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TJ Lille, 11 févr. 2025, RG 25/00290


Vérifier : TJ Lille, 11 févr. 2025, RG 25/00290 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
25/00290
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
67aba0d5ea06f3cad90b5c23

Texte de la décision

18,819 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 11 Février 2025

DOSSIER : N° RG 25/00290 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHOK - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [E] [N]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY

GREFFIER : Louise DIANA

PARTIES :

M. [E] [N]
Assisté de Maître Mathias BAUDUIN, substitué par Maître Manon FAVIER, avocat choisi

M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par M. [P] [G]


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS :

L’avocat soulève les moyens suivants : - Monsieur a été placé le 7 février à 18h15, nous pouvions donc faire un recours jusqu’à aujourd’hui 18h15 ;

Le représentant de l’administration répond : - le recours est motivé en fait et en droit ;

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants : - erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation : justificatifs de la situation de monsieur [N], il vit en concubinage avec sa compagne et ses deux enfants à [Localité 7], pendant la période de son titre de séjour monsieur a travaillé ;

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - irrégularité du contrôle d’identité : les réquisitions du ministère public ne sont pas motivées, on ne sait pas où a eu lieu le contrôle d’identité ; - irrecevabilité de la requête de prolongation : absence de pièces justificatives utiles, absence du registre actualisé au jour de l’audience, aucune indication sur la situation médicale de monsieur ou le traitement médicamenteux de monsieur, monsieur a eu accès à son traitement mais ce n’est pas inscrit dans le registre ; - demande d’assignation à résidence ;

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “je voulais dire que là où je suis c’est compliqué, c’est compliqué pour moi pour ma santé, mes médicaments ont me les vole, je n’arrive pas à le prendre, j’arrive pas à manger, je n’arrive à rien faire”.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Louise DIANA Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00290 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHOK

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Coralie COUSTY, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07/02/2025 par M. LE PREFET DE L’OISE ;

Vu la requête de M. [E] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11/02/2025 réceptionnée le 11/02/2025 à 09h50 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 10/02/2025 reçue et enregistrée le 10/02/2025 à 14h09 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [P] [G], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [E] [N]
né le 04 Décembre 1987 à [Localité 6] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Mathias BAUDUIN, substitué par Maître Manon FAVIER, avocat choisi

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 07 février 2025, notifiée le même jour à 18 heures 15, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [E] [N], né le 04 décembre 1987 à [Localité 6] (SENEGAL), de nationalité sénégalaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 11 février 2025, reçue le même jour à 09 heures 50, Monsieur [E] [N] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [E] [N] soutient les moyens suivants :
-l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation, au regard de l’existence d’une situation familiale, Monsieur [E] [N] vivant avec sa compagne et ses deux enfants en région parisienne, a bénéficié d’un titre de séjour valable et ayant travaillé

A été soulevée à l’audience par le magistrat la question de la computation des délais pour le recours à l’encontre du placement en rétention. L’avocat de l’intéressé indique que le délai expirait ce jour à 18 heures 15, de sorte que le recours est recevable.

Le représentant de l’administration indique que la décision préfectorale se fonde sur les éléments présentés par l’intéressé dans son audition et ne peut se prévaloir d’éléments produits postérieurement. L’intéressé disposait d’un titre de séjour jusqu’en 2023, mais il n’a pas été renouvelé. Monsieur [N] a fait l’objet d’une mesure d’éloignement mais il a manifesté son opposition au retour au SENEGAL. On peut assigner à résidence que s’il existe une perspective raisonnable d’exécution, même en présence d’une domiciliation.

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 10 février 2025, reçue le même jour à 14 heures 09, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de Monsieur [E] [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
-l’irrecevabilité de la requête en l’absence de pièces justificatives utiles, en ce que la requête doit comporter un registre actualisé, ce registre ne faisant pas mention du traitement médicamenteux de l’intéressé alors qu’il en bénéficie au sein du centre de rétention
-l’irrégularité du contrôle d’identité, en ce qu’il est fondé sur des réquisitions du procureur de la République qui ne sont pas motivées: il est évoqué que le contrôle est motivé par la commission d’infractions sur le secteur sans indication sur le lieu de commission de ces infractions, leur date, leur nature précise. Les réquisitions visent un rapport du 28 janvier 2025 qui ne figure pas au dossier, il n’est pas établi de lien entre le secteur contrôlé et les infractions recherchées et le secteur délimité est par ailleurs trop imprécis et trop large

A titre subsidiaire, il est sollicité une assignation à résidence.

Le représentant de l’administration indique que la vulnérabilité de l’intéressé a été déclarée au cours de l’enquête et il a fait l’objet d’un examen médical. Ses droits lui ont été notifiés et notamment par rapport à la possibilité de saisine du médecin de l’OFII. Sur les réquisitions du procureur de la République, le rapport ne figure pas en procédure mais il est visé par le magistrat dans ses réquisitions, ce qui permet d’asseoir sa motivation. Sur le lieu de l’interpellation, l’intéressé a bien été interpellé avenue de la République qui figure sur les réquisitions. Le registre est produit en procédure et il peut être actualisé sur la question du traitement si l’intéressé en fait la demande.

Monsieur [E] [N] explique que la rétention est compliquée par rapport à sa santé, on lui a volé ses médicaments. Il n’arrive pas à manger ni à dormir.

***

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la décision de placement en rétention

Sur la recevabilité du recours

Cet élément a été soulevé à l’audience et soumis à la discussion des parties.

L’article L741-10 du CESEDA dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.

Il ressort de l’avis de la Cour de cassation du 07 janvier 2025 (pourvoi n°24-70.008) relatif à la computation du délai prévu aux articles L741-1, L742-1 et R742-1 du CESEDA, qui est le même délai de 4 jours accordé à l’administration pour saisir le magistrat du siège en prolongation de la rétention, que le délai de 4 jours court à compter de la notification du placement en rétention, de sorte que le premier jour est décompté. Le délai étant exprimé en jours, il expire le dernier jour à 24 heures.

En l’espèce, le placement en rétention de Monsieur [E] [N] a été notifié le 07 février 2025 à 18 heures 15, de sorte que l’étranger, tout comme l’administration, disposaient de la possibilité de saisir le juge avant le 10 février 2025 à 24 heures. Le recours ayant été enregistré le 11 février 2025 à 09 heures 50, il n’a pas été effectué dans les délais et n’est pas recevable.

II - Sur la prolongation de la mesure de rétention

Sur l’irrecevabilité de la requête en l’absence de pièces justificatives utiles

Au terme des dispositions de l’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

L’article L744-2 du CESEDA dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

En l’espèce, la copie du registre figure bien au dossier et aucun texte n’exige que la référence à un traitement médical y figure, en-dehors de périodes d’hospitalisation au cours desquelles l’intéressé serait amené à quitter le centre de rétention administrative.

En l’absence d’irrégularité, et au regard de la production de la copie du registre, la requête sera jugée recevable.

Sur l’irrégularité du contrôle d’identité

Il ressort de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale que sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions spécifiques, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat et qui ne peut excéder 24h, renouvelables sur décision expresse et motivée.

Aucun texte légal n’impose une motivation spécifique au procureur de la République qui décide d'opérer un périmètre de contrôle d’identité en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale, la seule obligation légale étant de mentionner les infractions recherchées dans le cadre de ce contrôle, ce qui résulte de la lecture des réquisitions contestées. L’arrêt de la Cour de Cassation du 15 décembre 2021, n°20-19.292, n’impose pas une exigence de motivation spécifique mais indique qu’il appartient au juge judiciaire, saisi d’une contestation, d’apprécier l’effectivité du lien entre les périodes et lieux objets du contrôle et les infractions recherchées sur la base des mentions de ces réquisitions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles elles ont été prises.

En l’espèce, le contrôle d’identité délimité par le procureur de la République a été autorisé dans le périmètre géographique de la gare SNCF de [Localité 2] afin de rechercher les auteurs d’infractions en matière de détention frauduleuse de faux document afministratif constatant un droit, une identité ou une qualité. Une gare constituant par essence une zone de transit, le lien entre ce lieu et la recherche de personnes en possession de faux papiers est constitué. Par ailleurs, le procureur de la République a délimité de manière précise le secteur de contrôle comprenant notamment le parvis jouxtant la gare sis [Adresse 1], lieu où a été contrôlé Monsieur [E] [N]. Dès lors, le contrôle d’identité a été assuré dans le secteur délimité par le procureur de la République, qui ne peut être considéré comme trop large, puisque directement rattaché à la gare, ni trop imprécis, puisque il est indiqué précisément des noms de rue. L’absence en procédure du rapport cité dans les réquisitions ne constitue pas une irrégularité en soi dès lors que les réquisitions du procureur de la République permettent d’apprécier l’effectivité du lien entre les périodes et lieux objets du contrôle et les infractions recherchées.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur la demande d’assignation à résidence

Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.”

En l’espèce, Monsieur [E] [N] est dépourvu de tout document d’identité, ce qui ne permet pas au juge judiciaire de prononcer une mesure d’assignation à résidence.

Il ne sera pas fait droit à cette demande d’assignation à résidence.

Sur la prolongation de la mesure de rétention

Une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 07 février 2025 ainsi qu’une demande de routing le 10 février 2025. La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 25/291 au dossier N° RG 25/00290 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHOK ;

DÉCLARONS irrecevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS la demande d’assignation à résidence ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [E] [N] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [E] [N] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à LILLE, le 11 Février 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00290 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHOK -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [E] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Février 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [E] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visioconférence

LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail ce jour


RÉCÉPISSÉ

M. [E] [N]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Février 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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