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TJ Marseille, 11 févr. 2025, RG 23/09649


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Date
11/02/2025
Numéro
23/09649
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
Autre
Id
67aba5bbea06f3cad90b716d

Texte de la décision

10,974 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/09649 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3Z75

AFFAIRE : M. [S] [O] (Me Virgile REYNAUD)
C/ MUTUELLE DES MOTARDS (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Février 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025

PRONONCE par mise à disposition le 11 Février 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 7] (ALGER), demeurant [Adresse 6]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la MUTUELLE DES MOTARDS,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la Mutuelle ALLIANZ Vie, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 15 mars 2022, M. [S] [O] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MUTUELLE DES MOTARDS.

Par actes d’huissiers délivrés les 11, 12 et 13 septembre 2023, M. [S] [O] a assigné la société MUTUELLE DES MOTARDS pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle ALLIANZ.

Le Docteur [L], désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport le 18 avril 2023, M. [S] [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 540 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 240 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 459 €
- Souffrances endurées 4 500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 6 600 €

SOIT AU TOTAL 12 339 €
dont il convient de déduire la somme de 1 000 €, déjà versée à titre de provision.

M. [S] [O] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société MUTUELLE DES MOTARDS au doublement des intérêts civils sur le capital alloué,
- condamner la société MUTUELLE DES MOTARDS à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MUTUELLE DES MOTARDS aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, sur son affirmation de droit.
- ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,

Par conclusions notifiées le 21 mars 2024, la société MUTUELLE DES MOTARDS ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [S] [O] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- la réduction des autres prétentions émises et le rejet de ses demandes injustifiées,
- la déduction des sommes qui seront allouées l’indemnité provisionnelle d’un montant de 1 000 euros,
- la déduction des sommes qui seront allouées la créance des organismes sociaux,

- qu’il soit dit et jugé que l’offre d’indemnisation d’AMV ASSURANCES en date du 19 juillet 2023 est parfaitement valable,
- le rejet de sa demande de condamnation au doublement des intérêts légaux,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation à hauteur des sommes offertes,
- que les dépens de l’instance soient laissés à la charge du demandeur

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 1 984,32 euros.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société MUTUELLE DES MOTARDS qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [S] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 15 mars 2022.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 15/03/2022 au 15/04/2022
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 32 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 153 jours
- une consolidation au 15 septembre 2022
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [S] [O] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 540 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [S] [O] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 459 €

Total 699 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5 880 €.

RÉCAPITULATIF

- frais divers 540 €
- déficit fonctionnel temporaire 699 €
- souffrances endurées 4 000 €
- déficit fonctionnel permanent 5 880 €

TOTAL 11 119 €

PROVISION A DÉDUIRE 1 000 €

RESTE DU 10 119 €

Le demandeur sollicite du Tribunal la condamnation de l’assureur au paiement du double de l’intérêt du capital alloué au motif que l’offre n’a pas été formulée dans les délai prévu par l’article L211-9 du Code des assurances.

Le rapport d’expertise a été transmis à la partie défenderesse le 18 avril 2023 ; en application des dispositions de l’article L211-9 du Code des assurances, l’assureur disposait de cinq mois et 20 jours pour faire une offre, soit jusqu’au 08 octobre 2023

Il est produit au débat une offre d’indemnisation formulée par AMV ASSURANCES à Monsieur [O] le 19 juillet 2023 qui comprend une somme pour chaque poste de préjudice retenu par l’expert, soit dans le délai imparti. Par conséquent, la demande sera rejetée.

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MUTUELLE DES MOTARDS, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.

M. [S] [O] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société MUTUELLE DES MOTARDS à lui payer la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société MUTUELLE DES MOTARDS qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [S] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 15 mars 2022 ;

Evalue le préjudice corporel de M. [S] [O], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle ALLIANZ, ainsi qu’il suit ;

- frais divers 540 €
- déficit fonctionnel temporaire 699 €
- souffrances endurées 4 000 €
- déficit fonctionnel permanent 5 880 €

SOIT AU TOTAL 11 119 €
dont il convient de déduire la somme de 1 000 euros, versée à titre de provision.

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société MUTUELLE DES MOTARDS à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [S] [O] :

- la somme de 10 119 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Rejette la demande tendant au doublement de l’intérêt ;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle ALLIANZ ;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Condamne la société MUTUELLE DES MOTARDS aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, avocat, sur son affirmation de droit;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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