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TJ Lyon, 11 févr. 2025, RG 25/00533


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Date
11/02/2025
Numéro
25/00533
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67aba20fea06f3cad90b6245

Texte de la décision

10,426 caractères

COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

N° RG 25/00533 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LGB

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 11 février 2025 à

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 08 février 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE  ;

Vu la requête de [Y] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11/02/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 11/02/2025 à 10h07 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/542 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 10 Février 2025 reçue et enregistrée le 10 Février 2025 à 14h15 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé , représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[Y] [T]
né le 15 Novembre 2004 à [Localité 2] (MAROC)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de Mme [G] [N], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LYON,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Dan IRIRIRA NGANGA représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[Y] [T] a été entendu en ses explications ;

Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00533 - et RG 25/542, sous le numéro RG unique N° RG 25/00533 ;

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 1 an a été notifiée à [Y] [T] le 11 février 2024 ;

Attendu que par décision en date du 08 février 2025 notifiée le 08 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 08 février 2025;

Attendu que, par requête en date du 10 Février 2025 , reçue le 10 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 11/02/2025, reçue le 11/02/2025, [Y] [T] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Attendu que [Y] [T] conteste la régularité de la décision de placement en application de l’article L 741-4 du CESEDA et plus spécifiquement de ses tentatives de suicide caractérisant son état de vulnérabilité ;

Attendu que l’article L 741-4 du CESEDA dispose que “La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention” ;

Attendu qu’en l’espèce, il est produit au débat les fiches de consultations du médecin au sein d’un établissement pénitentiaire (fiches del’Unité de Consulations et de Soins Ambulatoires) de Varces des 25 juin 2024, 1er juillet 2024 et 15 novembre 2024 ; que l’examen de ces fiches démontrent des antécédents de tentative de suicide au Maroc (2023) mais également d’une fragilité psychique et d’une addiction aux médicements (Lyrica) ; que pour autant lors de son audition du 23 juin 2024 auprès des forces de l’ordre, [Y] [T] n’a fait état d’aucune vulnérabilité ou handicap faisant obstacle à son placement en rétention ; que la situation personnelle et l’état de santé de [Y] [T] ont été justement évalués par l’autorité admnistrative et qu’il n’est pas justifié en l’espèce que les fragilités psychologique et psychique de [Y] [T] n’aient pas été prises en compte alors même qu’il est établi par l’examen des fiches que [Y] [T] peut aussi refuser les traitements qui lui sont proposés pour un mieux être ;

Que par suite, le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; en ce que [Y] [T] a déjà bénéficié d’une mesure d’assignation à résidence le 12 février 2024 qu’il n’a pas respecté, un procès-verbal de carence étant établi le 23 février 2024 ; cette mesure étant d’autant moins opportune que [Y] [T] déclare comme seule adresse une adresse postale au CCAS de [Localité 1], et qu’il n’est pas en mesure de justifier de quelconque garantie de représentation permettant d’envisager une mesure autre que son maintien en rétention ;

Qu’en conséquence, la mesure de rétention sera prolongée pour une durée de vingt-six jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00526 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LFI et 25/527, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00526 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LFI ;

DECLARONS recevable la requête de [Y] [T] et la rejetons ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [Y] [T] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [Y] [T] pour une durée de vingt-six jours ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [Y] [T] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

LE GREFFIER

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