TJ Lille, 11 févr. 2025, RG 24/08421
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08421 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTQU
N° de Minute : 25/00036
JUGEMENT
DU : 11 Février 2025
[C] [O]
C/
[K] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représenté par Maître Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Madame [K] [U], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Novembre 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier
RG n°8421/24 – Page KB
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2017, avec prise d'effet au même jour, Monsieur [C] [O] a renouvelé la prise à bail par Madame [K] [U], pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, d’un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel d'un montant de 410 euros.
Par acte d’huissier du 21 novembre 2023, Monsieur [C] [O] a fait délivrer à Madame [K] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 1.042,83 euros. Ce commandement a été notifié par voie électronique à la Ccapex le 21 novembre 2023.
Par lettre remise en main propre le 31 mai 2024, Madame [K] [U] a restitué les lieux.
Par lettre du 28 mai 2024, Monsieur [C] [O] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la locataire de lui payer la somme de 3.411,80 euros au titre des loyers et de 308,70 euros au titre de la consommation d’eau.
Monsieur [Y] [I] a constaté l’échec de la tentative de conciliation par procès-verbal du 2 juillet 2024.
Par actes d’huissier délivré le 30 juillet 2024, Monsieur [C] [O] a fait citer Madame [K] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 30 septembre 2024 afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3.320,50 euros au titre des loyers et charges impayés, assortis des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023, et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 novembre 2024, date à laquelle elle a été utilement retenue.
A cette audience, Monsieur [C] [O] a comparu représenté par son conseil.
Il réitère ses demandes introductives d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à son acte introductif d’instance pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Bien que régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [K] [U] n’a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter.
A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 11 février 2025, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la non comparution de la défenderesse :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le présent jugement, insusceptible d’appel, sera rendu par défaut.
Sur les demandes en paiement :
En application de l’article 7, a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée.
En application de l’annexe, II, du décret n°87-713 du 26 août 1987, l’eau froide, l’eau chaude et le chauffage collectif des locaux privatifs et des parties communes constituent des charges récupérables.
En l’espèce, le contrat de renouvellement du bail prévoit un loyer mensuel de 410 euros. S’il comporte une clause de provision sur charges, les parties n’en n’ont pas fixé.
Le bail ne contient pas de clause de révision du loyer. En toute hypothèse, le bailleur ne justifiait pas avoir manifesté sa volonté de réviser le loyer au sens des dispositions de l’article 17-1 de la loi précitée. Les sommes correspondant à la révision du loyer seront donc écartées.
Monsieur [C] [O] justifie d’un historique de compte et de factures d’eau pour l’immeuble aux termes desquels Madame [K] [U] est redevable de la somme de 3.188,70 euros.
Il convient donc de condamner Madame [K] [U] à payer à Monsieur [C] [O] somme de 3.188,70 euros au titre des loyers et charges impayés d’octobre 2022 à mai 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.042,83 euros et de l’assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [K] [U], partie perdante, aux entiers dépens de l'instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [K] [U] sera condamnée à payer au demandeur la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [K] [U] à payer à Monsieur [C] [O] la somme de 3.188,70 euros au titre des loyers et charges impayés d’octobre 2022 à mai 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.042,83 euros et de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [K] [U] à payer à Monsieur [C] [O] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 11 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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