TJ Lille, 11 févr. 2025, RG 18/06233
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 18/06233 - N° Portalis DBZS-W-B7C-S3MR
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 11 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
M. [E] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 16]
représenté par Me Jean-luc WABANT, avocat au barreau de LILLE
Mme [G] [K] épouse [Y]
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Me Jean-luc WABANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Compagnie d’assurance de droit anglais ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, Private Limited Company, prise en la personne de son mandataire LA SOCIETE SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE, venant aux droits de LA SOCIETE SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS FRANCE, prise en la personne de son Président du Directoire es qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la SARL MAISONS VANNIER
[Adresse 28]
[Adresse 25], [Localité 24]
GRANDE BRETAGNE
défaillant
Me [B] [S], es qualité de mandatiare ad’hoc de la SARL MAISONS VANNIER dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 26]
[Adresse 8]
[Localité 12]
défaillant
S.A.R.L. SOBANET
[Adresse 5]
[Localité 10] / FRANCE
représentée par Me Bernard RAPP, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de la SARL SOBANET
[Adresse 1]
[Localité 19]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. PLATRERIE ET ISOLATION BAUVINOISE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 13]
défaillant
Société COMPAGNIE QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 21]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [A] [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVEAUX ETS SURELLE ET ASSOCIES, dont le siège est situé [Adresse 17] [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 27]
[Localité 15]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 20]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [R] [P], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU SOBANET
[Adresse 6]
[Localité 18]
défaillant
S.E.L.A.R.L. MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître [O] [I], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU Platrerie et Isolation Bauvinoise
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 14]
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 11 Février 2025.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 11 Février 2025, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Le 14 octobre 2013, [E] [Y] et [G] [K] épouse [Y] (ci-après dénommés les époux [Y]) ont souscrit un contrat de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’une maison individuelle avec la SARL Maisons Vannier, pour un montant de 248.000 €.
Les travaux ont été réceptionnés le 19 décembre 2014 avec réserves, à l’égard de la SASU Sobanet en charge du lot gros œuvre, de la SARL Plâtrerie et Isolation Bauvinoise en charge du lot plaquisterie et de la SAS Nouveaux Ets Surelle et Associés en charge du lot électricité.
Une expertise amiable a été réalisée le 17 avril 2015 à la demande des époux [Y], ces derniers faisant valoir que des reprises avaient été réalisées, mais qu’il subsistait des réserves non levées.
Par actes d’huissier des 18 et 21 décembre 2015, les époux [Y] ont assigné la SARL Maisons Vannier et son assureur Elite Insurance Company, prise en la personne de son mandataire la société Securities & Financial Solutions Europe, venant aux droits de la société Securities & Financial Solution France, en sa qualité d’assureur de la SARL Maisons Vannier, la SASU Sobanet et son assureur la SA Allianz Iard, la SARL Plâtrerie et Isolation Bauvinoise et son assureur QBE Insurance Europe Limited ainsi que la SAS Nouveaux Ets Surelle et Associés et son assureur la SA Axa France Iard en référé, devant le tribunal de grande instance de Lille afin de solliciter la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 23 février 2016, le juge des référés a désigné [Z] [C] en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 28 juin 2017.
Par ordonnance en date du 13 juin 2018, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a désigné Maître [S] en qualité de mandataire ad’ hoc de la SARL Maisons Vannier avec pour mission de représenter la société lors de l’instance l’opposant aux époux [Y].
La SASU Sobanet et la SASU Plâtrerie et Isolation Bauvinoise ont également été placées en liquidation judiciaire.
Instance enregistrée sous le n° RG 24/8920
Par actes d’huissier en date des 9, 12, 13, 16 et 17 juillet 2018 et du 1er août 2018, [E] [Y] et [G] [K] épouse [Y] ont fait assigner Maître [S] es qualité de mandataire ad’ hoc de la SARL Maisons Vannier et la société Elite Insurance Company, prise en la personne de son mandataire la société Securities & Financial Solutions Europe SA en sa qualité d’assureur de la SARL Maisons Vannier, la SAS Sobanet et son assureur la SA Allianz Iard, la SARL Plâtrerie et Isolation Bauvinoise et son assureur QBE Insurance Europe Limited ainsi que Maître [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Nouveaux Ets Surelle et Associés et la SA AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la SAS Nouveaux Ets Surelle et Associés, devant le tribunal de grande instance de Lille.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022. Par jugement avant dire droit en date du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a révoqué cette ordonnance de clôture et a ordonné la réouverture des débats.
Une deuxième ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2023, révoquée par le juge de la mise en état le 2 novembre 2023 pour permettre aux demandeurs de régulariser leur procédure envers le liquidateur judiciaire de la société Sobanet.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique, le 4 octobre 2024, les époux [Y] demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de :
-ordonner la jonction de la procédure 24/8920 à la procédure 18/6233 ;
-réserver les dépens.
Par message notifié par voie électronique le 3 janvier 2025, la société QBE Insurance Limited indique au juge de la mise en état n’avoir cause d’opposition à la demande de jonction formulée.
Par message notifié par voie électronique le 6 janvier 2025, la société Allianz Iard indique au juge de la mise en état n’avoir cause d’opposition à la demande de jonction formulée.
Bien que régulièrement assignés, la société Elite Insurance Company Limited en sa qualité d’assureur de la SARL Maisons Vannier, Me [B] [S] en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL Maisons Vannier, la société Plâtrerie et Isolation Bauvinoise et Me [A] [W] en sa qualité de liquidateur de la société Nouveaux Ets Surelle et Associés n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Instance enregistrée sous le n° RG 24/08920
Par actes signifiés les 26 juillet et 2 août 2024, M. [E] [Y] et Mme [G] [K] épouse [Y] ont assigné la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [R] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Sobanet et la SELARL MJ Solutio, prise en la personne de Me [O] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Platrerie et Isolation Bauvinoise d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, les époux [Y] demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de :
-ordonner la jonction de la procédure 24/8920 à la procédure 18/6233 ;
-réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignées, la SELAS MJS Partners et la SELARL MJ Solutio n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les demandeurs se plaignant de l’existence de réserves non levées ont notamment assigné en réparation la société Sobanet et la société Plâtrerie et Isolation Bauvinoise dans le cadre d’une instance principale enregistrée sous le n° RG 18/6233. Toutefois, ces deux sociétés ont été placées en liquidation judiciaire. Ainsi, les époux [Y] ont assigné leurs liquidateurs judiciaires, la SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [P], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU Sobanet et la SELARL MJ Solutio prise en la personne de maître [O] [I] en qualité de mandataire liquidateur de la SASU Platrerie et Isolation Bauvinoise, dans le cadre d’une instance enregistrée sous le n° RG 24/8920.
Ces instances sont donc unies par un lien étroit, étant précisé qu’aucune partie ne s’oppose à la jonction de ces procédures.
Par conséquent, il convient d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 18/6233 et n° RG 24/8920 sous le seul n° RG 18/6233.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 18/6233 et n° RG 24/8920 sous le seul n° RG 18/6233 ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 21 mars 2025 pour observations des parties faisant des demandes à l’encontre de la Compagnie d’assurances Elite Insurance CompanyLimited sur la mise en cause des organes de procédures collectives de cette société.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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