois, la demande en paiement n’est pas fondée en droit faute pour l’Association Vers l’Autonomie d’établir la règle juridique applicable à cette somme supposément perçue par l’association RECLS ou la société E-Transition.
En outre, la demande en paiement n’est pas suffisamment fondée en fait faute pour l’Association Vers l’Autonomie d’établir la preuve de la réception des fonds par l’association RECLS ou la société E-Transition.
En l’état, l’Association Vers l’Autonomie est défaillante dans l’administration de la preuve de sa créance et elle sera déboutée de sa demande en paiement.
6. Sur la demande de production de document de nature à démontrer que la convention produite n’est pas falsifiée et la demande de production de document attestant de la délégation de pouvoir de Mme [E] [M]
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La demande de l’association RECLS et la société E-Transition n’est pas fondée en droit ni en fait. La demande de production de pièces n’a pas été demandée au juge de la mise en état compétent en la matière en vertu de l’article 789 du code de procédure civile et ce alors qu’il appartient à chaque partie d’établir la preuve des faits qu’elle allègue. Enfin l’association RECLS et la société E-Transition sollicitent la production de documents non identifiés, de manière particulièrement imprécise ce qui ne constitue pas une demande de production de pièce à laquelle le tribunal est en mesure de faire droit.
L’association RECLS et la société E-Transition seront déboutées de leur demande de production de pièces.
7. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
7.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
L’association RECLS et la société E-Transition, qui succombent en toutes leurs demandes, seront condamnées in solidum aux dépens
7.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, l’association RECLS et la société E-Transition, condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à l’Association Vers l’Autonomie la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de la convention d’adhésion au collectif national d’ESAT & EA « Recyclage Ecocitoyen Label Solidaire » conclue entre l’Association Vers l’Autonomie “ESAT” LES ECURIES DU GRAND PARC & SES ATELIERS et l’association « Recyclage Ecocitoyen Label Solidaire » (RECLS) le 12 juin 2015 ;
Déboute l’association « Recyclage Ecocitoyen Label Solidaire » (RECLS) et la société E-Transition de leur demande de résiliation judiciaire de la Convention d’adhésion à la filière « PAPIER » conclue entre l’Association Vers l’Autonomie “ESAT” LES ECURIES DU GRAND PARC & SES ATELIERS et l’association « Recyclage Ecocitoyen Label Solidaire » (RECLS) le 19 juillet 2015 ;
Déboute l’association « Recyclage Ecocitoyen Label Solidaire » (RECLS) et la société E-Transition de leur demande de cessation de tout acte ou communication de l’Association Vers l’Autonomie “ESAT” LES ECURIES DU GRAND PARC & SES ATELIERS autour de son lien avec le réseau RECLS et de leur demande de restitution ou de destruction de tous les supports de communication RECLS ;
Condamne l’association « Recyclage Ecocitoyen Label Solidaire » (RECLS) et la société E-Transition in solidum à payer à l’Association Vers l’Autonomie “ESAT” LES ECURIES DU GRAND PARC & SES ATELIERS la somme de 35.430,03 euros TTC ;
Déboute la société E-Transition de sa demande en paiement de 16.800 euros au titre de la facture du 31 mars 2022 d’un montant de 16.399,20 euros TTC ;
Rejette la demande de compensation, et par suite la demande en paiement de la somme de 8.893,91 euros ;
Condamne in solidum l’association « Recyclage Ecocitoyen Label Solidaire » (RECLS) et la société E-Transition à payer à l’Association Vers l’Autonomie “ESAT” LES ECURIES DU GRAND PARC & SES ATELIERS la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Déboute l’Association Vers l’Autonomie “ESAT” LES ECURIES DU GRAND PARC & SES ATELIERS de sa demande en paiement de la somme de 5.566,33 euros au titre des prestations réalisées pour [Localité 3] Métropole ;
Déboute l’association « Recyclage Ecocitoyen Label Solidaire » (RECLS) et la société E-Transition de leur demande de production de pièces ;
Condamne l’association « Recyclage Ecocitoyen Label Solidaire » (RECLS) et la société E-Transition in solidum aux dépens ;
Condamne l’association « Recyclage Ecocitoyen Label Solidaire » (RECLS) et la société E-Transition in solidum à payer à l’Association Vers l’Autonomie “ESAT” LES ECURIES DU GRAND PARC & SES ATELIERS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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