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TJ Lyon, 11 févr. 2025, RG 25/00538


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Date
11/02/2025
Numéro
25/00538
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67aba20cea06f3cad90b61f6

Texte de la décision

19,116 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/00538 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LGW

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 11 février 2025 à 16h21

Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 07 février 2025 par MADAME LE PREFET DU [Localité 4] ;

Vu la requête de [S] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08/02/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 08/02/2025 à 17:36 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/539;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 10 Février 2025 reçue et enregistrée le 10 Février 2025 à 15:16 tendant à la prolongation de la rétention de [S] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00538 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LGW;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

MADAME LA PREFETE DU [Localité 4] préalablement avisée, représentée par Maître Maeva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[S] [K]
né le 02 Février 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,

actuellement maintenu, en rétention administrative

présent à l'audience,

assisté de son conseilMe Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Maître Maeva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[S] [K] été entenduen ses explications ;

Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00538 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LGW et RG 25/539, sous le numéro RG unique N° RG 25/00538 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LGW ;

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assostie d’une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [S] [K] le 03 novembre 2022 ;

Attendu que par décision en date du 07 février 2025 notifiée le 07 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 07 février 2025;

Attendu que, par requête en date du 10 Février 2025 , reçue le 10 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 08 février 2025, reçue le 08 février 2025 à 17h36, Monsieur [K] [S] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative en vertu des dispositions de l’article L741-10 du CESEDA et sa remise en liberté en conséquence. Il soulève plusieurs moyens de légalité externe et interne qu’il convient d’examiner successivement ; que sa requête a été soutenue oralement par son conseil à l’audience ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Attendu qu’à l’audience, Monsieur [K] [S] expose avoir menti sur ses déclarations auprès des enquêteurs, car il n’a en réalité pas déposé de dossier de régularisation auprès de la Préfecture ; qu’il précise également que ses deux enfants sont en ALGERIE et qu’il souhaite partir en SUISSE ; qu’il ajoute ne pas travailler depuis son retour en France courant janvier 2025 ;

Sur les moyens de légalité externe

Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté

Attendu que Monsieur [K] [S] soulève d’abord au visa de l’article R741-1 du CESEDA l’absence de preuve de la compétence et de la qualité du signataire de l’arrêté de placement en rétention.

Attendu que le conseil de Monsieur [K] [S] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;

Sur l’insuffisance de motivation au regard du défaut d’examen individuel sérieux de sa situation personnelle

Attendu que Monsieur [K] [S] estime que l’arrêté de placement est insuffisamment motivé en fait et en droit, précisant que l’autorité préfectorale aurait dû actualiser sa situation face à l’ancienneté de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ; qu’elle aurait selon lui dû réaliser un examen actualisé de sa situation (situation de couple, dégradation de son état de santé) ;

Attendu que le conseil de la Préfecture rappelle que Monsieur [K] [S] n’a rapporté aucun élément dans le cadre de son audition devant les enquêteurs ;

Attendu qu’aux termes de l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement de l’autorité préfectorale doit être écrite et motivée.

Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux ; qu’il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise ;

Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l'intéressé en rétention administrative sur l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêté pris par la Préfète du [Localité 4] le 7 février 2025 qu’a été retenue la motivation suivante : « Monsieur [K] ne peut justifier ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs puisqu’il déclare, lors de son audition, être domicilié au [Adresse 1], sans apporter de pièce ou d’attestation permettant de démontrer la réalité de cette résidence ; qu’il déclare être livreur et percevoir un salaire mensuel de 1400 € sans pouvoir justifier de la licéité de cette activité » ;

Attendu qu’il résulte par ailleurs du procès-verbal d’audition de Monsieur [K] [S] en date du 06 février 2025 que sa situation administrative, personnelle et sociale a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de sa garde à vue ; que les enquêteurs l’ont interrogé précisément sur sa détention de documents d’identité, son activité professionnelle, ses problèmes de santé, la présence de famille en France et l’engagement de démarches auprès de la Préfecture pour régulariser sa situation ;
Attendu que l’examen de l’arrêté pris par le Préfet de l’ISERE fait donc bien état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, à partir de l’évaluation actualisée de sa situation socio-administrative réalisée le 06 février 2025, sans qu’une insuffisance de motivation ne puisse être établie dès lors qu’ont été repris avec précision les éléments de parcours administratif de Monsieur [K] [S] depuis son arrivée en FRANCE ; que ce moyen sera rejeté ;
Sur l’insuffisance de motivation spécifique au regard de sa vulnérabilité
Attendu que Monsieur [K] [S] considère que l’autorité préfectorale ne fait référence qu’à une motivation abstraite s’agissant de sa santé en violation de l’article L741-4 du CESEDA et qu’elle aurait dû prendre en compte ses difficultés de santé, tirées de son asthme et de son opération prévue pour une hernie le 12 mars 2025 ;
Attendu que le conseil de la Préfecture expose que Monsieur [K] [S] n’a pas fait référence aux éléments médicaux invoqués lors de son audition, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché une insuffisance de motivation alors qu’elle n’en avait pas connaissance au moment de l’édiction de son arrêté de placement en rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêté pris par la Préfète du [Localité 4] le 7 février 2025 qu’a été retenue la motivation suivante : « Monsieur [K] a fait l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d’un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l’article L741-4 du CESEDA, qu’il n’a pas déclaré de vulnérabilité, qu’en tout état de cause, l’intéressé pourra toujours solliciter un examen médical par le médecin de l’OFII pendant sa rétention administrative » ;
Attendu qu’est également présente au dossier une évaluation actualisée de son état de vulnérabilité réalisée le 06 février 2025, au cours de laquelle il n’a déclaré spontanément aucun problème de santé ; que s’il fait référence à une opération relative à une hernie en mars 2025, force est de constater qu’il n’en a pas fait mention auprès des enquêteurs, de sorte que la Préfecture n’était pas mise en état d’en être informée au moment de l’édiction de son arrêté préfectoral ; que s’agissant de son asthme, s’il est exact qu’il l’a déclaré au cours de sa garde à vue, il ne l’a pas précisé lors de l’évaluation de son état de santé, et en tout état de cause, il n’a pas fait valoir de traitement spécifique associé à cette pathologie ; que dès lors, la motivation préfectorale ainsi rappelée ne souffre d’aucune insuffisance en fait ou en droit ;
Sur l’insuffisance de motivation au regard de la menace à l’ordre public
Attendu que Monsieur [K] [S] estime que l’arrêté de placement est insuffisamment motivé en fait et en droit, dès lors que la Préfecture n’a selon lui pas assez caractérisé la menace à l’ordre public ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêté préfectoral que le Préfet a retenu s’agissant de la menace à l’ordre public les éléments suivants : « le comportement délictueux de Monsieur [K] est constitutif d’une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été interpellé et placé en garde à vue le 06 février 2025 pour des faits de port d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D sans motif légitime ainsi que pour non-respect d’une interdiction judiciaire de port d’arme pour une durée de 5 ans prononcée par le tribunal judiciaire d’ANNEMASSE le 30/11/2023 et inscrite le 27/01/2025, que l’intéressé est par ailleurs défavorablement connu des services de police à 17 reprises pour des faits de recel de bien, vol aggravé par deux circonstances, vol étalage, vol par effraction, prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, vol à la roulotte, vol simple de véhicule, vol en réunion, dégradations ou détérioration d’un bien appartenant à autrui ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments la reprise d’éléments de contexte quant aux antécédents de l’intéressé sur un plan judiciaire, et notamment les circonstances de son interpellation, ce qui suffit à considérer comme suffisante la motivation préfectorale quant à la menace à l’ordre public représentée par l’intéressé au moment de son placement en rétention ; que le moyen soulevé de ce chef ne saurait donc prospérer ;
Sur les moyens de légalité interne
Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité
Attendu que Monsieur [K] [S] considère que le Préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en compte sa vulnérabilité particulière ;

Attendu qu’il a déjà été rappelé les motifs de fait ayant conduit l’autorité préfectorale à considérer qu’il ne présentait pas d’élément objectif prompt à caractériser un état de vulnérabilité incompatible avec un placement au centre de rétention ; que la seule référence à son asthme lors de son audition, bien antérieure à l’émission de l’arrêté de placement, n’est pas suffisante pour considérer que la Préfecture aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne s’agit objectivement pas d’un élément de vulnérabilité suffisamment obérant quant à son état de santé ; que ce moyen ne saurait prospérer ;
Sur l’erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public
Attendu que Monsieur [K] [S] considère que le Préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en compte l’absence de poursuites pénales à son encontre, son interpellation étant insuffisante à caractériser un danger réel et actuel pour l’ordre public ;
Attendu qu’il ressort toutefois du dossier que Monsieur [K] [S] a déjà été condamné à une interdiction judiciaire de porter ou détenir une arme prononcée par le Tribunal correctionnel de THONON LES BAINS et qu’il a fait l’objet d’une fiche de recherche de ce chef d’après le procès-verbal d’interpellation produit aux débats ; que ces seuls éléments permettaient à la Préfecture, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, de retenir une menace à l’ordre public le concernant face à la teneur particulièrement préoccupante des faits ainsi rappelés ; que le moyen sera donc rejeté ;
Sur l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation de la personne retenue et sur l’absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention
Attendu que Monsieur [K] [S] considère que le Préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il bénéficie d’une domiciliation stable chez sa tante à [Localité 5] et que l’assignation à résidence aurait dû être privilégiée ;
Qu’en l’espèce, il résulte de l’audition en garde à vue de Monsieur [K] [S] réalisée par les enquêteurs le 06 février 2025 qu’il avait déclaré être occupant à titre gratuit du logement de sa tante situé [Adresse 1] ;
Qu’il résulte également de la procédure que Monsieur [K] [S] a fait l’objet d’une assignation à résidence, dès lors qu’il a été signalisé pour non-respect de l’assignation à résidence le 16 janvier 2025 ; qu’il a également fait l’objet de deux autres obligations de quitter le territoire français sans délai le 25 juin 2021 et le 11 décembre 2021 ; que dès lors, la Préfecture pouvait raisonnablement considérer qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, nonobstant l’existence d’une domiciliation chez sa tante ; que l’intéressé ne saurait invoquer le caractère disproportionné de son placement en rétention alors qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’assignation à résidence il y a moins d’un moins et qu’il ne l’a pas respecté ; que le moyen ne saurait prospérer ;

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 10 Février 2025, reçue le 10 Février 2025 à 15h16, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, dès lors qu’il a déjà été rappelé qu’il ne présente aucun document d’identité ni de voyage, qu’il a déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement et d’une mesure d’assignation à résidence non respectée il y a moins d’un mois ; que ses attaches familiales sont manifestement en ALGERIE ; que la Préfecture a engagé les démarches auprès des autorités consulaires algéreinnes le 7 février 2025 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que dès lors, les conditions d’une première prolongation sont réunies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00538 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LGW et 25/539, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00538 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LGW ;

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [S] [K] ;

DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [S] [K] régulière ;

ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [S] [K] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [S] [K] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [S] [K] pour une durée de vingt-six jours.

LE GREFFIER LE JUGE

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