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TJ Paris, 11 févr. 2025, RG 22/06231


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Date
11/02/2025
Numéro
22/06231
Chambre
4ème chambre 1ère section
Type
Autre
Id
67aba46aea06f3cad90b6b6e

Texte de la décision

26,386 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

■

4ème chambre 1ère section

N° RG 22/06231
N° Portalis 352J-W-B7G-CWUI4

N° MINUTE :

Assignations des :
18 et 19 Mai 2022

REDISTRIBUTION
19ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT
rendu le 11 Février 2025

DEMANDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline BENHAIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1803

DÉFENDERESSES

S.C.I. LAUGI
[Adresse 8]
[Localité 3]
défaillante

S.A. BPCE ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0283

Madame [U] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline BENHAIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1803

Décision du 11 Février 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/06231 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWUI4

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 03 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [U] [X] expose que le 29 juillet 2014, en rendant visite à son ami M. [R], elle a perdu l’équilibre en haut du chemin menant à la porte d’entrée de sa maison située [Adresse 2] à [Localité 12] et qu’elle est alors tombée dans le vide situé à sa droite, correspondant au bas de la rampe desservant le garage au sous-sol.

Après transport à l’hôpital de [Localité 11], il était objectivité une fracture des lombaires 1 à 3.1, ainsi qu’une fracture du cinquième métatarsien du pied gauche.

Une expertise médicale amiable et contradictoire a été diligentée le 17 mai 2018 à la demande de la SA BPCE Assurances (ci-après la BPCE), assureur de la SCI Laugi, propriétaire de la maison louée à M. [R].

Aucun accord amiable n’ayant été trouvé par les parties à l’issue de cette expertise, par actes d’huissier de justice en date des 18 et 19 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 10] (ci-après la CPAM), organisme de sécurité sociale de Mme [X], a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SCI Laugi, la BPCE ainsi que son assurée sociale.

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 11 septembre 2023 et par voie d’huissier de justice le 8 février 2024 à la SCI Laugi, la CPAM demande au tribunal de :

« Vu le Code civil,
Vu le Code de la sécurité social,
Vu le Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [N] ;
(...)
Décision du 11 Février 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/06231 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWUI4

DECLARER la CPAM [Localité 5] [Localité 10] recevable et bien fondée en son action ;
DECLARER la SCI LAUGI entièrement responsable du dommage subi par Madame [U] [X] le 29 juillet 2014 sur le fondement de la responsabilité du fait des choses ;
Ou ;
DECLARER la SCI LAUGI entièrement responsable du dommage subi par Madame [U] [X] le 29 juillet 2014 sur le fondement de la responsabilité pour faute ;

En conséquence de :

1/ A titre principal :
CONDAMNER in solidum la SCI LOGIS et l'assureur la SA BPCE assurances à payer à la CPAM de [Localité 5] [Localité 10] la somme de 411 195,24 € avec le les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 février 2021,

2/ A titre subsidiaire :
CONDAMNER in solidum la SCI LOGIS et l'assureur la SA BPCE assurances à payer à la CPAM de [Localité 5] [Localité 10] la provision de 110 000 euros ;
DESIGNER un expert spécialisé dans l’évaluation des préjudices corporels de l’arrondissement de [Localité 5] avec pour mission habituelle ;
RENVOYER à une audience ultérieure pour la liquidation des préjudices ;

3/ En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum la SCI LOGIS et l'assureur la SA BPCE assurances à payer à la CPAM de [Localité 5] [Localité 10] la somme de 1 162 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
CONDAMNER in solidum la SCI LOGIS et l'assureur la SA BPCE assurances à payer à la CPAM de [Localité 5] [Localité 10] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les frais et dépens,
ORDONNER l'exécution provisoire,
DECLARER le jugement commun avec la victime et assurée sociale Madame [U] [X] ».

Elle expose en substance que la SCI Laugi, en qualité de propriétaire de la maison, en est réputée la gardienne dès lors que le dommage découle d’un défaut de construction lui incombant en qualité de propriétaire.

Elle soutient alors que la responsabilité de la propriétaire est engagée au visa de l’article 1242 du code civil dès lors qu’aucun dispositif de sécurité, notamment un garde-corps, n’avait été installé le long du chemin menant à la porte d’entrée en dépit de sa dangerosité. Elle ajoute qu’aucun éclairage n’était non plus présent et que le sol constitué de galets était instable, ajoutant encore à l’insécurité des passants.

Elle souligne que ces circonstances sont à l’origine du dommage subi par Mme [X] qui a perdu l’équilibre sur ces galets et qu’aucune protection n’a alors pu empêcher sa chute dans le vide.

A défaut, elle fait valoir que ces mêmes circonstances caractérisent une faute du propriétaire au sens de l’article 1240 du code civil, dès lors qu’il incombait à la SCI Laugi, nécessairement consciente du danger et dont la propriété n’était pas conforme à l’article L. 134-12 du code de la construction et de l’habitation, d’installer à tout le moins un garde-corps pour assurer la sécurité du chemin.

Elle conteste enfin toute faute commise par Mme [X] pouvant justifier un partage de responsabilité, soulignant que la cause exclusive de son dommage réside dans la dangerosité de l’immeuble, et non dans le fait d’avoir trébuché.

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 7 juin 2023 et par voie d’huissier de justice le 8 février 2024 à la SCI Laugi, Mme [X] demande au tribunal de :

« Vu le code de procédure civile,
Vu le code civil,
Vu le rapport d’experti se du Docteur [N].
(...)
DECLARER Madame [U] [X] recevable et bien-fondé dans ses demandes ;

A titre principal :
DECLARER la SCI LAUGI entièrement responsable du dommage subi par Madame [U] [X] le 29 juillet 2014 sur le fondement de la responsabilité du fait des choses ;
A titre subsidiaire :
DECLARER la SCI LAUGI entièrement responsable du dommage subi par Madame [U] [X] le 29 juillet 2014 sur le fondement de la responsabilité pour faute ;

En conséquence de :
A titre principal :
CONDAMNER in solidum la SCI LOGIS et l'assureur la SA BPCE assurances à payer à Madame [U] [X] la somme de 1 237 278,26 euros décomposée comme suite :
- 3 520 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 88 633,60 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
- 47 135,52 euros au titre des dépenses de santé futures ;
- 452 235,85 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
- 356 071,10 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
- 39 014,80 euros au titre des frais d’adaptation du logement ;
- 27 599,76 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
- 126 277,63 euros au titre des frais d’assistance d’une tierce personne ;
- 38 940 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 28 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique ;
- 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- 15 000 euros au titre du préjudice sexuel.

A titre subsidiaire :
DESIGNER un expert spécialisé dans l’évaluation des préjudices corporels avec pour mission habituelle de :
Décision du 11 Février 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/06231 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWUI4

1- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail dans le rapport d’expertise médicale les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2- Recueillir dans le rapport d’expertise médicale les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3- Décrire dans le rapport d’expertise médicale au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents quipeuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5- A l’issue de cet examen analyser dans le rapport d’expertise médicale un exposé précis et synthétique des lésions ;
6- Indiquer dans le rapport d’expertise médicale les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7- Indiquer dans le rapport d’expertise médicale les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8- Fixer dans le rapport d’expertise médicale la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9- Indiquer dans le rapport d’expertise médicale si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10- Indiquer dans le rapport d’expertise médicale le cas échéant sil’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11- Décrire dans le rapport d’expertise médicale les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12- Donner dans le rapport d’expertise médicale son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
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13- Indiquer dans le rapport d’expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14- Indiquer dans le rapport d’expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.)
15- Décrire dans le rapport d’expertise médicale les souff rances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
16- Donner dans le rapport d’expertise médicale, un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
17- Indiquer dans le rapport d’expertise médicale s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
18- Dire dans le rapport d’expertise médicale si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
19- Indiquer dans le rapport d’expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
20- Dire dans le rapport d’expertise médicale si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
21- Établir dans le rapport d’expertise médicale un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
22- Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
23- Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.

CONDAMNER in solidum la SCI LOGIS et l'assureur la SA BPCE assurances à verser à Madame [U] [X] une provision de 150 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;

En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum la SCI LOGIS et l'assureur la SA BPCE assurances à verser à Madame [U] [X] une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et les dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire ».

Par des moyens similaires à ceux précédemment développés et présentés par la CPAM, Mme [X] conclut à la responsabilité de la SCI Laugi sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil et à l’obligation de cette dernière, ainsi que de son assureur, de l’indemniser des dommages résultant de sa chute.
Décision du 11 Février 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/06231 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWUI4

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 28 août 2023, la BPCE demande au tribunal de :

« Vu les dispositions de l’article 1242 alinéa 5 nouveau (1384 ancien) du Code Civil ;
Vu les pièces produites :
A titre principal :
JUGER que la SCI LAUGI n’était pas gardienne de la chose ayant causé le dommage au jour de l’accident dont Madame [X] a été victime ;
DEBOUTER Madame [X] et la CPAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
DEBOUTER Madame [X] de ses demandes en ce qu’elle ne démontre nullement une quelconque position anormale d’une chose inerte à l’origine du dommage dont elle a été victime ;
A titre infiniment subsidiaire :
LIMITER le droit à indemnisation de Madame [X] à 50 % compte tenu des fautes commises.
RENVOYER ce dossier aux fins de liquidation devant la 19ème Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Paris ;
DEBOUTER la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions ».

Elle conteste tout d’abord que son assurée puisse être considérée comme le gardien de l’immeuble au moment de l’accident dès lors que tout pouvoir sur celui-ci avait été confié au locataire, dont seule la responsabilité peut dès lors être engagée.

Elle oppose ensuite l’absence de toute démonstration d’une position anormale ou d’un mauvais état de la chose.

Elle souligne à titre subsidiaire que Mme [X], connaissant très bien les lieux, a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de moitié.

La clôture a été ordonnée le 27 février 2024.

La SCI Laugi, régulièrement assignée à personne morale, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, il est rappelé que l’absence de comparution de la SCI Laugi ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Décision du 11 Février 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/06231 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWUI4

Sur le droit à indemnisation de Mme [X]

Aux termes de l’article 1384 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de l’accident de Mme [X], on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde.

Conformément à l’article 1353 du même code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Le principe de responsabilité du fait des choses trouvant son fondement dans la notion de garde, il appartient à la victime du dommage de démontrer que la personne à laquelle elle demande réparation est le gardien de la chose à l'origine du dommage, à savoir qu’il dispose sur celle-ci d’un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle.

En l’espèce, au jour du litige, la SCI Laugi, propriétaire du bien immobilier dans le périmètre duquel le sinistre est survenu, avait donné ce dernier en location à M. [R], non présent en la cause.

Or, s’il pèse sur le propriétaire une présomption de garde sur son bien, le locataire de ce bien, dont la garde lui a été pleinement transférée par l’effet de la convention conclue avec son propriétaire, devient seul responsable du dommage causé par celui-ci au visa des textes susvisés.

En conséquence et à défaut de circonstances exceptionnelles, non invoquées au cas présent par les parties, il y a lieu de retenir que la SCI Laugi, propriétaire, n’avait plus la garde des lieux loués au jour du sinistre, laquelle avait été exclusivement confiée à M. [R], locataire.

Dès lors, les demandes indemnitaires de la CPAM et de Mme [X] ne peuvent qu’être rejetées sur ce fondement.

Par ailleurs, en vertu de l’article 1382 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’article 1383 du même code précise que : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

S’il s’évince de ces dispositions que chacun est responsable de sa négligence, l'omission ne peut entraîner une responsabilité qu'autant qu'il y avait pour celui auquel on l'impute, obligation d'accomplir le fait omis.

Selon l’article L. 134-12 du code de la construction et de l’habitation, « Les bâtiments sont conçus et construits de manière à éviter les chutes accidentelles de hauteur des personnes, dans le cadre d'un usage normal.
Il en va de même pour les structures provisoires et démontables pendant toute la durée de leur utilisation ».

En l’espèce, il sera tout d’abord observé que ces dernières dispositions résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation, il ne peut être excipé de leur violation au jour du sinistre survenu le 29 juillet 2014.

Au regard des clichés des lieux versés aux débats et non contestés en défense, l’entrée de la maison se situe à l’issue d’un chemin, lequel longe en parallèle la rampe d’accès au garage situé au sous-sol, la différence de hauteur ainsi créée s’élevant, à son maximum, à trois mètres, selon l’appréciation faite en demande et non démentie en défense.

Seul un faible espace sépare alors le chemin du vide, lequel est constitué de galets ronds posés sans agencement particulier et servant à la réalisation de plantations, dont la hauteur et l’espacement variables ne permettent pas d’assurer une barrière naturelle. Il n’est pas débattu qu’aucun garde-corps n’a non plus été prévu.

La configuration des lieux présente ainsi, à l’évidence, une dangerosité particulière, laquelle ne pouvait pas être ignorée de la SCI Laugi en qualité de propriétaire, et il n’était pas imprévisible qu’une personne, en souhaitant accéder à la maison, perde l’équilibre, peu important la raison, et chute au niveau du garage.

En l’absence de tout moyen en réponse de la BPCE, il y a ainsi lieu de retenir qu’en ne prenant pas les précautions nécessaires pour éviter le risque d’accident découlant de cet état dangereux, la SCI Laugi, propriétaire de la maison, a fait preuve de négligence et a ainsi commis une faute au sens de l’article 1383 du code civil.

Cette faute est en lien causal avec le préjudice subi par Mme [X], dès lors que l’installation d’un système de protection élémentaire pour sécuriser l’entrée de la maison aurait permis d’éviter le sinistre du 29 juillet 2014 et ses suites.

En conséquence, la responsabilité civile de la SCI Laugi se trouve engagée au titre de ce sinistre.

En vertu de l’article L. 124-3 alinéa 1er du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».

La BPCE ne contestant pas être redevable de ses garanties au titre du sinistre, il y a lieu de la condamner, in solidum avec la SCI Laugi, à indemniser Mme [X] de l’ensemble des préjudices subies par celle-ci en lien avec sa chute du 29 juillet 2014.

A titre subsidiaire, la BPCE invoque alors une faute de Mme [X], déclarant que celle-ci connaissait parfaitement les lieux. Or, ce seul argument ne saurait, à lui-seul, caractériser une faute d’imprudence de la victime.

Sa demande tendant à voir limiter par moitié l’indemnisation de Mme [X] sera par conséquent rejetée.

Sur les demandes indemnitaires

Aucune des parties ne contestant les conclusions médicales de l’expert désigné par la BPCE s’agissant de l’évaluation du préjudice corporel de Mme [X], il n’apparaît pas opportun d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, laquelle est en outre uniquement sollicitée à titre subsidiaire par les parties.

En conséquence, il y a lieu, en application de l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, de renvoyer l’examen de l’affaire à la 19ème chambre civile du Pôle de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal dans les termes précisés au dispositif ci-après, pour qu’il soit statué sur la réparation des préjudices subis par Mme [X].

Ses demandes indemnitaires seront donc réservées dans cette attente.

Il en va de même de la demande de la CPAM au titre de ses débours, son recours en qualité d’organisme de sécurité sociale au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale n’étant pas contesté par la BPCE.

Sur les autres demandes

Mme [X] étant partie à l’instance, la demande formée par la CPAM que le présent jugement lui soit déclaré commun est sans objet.

Compte tenu du renvoi auquel il est procédé, les dépens seront réservés.

Il en va de même des prétentions des parties au titre de leurs frais irrépétibles, ainsi que de la demande de la CPAM au titre de son indemnité forfaitaire de gestion.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Condamne in solidum la SCI Laugi et son assureur, la SA BPCE Assurances, à indemniser Mme [U] [X] de l’ensemble de ses préjudices résultant du sinistre survenu le 29 juillet 2014,

Condamne in solidum la SCI Laugi et son assureur, la SA BPCE Assurances, à indemniser la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 10] pour ses débours engagés dans l’intérêt de Mme [U] [X] et résultant du sinistre survenu le 29 juillet 2014,

Déboute la SA BPCE Assurances de sa demande subsidiaire en partage de responsabilité,

Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices,

Renvoie l'examen de l'affaire à la mise en état du Pôle de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal, 19ème chambre civile,

Réserve en conséquence l’ensemble des demandes indemnitaires des parties,

Réserve les dépens, la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 10] au titre de son indemnité forfaitaire de gestion ainsi que les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision,

Ordonne la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre, 1ère section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subis par Mme [U] [X].

Fait et jugé à Paris le 11 Février 2025.

Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.