Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source hf_dump

TJ Lille, 11 févr. 2025, RG 25/00286


Vérifier : TJ Lille, 11 févr. 2025, RG 25/00286 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
25/00286
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
67aba0d1ea06f3cad90b5bc0

Texte de la décision

9,742 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 11 Février 2025

DOSSIER : N° RG 25/00286 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHNK - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [O] [G]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY

GREFFIER : Louise DIANA

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [I] [R]

DEFENDEUR :
M. [T] [O] [G]
Assisté de Maître BRASSART Jérôme avocat commis d’office,
En présence de M. [K] [V], interprète en langue bengali,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation de monsieur : demande d’assignation à résidence : monsieur a un passeport en cours de validité, il est hébergé chez un ami à [Localité 5] et est titulaire d’un contrat de travail ;

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “je travaille dans un restaurant. Je demande ma liberté”.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Louise DIANA Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 25/00286 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHNK

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07/02/2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 10/02/2025 reçue et enregistrée le 10/02/2025 à 11h24 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [O] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [I] [R], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [T] [O] [G]
né le 22 Octobre 1991 à [Localité 6] (BANGLADESH)
de nationalité Bangladeshi
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître BRASSART Jérôme avocat commis d’office,
En présence de M. [K] [V], interprète en langue bengali,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 07 février 2025, notifiée le même jour à 15 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [T] [O] [G], né le 22 octobre 1991 à [Localité 6] (BANGLADESH), de nationalité bangladaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 10 février 2025, reçue le même jour à 11 heures 24, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de Monsieur [T] [O] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-la possibilité d’une assignation à résidence en ce que l’intéressé est détenteur d’un passeport en cours de validité, qu’il est hébergé chez un ami à [Localité 5] et dispose d’un contrat de travail.

Le représentant de l’administration estime que les pièces versées sont insuffisantes. Il n’y a pas eu de déclaration d’adresse au moment de l’audition, il n’y a pas eu de demande de régularisation depuis l’entrée en FRANCE qui remonterait à 2022, sauf une demande d’asile en 2022 qui a été rejetée. Il est évoqué un contrat de travail à [Localité 4] et on ne comprend pas pourquoi l’intéressé est à [Localité 3]. L’attestation d’hébergement est récente et elle ne répond pas aux conditions de stabilité, permanence et effectivité de la résidence, l’hébergement remonterait à janvier 2025.

Monsieur [T] [O] [G] indique qu’il travaille dans un restaurant et souhaite être libéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’assignation à résidence

Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale..”

En l’espèce, Monsieur [T] [O] [G] a remis aux services de la police aux frontières son passeport. Il produit à l’audience une attestation d’hébergement provenant de Monsieur [Y] [M] qui indique l’héberger depuis le 25 janvier 2025 et un contrat de travail établi en juin 2024 avec un restaurant à [Localité 7] pour lequel l’adresse indiquée pour l’intéressé est au Secours Catholique à [Localité 4]. Dans ce contexte, il ne peut être considéré que l’intéressé dispose de garanties de représentation effectives, ce d’autant qu’il s’est déclaré sans domicile fixe au cours de son audition.

Il ne sera pas fait droit à cette demande d’assignation à résidence.

Sur la prolongation de la mesure de rétention

Une demande de routing a été effectuée le 08 février 2025, Monsieur [T] [O] [G] étant en possession de son passeport. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS la demande d’assignation à résidence ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [O] [G] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à LILLE, le 11 Février 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00286 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHNK -
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [O] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Février 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [T] [O] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’INTÉRESSÉ
par mail ce jour Par visioconférence

L’INTERPRÈTE LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail ce jour


RÉCÉPISSÉ

M. [T] [O] [G]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Février 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.