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TJ Marseille, 11 févr. 2025, RG 23/08974


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Date
11/02/2025
Numéro
23/08974
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
Autre
Id
67aba5bbea06f3cad90b7171

Texte de la décision

10,200 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/08974 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PHQ

AFFAIRE : M. [U] [C] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ S.A. SWISS LIFE (la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON)

DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Février 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025

PRONONCE par mise à disposition le 11 Février 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 3] 1988 à COMORES, demeurant [Adresse 2]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

La société SWISS LIFE, S.A
société anonyme, dont le siège social est à [Adresse 5], poursuites et diligences de son Président Directeur Général y domicilié, ladite société inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 391 277 878., dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 19 juin 2020, Mme [F] [L] épouse [X] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.

Par actes d’huissiers délivrés les 13 et 18 septembre 2023, Mme [F] [L] épouse [X] a assigné la société ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.

Le Docteur [I], désigné par ordonnance de remplacement du Docteur [O] désigné le 22 novembre 2021 par le juge des référés, ayant déposé son rapport le 20 juin 2023, Mme [F] [L] épouse [X] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé actuelles à réserver

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % et 10 % 2 500 €
- Souffrances endurées 6 000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 4 500 €

SOIT AU TOTAL 13 000 €
dont il convient de déduire la somme de 2 500 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [F] [L] épouse [X] demande en outre au tribunal de :

- homologuer le rapport d’expertise du Dr [I],
- réserver la créance de la CPAM des Bouches du Rhône,
- condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, y compris la mesure d’expertise judiciaire,

Par conclusions notifiées le 06 mars 2024, la société ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [F] [L] épouse [X] mais sollicite :

- la réduction des prétentions émises,
- la déduction de la provision judiciairement allouée d’un montant de 2 500 euros,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise :

Il convient de rappeler que l'article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer sur une question de fait et qu'en application de l'article 246 du même code, il n'est pas lié par les constatations et conclusions du technicien. Par suite, le tribunal ne saurait homologuer le rapport d'expertise.

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [F] [L] épouse [X] des conséquences dommageables de l’accident du 19 juin 2020.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 16 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 150 jours
- une consolidation au 02 décembre 2020
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [F] [L] épouse [X] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les dépenses de santé :

La demanderesse sollicite que la créance de la CPAM des Bouches du Rhône soit réservée.
Dans la mesure où la créance de la caisse n’a pas été produite, il sera fait droit à la demande.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [F] [L] épouse [X] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 120 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 450 €

Total 570 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2 800 €.

RÉCAPITULATIF

- déficit fonctionnel temporaire 570 €
- souffrances endurées 5 000 €
- déficit fonctionnel permanent 2 800 €

TOTAL 8 370 €

PROVISION A DÉDUIRE 2 500 €

RESTE DU 5 870 €

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, y compris la mesure d’expertise judiciaire.

La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code deprocédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise du Dr [I] ;

Donne acte à la société ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [F] [L] épouse [X] des conséquences dommageables de l’accident du 19 juin 2020 ;

Evalue le préjudice corporel de Mme [F] [L] épouse [X], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ;

- déficit fonctionnel temporaire 570 €
- souffrances endurées 5 000 €
- déficit fonctionnel permanent 2 800 €

SOIT AU TOTAL 8 370 €
dont il convient de déduire la somme de 2 500 euros, versée à titre de provision.

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [F] [L] épouse [X] :

- la somme de 5 870 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;

Réserve la créance de la CPAM des Bouches du Rhône ;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Condamne la société ALLIANZ IARD aux entiers incluant le coût de l’expertise judiciaire;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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