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TJ Paris, 11 févr. 2025, RG 22/04303


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Date
11/02/2025
Numéro
22/04303
Chambre
9ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
67aba46dea06f3cad90b6be6

Texte de la décision

4,652 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions délivrées le 11/02/2025
A Me CHANDLER
Me FAURE
Me BAUCH-LABESSE

■

9ème chambre 2ème section

N° RG :
N° RG 22/04303 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWRRN

N° MINUTE :

JUGEMENT DE REVOCATION DE CLOTURE
rendu le 11 Février 2025
DEMANDEURS

Madame [T] [B] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159, Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

Monsieur [Z] [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159, Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

S.A. RAIFFEISEN BANK ZRT
[Adresse 6]
[Localité 1] (HONGRIE)
représentée par Maître Guillaume-denis FAURE du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0215

Décision du 11 Février 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/04303 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWRRN

S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0010

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 10 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 février 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort


Vu le jugement du présent tribunal du 4 juin 2024, ayant renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 1er octobre 2024, afin que le tribunal puisse déterminer, avec le concours des époux [L] et de la RAIFFEISEN BANK ZRT, la loi hongroise applicable aux demandes formées par ces derniers à l'encontre de cette société ;

Vu l'ordonnance de clôture du 1er octobre 2024, pour une audience de plaidoirie au 10 décembre 2024.

SUR CE

Si les parties invoquent le droit étranger, le juge doit rechercher si cette loi est applicable et en ce cas, en déterminer la teneur, éventuellement avec le concours des parties. En effet, il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer.

En l'espèce, dans le jugement du 4 juin 2024, il a été retenu que la loi hongroise s'appliquait aux demandes formées par les époux [L] à l'encontre de la RAIFFEISEN BANK.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état pour permettre au tribunal, avec le concours des deux parties concernées, de déterminer la loi hongroise applicable aux demandes formées à l'encontre de la RAIFFEISEN BANK.

Aucune des parties n'a reconclu sur point et le tribunal n'est pas parvenu à déterminer la loi hongroise applicable.

Dans une lettre adressée au tribunal le 9 décembre 2024, le conseil de la RAIFFEISEN BANK a estimé que les époux [L] devaient être déboutés de leurs demandes formées à son encontre, en ce qu'elles se fondent sur le droit français, ou bien que cette affaire devait être radiée.

Cependant, les époux [L] ne sauraient être déboutés de leurs demandes uniquement au motif qu'ils n'ont pas justifié du droit hongrois, alors que la justification de ce droit ne leur incombe pas. De même, cette affaire ne saurait être radiée.

Le tribunal se trouve donc dans l'obligation de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer de nouveau l'affaire à la mise en état, pour déterminer le droit hongrois applicable en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement insusceptible de recours, par mise à disposition au greffe,

RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 1er octobre 2024 ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 29 avril 2025, 9h30, afin que le tribunal puisse déterminer la loi hongroise applicable aux demandes formées par M. [Z] [L] et Mme [T] [B], épouse [L], à l'encontre de la société à responsabilité limitée de droit hongrois RAIFFEISEN BANK ZRT ;

RÉSERVE les demandes ;

RÉSERVE les dépens.

La greffière Le tribunal

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