TJ Lille, 11 févr. 2025, RG 23/04903
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 23/04903 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGNM
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 11 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ECCOMAT, prise en la personne de son G2RANT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, Me Hubert MOREAU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
S.C.I. OLONNE LES PINS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 11 Février 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 11 Février 2025, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Suivant marché en date du 1er mars 2019, la SCI Olonne les Pins, en sa qualité de maître d’ouvrage de la construction d’un ensemble immobilier de 69 logements collectifs à [Localité 5], a confié à la société Délia Habitat la réalisation de travaux de gros œuvre. Cette dernière a confié l’approvisionnement en matériaux et la location du matériel à la société Eccomat.
Suivant conventions de paiement pour compte en date des 4 et 26 juillet 2019 ainsi que du 28 février 2020, la SCI Olonne les Pins, la société Délia Habitat et la société Eccomat ont prévu que la facture de la société Eccomat devrait être transmise au domicile du maître d’ouvrage, la SCI Olonne les Pins.
Par la suite, la société Eccomat s’est plainte du non-paiement et de retards de paiement de plusieurs de ses factures.
Le 16 juin 2020, la SCI Olonne les Pins a résilié le marché qu’elle avait conclu avec la société Delia Habitat.
Par courrier en date du 17 décembre 2020, la société Eccomat a mis en demeure la société Nexity, en sa qualité de gérant de la SCI Olonne les Pins, de lui régler la somme de 56.129,62 € au titre des factures de location impayées, en ce compris la somme de 23.406,60 € correspondant au montant dû avant résiliation de la convention et ce, dans un délai de 10 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juin 2022, la Société Parisienne de poursuites a mis en demeure la société Nexity de payer la somme de 56.129,62 € à la société Eccomat au visa des articles 1344 et suivants et 1231 du code civil.
Par courrier en date du 30 janvier 2023, le conseil de la société Eccomat a mis en demeure la SCI Olonne les Pins de lui payer les sommes dues et ce, dans un délai de 8 jours. Le pli est revenu avec la mention distribué le 1er février 2023.
Se plaignant de l’absence de réponse, la société Eccomat a assigné, par acte signifié le 25 mai 2023, la SCI Olonne les Pins à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille, en vue de la voir notamment condamner au paiement de la somme de 56.129,62 € outre intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la SCI Olonne les Pins demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 789 et 73 et suivants du code de procédure civile, de :
-juger incompétent le tribunal judiciaire de Lille compte tenu de la clause attributive de compétence convenue entre les parties par convention signée 4 et 26 juillet 2019 ;
-juger que la juridiction compétente et désignée contractuellement par les parties est le tribunal de commerce de Nantes compte tenu de la clause attributive de compétence convenue entre les parties par convention signée 4 et 26 juillet 2019 ;
en conséquence,
-juger la société Eccomat irrecevable en ses demandes ;
-renvoyer les parties et l’entier dossier devant le tribunal de commerce de Nantes ;
-condamner la société Eccomat à lui payer un montant de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société Eccomat aux entiers dépens de l’instance, en application des articles 695
et suivants du code de procédure civile ;
-rejeter toutes demandes formulées par la société Eccomat à son encontre en application des dispositions des articles 695 et 700 du code de procédure civile ;
-prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la société Eccomat demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 48, 789, 790, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
-débouter la SCI Olonne les Pins de sa demande incidente tendant à faire juger incompétent le tribunal judiciaire de Lille au profit du tribunal de commerce de Nantes et de toutes ses demandes ;
-déclarer le tribunal judiciaire de Lille compétent pour connaître du litige opposant la SCI Olonne Les Pins et la société Eccomat ;
-condamner la SCI Olonne les Pins à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SCI Olonne les Pins aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de procédure soulevée par la SCI Olonne les Pins
La SCI Olonne les Pins soutient que les demandes formulées par la société Eccomat devant le tribunal judiciaire de Lille ne sont pas recevables au sens des dispositions des articles 789 et 73 et suivants du code de procédure civile. En effet, elle indique que la convention signée par les parties les 4 et 26 juillet 2019 contient une clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Nantes, où est d’ailleurs fixé le domicile de la SCI Olonne les Pins et qui a vocation à s’appliquer.
La société Eccomat soutient que les demandes qu’elle formule à l’encontre de la SCI Olonne les Pins devant le tribunal judiciaire de Lille sont recevables au sens des dispositions des articles 48, 789, 790, 696 et 700 du code de procédure civile. En effet, si elle ne conteste pas l’existence de la clause attributive de compétence sur laquelle se fonde la SCI Olonne les Pins, elle affirme toutefois que cette clause doit être réputée non écrite. Elle précise d’abord que sa qualité de société civile ne relève pas de la compétence du tribunal de commerce puisqu’elle ne dispose pas de la qualité de commerçant et qu’elle n’exerce aucune activité commerciale. Elle indique ensuite que la clause n’est pas rédigée de façon suffisamment précise puisqu’elle attribue la compétence au « tribunal de Nantes ». Par ailleurs, bien qu’elle ne conteste pas que l’application d’une telle clause soit possible, elle retient cependant que c’est à la condition que la nature de la juridiction choisie soit déterminable par la seule qualité des parties, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. C’est la raison pour laquelle elle conclue que le tribunal judiciaire de Lille est compétent pour juger le litige qu’elle porte devant lui.
Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures.
Sur la validité de la clause contenue à l’article 6 de la convention de paiement pour compte entre les deux sociétés
L’article 42 du code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur sauf à démontrer que ce dernier n'a ni domicile ni résidence connus.
L’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, l’article 6 de la convention de paiement signée les 4 et 26 juillet 2019 stipule que « pour tous litiges, chacune des parties s’engage à porter son différent devant le tribunal de Nantes ».
Par ailleurs, il ressort de l’assignation en date du 25 mai 2023 que le siège de la SCI Olonne les Pins, défenderesse, se situe à [Localité 4], commune relevant du ressort territorial du tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi, l’article 6 susvisé déroge aux règles de compétence territoriale. S’agissant d’abord de la qualité des parties signataires de la convention de paiement signée les 4 et 26 juillet 2019, parmi lesquelles la SCI Olonne les Pins, il ne peut qu’être admis que cette dernière n’a pas, par nature, la qualité de commerçante.
S’agissant ensuite de la formulation de cette clause, il ne peut qu’être constaté que la dérogation de l’article 6 de cette convention n’est pas spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la société Eccomat. En effet, la clause stipule qu’en cas de litige, le différent doit être porté devant « le tribunal de Nantes », sans toutefois préciser la nature de la juridiction nantaise à saisir. Ce n’est d’ailleurs que dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024 que la SCI Olonne les Pins mentionne la compétence du tribunal de commerce de Nantes.
Dans ses conditions, la clause contenue à l’article 6 de la convention de paiement signée les 4 et 26 juillet entre les parties en cause sera donc réputée non écrite.
Il convient donc de déterminer quelle est la juridiction compétente pour juger la présente instance.
Sur la juridiction compétente pour connaitre du litige
Sur la compétence matérielle
L’article 33 du code de procédure civile dispose que la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
L’article L. 721-3 et suivants du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Il est constant qu’une société civile immobilière relève du droit commun et plus particulièrement des dispositions des articles 1845 et suivants du code civil.
En l’espèce, le présent litige oppose une société commerciale à une société civile. Ainsi, il ne relève pas de la compétence commerciale, et ce, contrairement à ce qu’affirme la SCI Olonne les Pins, mais de la compétence civile.
Le tribunal judiciaire est donc compétent pour connaître ce litige.
Sur la compétence territoriale
L’article 42 du code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur sauf à démontrer que ce dernier n'a ni domicile ni résidence connus.
En l’espèce, il ressort de l’assignation en date du 25 mai 2023 que le siège de la SCI Olonne les Pins, défenderesse, se situe à [Localité 4], commune située sur le ressort du tribunal judiciaire de Lille. Ce qui n’est pas contesté par la défenderesse.
Le tribunal judiciaire de Lille est donc compétent pour juger le litige opposant la société Eccomat à la SCI Olonne les Pins.
Par conséquent, il convient de rejeter l’exception de procédure soulevée par la SCI Olonne les Pins et de déclarer le tribunal judiciaire de Lille compétent pour connaître du litige opposant la société Eccomat à la SCI Olonne Les Pins.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il convient de condamner la SCI Olonne les Pins au paiement de la somme de 1.000 € à la société Eccomat et ce, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rejeter la demande de la SCI Olonne les Pins à l’encontre de la société Eccomat.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
REJETONS l’exception de procédure soulevée par la SCI Olonne les Pins ;
DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Lille compétent pour connaître du litige opposant la SCI Olonne Les Pins et la SARL Eccomat, actuellement enregistré sous le n° RG 23/4903 ;
RÉSERVONS les dépens ;
CONDAMNONS la SCI Olonne les Pins au paiement de la somme de 1.000 € à la société Eccomat et ce, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SCI Olonne les Pins à l’encontre de la SARL Eccomat formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que l’affaire sera renvoyée à la mise en état du 21 mars 2025 pour les conclusions de la SCI OLONNE LES PINS
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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