TJ Bordeaux, 11 févr. 2025, RG 24/00165
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Texte de la décision
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 7]
[Localité 4]
MINUTE :
N° RG 24/00165 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGRM
Syndic. de copro. [Adresse 8]
C/
[S] [I]
le
- Expéditions délivrées à
- SELARL GARONNE AVOCATS
-[S] [I]
JUGEMENT EN DATE DU 11 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de Proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Dernier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], agissant par son syndic la ste ABSOLUTE HABITAT , inscrite au RCS de Bordaux sous le n°517 668 968
Siège social [Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Absent
PROCEDURE ET FAITS
Par acte d'huissier en date du 31 mai 2024, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic la SARL ABSOLUTE HABITAT a assigné Mr [S] [I] devant le Tribunal de Proximité d’ARCACHON à l'audience du 18 juin 2024 aux fins de voir :
*condamner Mr [S] [I] à lui payer la somme de
6 040,68 € au titre des charges de copropriété impayées au 16 mai 2024 outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation,
*condamner Mr [S] [I] à lui payer la somme de
1 500€ à titre de dommages et intérêts,
*condamner Mr [S] [I] à lui payer la somme de
1 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
*dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
*condamner Mr [S] [I] aux dépens.
A l'appui de sa demande le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic la SARL ABSOLUTE HABITAT explique que Mr [S] [I] est propriétaire des lots n°25 et 71 au sein de la copropriété et qu'il reste debiteur depuis juin 2022 envers le syndicat requérant de la somme de 6 040,68 €.
Par assemblée générale les comptes des exercices clos ont été approuvés et un budget prévisionnel pour l'exercice suivant a été voté ; les règles légales de répartition des charges ont été appliquées et les appels de fonds correspondants ont été adressés aux copropriétaires. Cependant, les demandes et relances sont restées vaines comme le commandement de payer qui a été signifié au défendeur le 5 juin 2023. Il maintient ses demandes à l'audience.
A l'audience du 3 décembre 2024 à laquelle cette affaire a été retenue, le demandeur, le syndicat des Copropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic la SARL ABSOLUTE HABITAT est lui-même représenté par Maître Emmanuel BARAST. Mr [S] [I] n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur
Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
Mr [S] [I] a été régulièrement assigné et a disposé de délais suffisant pour préparer sa défense.
Le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande principale
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic la SARL ABSOLUTE HABITAT justifie, de la matrice cadastrale, des procès-verbaux d'assemblée générale du 19 juillet 2021, du 13 juin 2022, 19 juin 2023, du contrat de syndic, du décompte actualisé au 16 mai 2024, du commandement de payer du 5 juin 2023, de la lettre de relance du 17 mars 2022.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mr [S] [I] est propriétaire des lots n°25 et 71 au sein de la copropriété [Adresse 8] sis [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic la SARL ABSOLUTE HABITAT.
Que selon les courriers, l'ensemble des mises en demeure adressées et la dernière du 17 mars 2022, sont restées sans effet, outre la signification du commandement de payer du 5 juin 2023 ; il n'est pas contestable n'y contesté que Mr [S] [I] se soustrait au paiement des charges de copropriété qui lui incombent.
Alors que selon les dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et aux éléments communs d'équipement proportionnellement aux valeurs relatives, à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties privatives comprises dans leurs lots.
Que le décompte des charges dont reste redevable Mr [S] [I] lui a été dressé pour la période du 1er janvier 2023 au 16 mai 2024 arrêté au 16 mai 2024, et évalué à la somme de 6 040,68 € au titre des charges et travaux.
Qu'ainsi Mr [S] [I] est soumis de plein droit à l'obligation du paiement des charges et ne saurait en être déchargé tant qu'il demeure copropriétaire des lots susvisés.
Que cette obligation résulte de l'approbation des comptes par assemblée générale dont justifie le requérant et qui n'ont pas été contestés par le défendeur.
Par ailleurs, il y a lieu de constaté le caractère certain et exigible de la dette de Mr [S] [I] qui s'applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs mais également aux provisions pour des dépenses prévues.
Qu'en refusant de payer les sommes réclamées il a commis une faute au regard des obligations contractuelles qui lui incombent sans pouvoir justifier de son bon droit à se soustraire au paiement. Il sera condamné au paiement des charges réclamées outre les intérêts au taux légal.
En conséquence, il y a lieu de faire droit aux demandes du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic la SARL ABSOLUTE HABITAT et de condamner Mr [S] [I] au paiement de la somme de 6 040,68 € au titre des charges de copropriété impayées au 16 mai 2024 outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution et pour résistance abusive
Selon l’article 1231 du Code Civil : « Le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
En l’espèce la demande du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic la SARL ABSOLUTE HABITAT porte sur le fait que le non-paiement des charges exigibles est devenu régulier et répétitif pour Mr [S] [I] ce qui l'a contraint à engager des poursuites judiciaires.
Qu'ainsi, Mr [S] [I] cumule le retard et la mauvaise foi, que ces manquements réitérés à ses obligations de paiement ont entraîné un préjudice financier important pour le fonctionnement de la copropriété.
En conséquence, Mr [S] [I] sera condamné à ce titre au paiement de la somme de 300 €.
Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de faire droit à cette demande et de condamner Mr [S] [I] à hauteur de 300 €.
Sur les dépens
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Attendu qu’en l’espèce, Mr [S] [I] succombant supportera les entiers dépens.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Proximité d’ARCACHON, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
CONDAMNE Mr [S] [I] à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic la SARL ABSOLUTE HABITAT au paiement de la somme de 6 040,68€ au titre des charges de copropriété impayées au 16 mai 2024 outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation.
CONDAMNE Mr [S] [I] à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic la SARL ABSOLUTE HABITAT au paiement de la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mr [S] [I] à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic la SARL ABSOLUTE HABITAT au paiement de la somme de 300 € à titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Mr [S] [I] au paiement des entiers dépens.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples et/ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé à ARCACHON, les jour, mois et an figurant en tête de ce jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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