TJ Bobigny, 11 févr. 2025, RG 25/01064
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DISANT N'Y AVOIR LIEU A STATUER
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ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ÉTAT
N RG 25/01064 - N Portalis DB3S-W-B7J-2TLG
MINUTE: 25/276
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [W] [I]
née le 02 Avril 1972 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d'hospitalisation: LE CENTRE [4]
Le 31 janvier 2025, le représentant de l'Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques de Madame [W] [I].
Depuis cette date, Madame [W] [I] faisait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du CENTRE [4];
Le 04 Février 2025, le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [W] [I];
Vu l'arrêté du 10 Février 2025 nous informant de la levée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de Madame [W] [I];
Attendu que la saisine du représentant de l'Etat est devenue sans objet puisque la mesure d'hospitalisation complète a été levée ;
PAR CES MOTIFS
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la saisine du représentant de l'Etat en date du 04 février 2024 concernant Madame [W] [I];
Fait, jugé et signé à Bobigny, le 11 Février 2025
Le juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s'oppose :
Déclare faire appel :
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