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TJ Paris, 11 févr. 2025, RG 22/02819


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Date
11/02/2025
Numéro
22/02819
Chambre
8ème chambre 1ère section
Type
Autre
Id
67aba46aea06f3cad90b6b8f

Texte de la décision

12,431 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me BIJAOUI-CATTAN, Me BILLEBEAU, Me AKSIL, Me DE ARAUJO, Me SORIA,
Me COMOLET, Me ROSANO, Me HOFFMANN, expert

■

8ème chambre
1ère section

N° RG 22/02819
N° Portalis 352J-W-B7G-CV4HV

N° MINUTE :

Assignation du :
17 Janvier 2022

EXPERTISE

ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Février 2025
DEMANDERESSES

Madame [U] [X]
[Adresse 4]
[Localité 9]

Mutuelle Assurances de Instituteurs français (MAIF)
[Adresse 2]
[Localité 10]

représentées par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0613

DEFENDEURS

S.A.S. CABINET UBC
[Adresse 5]
[Localité 8]

représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0043

S.A.R.L. 2L CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 12]

représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0293

S.A.S. RL [Localité 13] ET [C]
[Adresse 7]
[Localité 8]

représentée par Maître Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E963

Monsieur [E] [T] [H]
[Adresse 4]
[Localité 9]

représenté par Maître Sophie SORIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J149

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 11]

représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0435

Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie du Commerce (MACIF)
[Adresse 1]
[Localité 10]

représentée par Maître Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0390

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la S.A.S. ORALIA - RL [Localité 13] ET [C]
[Adresse 7]
[Localité 8]

représenté par Maître Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1364

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente

assistée de Madame Justine EDIN, Greffière

DEBATS

A l’audience du 06 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Février 2025.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [X] est propriétaire d'un appartement d'environ 27 m² situé au 3ème étage de l'immeuble sis [Adresse 4], lequel est soumis au régime de la copropriété.

M. [E] [T] [H] est également copropriétaire au sein de cet immeuble, d'un appartement situé au-dessus de celui de Mme [X].

Subissant des infiltrations au sein de son lot depuis le mois de juin 2016, Mme [X] a saisi le juge des référés du tribunal de céans, qui a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, avec désignation de M. [M], par ordonnance de référé du 12 juin 2018.

M. [M] a déposé son rapport le 9 juillet 2019.

Selon ordonnance du 6 juillet 2020, le juge des référés a, notamment, condamné M. [T] [H] à mettre en œuvre les travaux de remise en état de ses installations sanitaires, suivant les préconisations de l'expert et sous la surveillance de l'architecte de la copropriété et ce, sous astreinte, à payer à Mme [X] les sommes provisionnelles de 7.000 euros et de 1.157,37 euros.

Par arrêt du 10 février 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement de première instance précité.

C'est dans ces conditions que par actes d'huissier délivrés les 17 - 18 et 20 janvier 2022, Mme [X] et son assureur la MAIF ont assigné devant la juridiction de céans, en ouverture de rapport, M. [T] [H], son assureur la MACIF et le syndicat des copropriétaires aux fins d'engagement de leur responsabilité et d'indemnisation de ses préjudices.

Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle mesure d'expertise judiciaire et a commis pour y procéder M. [N] [O].

Par actes délivrés les 24 avril et 6 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée la SAS Le Cabinet UBC ainsi que la SARL 2L Construction.

Par actes délivrés le 09 et 12 septembre 2024, Mme [X] a assigné en intervention forcée la SAS Oralia - RL [Localité 13] et [C] ainsi que la SA AXA France Iard (ci-après " AXA ").

Ces instances ont été jointes à celle principale, par mention au dossier le 07 octobre 2024.

Aux termes de leurs conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 04 octobre 2024, Mme [X] et la MAIF demandent au juge de la mise en état de :
" Vu loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 143 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 367 du code de procédure civile,
Vu les articles 331 à 338 du code de procédure civile,
Vu les articles 796 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces,
- JUGER Mme [X] et la MAIF recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
- ORDONNER la jonction de l'instance introduite par Mme [U] [X] et la MAIF à l'encontre notamment du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet ORALIA [Localité 13] et [C], enrôlée devant la 8ème chambre, 1ère section du tribunal judiciaire de Paris sous le N° R.G. 22/02819 avec l'instance présente introduite par les mêmes demanderesses à l'encontre contre du cabinet ORALIA [Localité 13] et [C], et l'assureur de l'immeuble, la société AXA France IARD, enrôlée devant la 8ème chambre, 1ère section du Tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de RG 24/11599 ;
- RENDRE COMMUNE ET OPPOSABLE l'ordonnance du juge de la mise en état rendue par le Tribunal judiciaire de PARIS le 14 novembre 2023 au cabinet ORALIA [Localité 13] et [C] et à la société AXA France IARD ;
- FAIRE INJONCTION au cabinet ORALIA [Localité 13] et [C] et à la société AXA France IARD de participer à la réunion d'expertise du 29 octobre 2024 à 10h00 sur site : [Adresse 4],
- CONDAMNER le cabinet ORALIA [Localité 13] et [C] et la société AXA France IARD à verser à Mme [X] et la MAIF la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER le cabinet ORALIA [Localité 13] et [C] et la société AXA France IARD aux entiers dépens. "

Aux termes de ses conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la société 2L Construction demande au juge de la mise en état de :
"Accueillir la concluante en les présentes écritures et l'y déclarer bien fondée.
Vu l'article 789 4° du code de procédure civile,
- DONNER ACTE des protestations et réserves de la société 2L CONSTRUCTION sur la mesure d'expertise judiciaire diligentée par M. [O] ;
En conséquence,
- DEBOUTER toutes parties de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société 2L CONSTRUCTION ;
- RESERVER les dépens ".

Aux termes de ses conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, la société RL [Localité 13] et [C] demande au juge de la mise en état de :
" Vu l'article 145 du code de procédure civile
- Donner acte à la société RL [Localité 13] ET [C] de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise et d'ordonnance commune
- Débouter Mme [X] et la Mutuelle Assurances de Instituteurs français (MAIF) de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du CPC et des dépens ".

Aux termes de ses conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, AXA demande au juge de la mise en état de :
" Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
- DONNER ACTE à la compagnie AXA France IARD de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise et d'ordonnance commune ;
- DEBOUTER Mme [P] et toute autre partie de leurs demandes formulées à l'encontre d'AXA France IARD, et notamment de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ".

Les autres parties comparantes à l'instance n'ont pas conclu sur l'incident.

L'affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l'audience du 06 janvier 2025, puis a été mise en délibéré au 11 février suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Relevons à titre liminaire que si, par écritures adressées au juge de la mise en état datées du 25 novembre 2024, la société 2L Construction a formé protestations et réserves, Mme [X] et la MAIF ne forment aucune demande tendant à rendre les opérations d'expertise communes à son égard.

Quant au syndicat des copropriétaires, s'il a formé une telle demande dans l'acte d'assignation en intervention forcée délivré le 24 avril 2024, saisissant uniquement le tribunal, il n'a en l'état régularisé aucune écriture en incident devant le juge de la mise en état pour solliciter que les opérations expertales en cours soient rendues communes.

Le juge de la mise en état n'est dès lors saisi que par les prétentions de Mme [X] et de son assureur.

Sur la demande de jonction

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, " Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs."

L'article 368 du code de procédure civile dispose que " Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. "

Une décision de jonction ou de disjonction d'instance est insusceptible de recours.

Rappelons en l'espèce que la jonction des procédures a été prononcée par mention au dossier le 07 octobre 2024.

La demande de jonction formée par Mme [X] et la MAIF aux termes de leurs dernières écritures est dès lors devenue sans objet.

Sur la demande de rendre communes les opérations d'expertise

En application de l'article 777 du code de procédure civile, le juge de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne.

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction.

En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes à la société RL [Localité 13] et [C] et d'AXA, attraites à la cause par Mme [X] et par la MAIF.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert judiciaire pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

Sur les demandes accessoires

Il convient de réserver les dépens, ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile :

DONNONS ACTE des protestations et réserves formulées en défense pour la SAS Oralia - RL [Localité 13] et [C] et pour la SA AXA France IARD,

RENDONS COMMUNE à :

- la SAS Oralia - RL [Localité 13] et [C]
- la SA AXA France IARD

notre ordonnance de mise en état du 14 novembre 2023 ayant commis M. [N] [O] en qualité d'expert judiciaire ;

PROROGEONS le délai de dépôt du rapport au 14 septembre 2025 ;

DISONS que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 03 mars 2025 à 10h10 pour faire le point sur l'état d'avancement des opérations expertales et pour éventuelle saisine par le syndicat des copropriétaires du juge de la mise en état aux fins de rendre communes les opérations d'expertise à la SAS Le Cabinet UBC ainsi qu'à la SARL 2L Construction,

REJETONS toutes autres demandes,

RESERVONS les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,

Faite et rendue à Paris le 11 Février 2025.

La Greffière La Juge de la mise en état

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