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TJ Marseille, 11 févr. 2025, RG 23/08523


Vérifier : TJ Marseille, 11 févr. 2025, RG 23/08523 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
23/08523
Chambre
3ème Chbre Cab A4
Type
Autre
Id
67aba5bbea06f3cad90b717d

Texte de la décision

13,116 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°25/
du 11 FÉVRIER 2025

Enrôlement : N° RG 23/08523 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3X6Q

AFFAIRE : Mme [P] [O] (la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES)
C/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY (Me LAVAILL)

DÉBATS : A l'audience Publique du 22 octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 28 janvier 2025 puis prorogée au 11 février 2025

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 11 février 2025

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [P] [O]
née le 23 février 1967 à [Localité 3] (13)
de nationalité Italienne
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Olivier GRIMALDI de la SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDERESSE

S.A. MIC INSURANCE COMPANY
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro SIREN 885 241 208
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
en qualité d’assureur de M. [E]

ayant pour avocat plaidant la SELAS Cabinet PERREAU, avocats au barreau de PARIS,
et pour avocat postulant Maître Fanny LAVAILL, avocate au barreau de MARSEILLE

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [O] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 2].

Suivant devis du 26 novembre 2019, elle a confié à Monsieur [C] [E], assuré auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY, la réalisation de travaux de rénovation pour un montant de 17.339 euros.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 juin 2020, Madame [P] [O] a demandé à Monsieur [C] [E] d’achever les travaux et d’apporter remède aux désordres constatés.

Madame [P] [O] a fait établir un procès-verbal de constat le 1er juillet 2020.

Madame [P] [O] a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 7 mai 2021 a désigné Monsieur [D] en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 28 octobre 2022.

*
Suivant exploit du 18 août 2023, Madame [P] [O] a fait assigner devant le présent tribunal la SA MIC INSURANCE COMPANY aux fins de voir entendre, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil :
- condamner la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de Monsieur [E] au paiement de la somme de 30.296,25 euros en réparation des préjudices subis par Madame [P] [O] du fait des manquements contractuels de Monsieur [C] [E], se décomposant comme suit :
- préjudice découlant des inexécutions contractuelles : 3.685 euros,
- préjudice déconnant de la mauvaise exécution contractuelle : 5.052,84 euros,
- préjudice provenant des travaux réalisés par des tiers : 11.132,40 euros,
- préjudice moral : 5.000 euros,
- frais de procédure engagés : 5.426,01 euros,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la SA MIC INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 2.000 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2024, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande au tribunal de :
- à titre principal, débouter Madame [P] [O] de ses demandes,
- à titre subsidiaire, déduire des condamnations éventuellement prononcées la franchise contractuelle de 1.500 euros,
- en tout état de cause,
- écarter les demandes au titre d’un préjudice moral et des frais de procédure ou à tout le moins les réduire à de plus justes proportions,
- écarter l’exécution provisoire,
- condamner Madame [P] [O] à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître LAVAILL.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la garantie de la SA MIC INSURANCE COMPANY

Madame [P] [O] invoque la responsabilité contractuelle de Monsieur [C] [E] et estime que la garantie responsabilité civile avant livraison-réception de la SA MIC INSURANCE COMPANY est mobilisable pour les dommages qu’elle invoque.

Le contrat souscrit par Monsieur [C] [E] auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY est une assurance responsabilité civile et décennale des entreprises du bâtiment.
Les conditions particulières du contrat stipulent que la garantie responsabilité civile avant et après livraison-réception couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et résultant de ses activités professionnelles déclarées, que ce soit en cours ou après exécution des travaux.

Dans les conditions particulières, une exclusions de garantie est expressément prévue pour l’abandon de chantier en cours.

Dans ces conditions, la garantie n’est pas susceptible d’être mobilisée au titre des travaux facturés mais non réalisés par Monsieur [C] [E]. Les demandes de Madame [P] [O] au titre :
- des inexécutions contractuelles à hauteur de 3.685 euros correspondant à des travaux facturées mais non réalisés,
- des travaux réalisés par des tiers à hauteur de 11.132,40 euros correspondant à des travaux non réalisés mais facturés et réalisés par entreprises tiers.

Les conditions générales visées dans les conditions particulières excluent également les litiges relatifs au prix des travaux ou prestations facturés par l’assuré.

En conséquence, la SA MIC INSURANCE COMPANY n’est pas susceptible d’être condamnée au titre des prestations facturées non réalisées ou d’un litige relatif aux travaux supplémentaires.

S’agissant de la mauvaise exécution contractuelle, les conditions générales stipulent que sont garanties au titre de la responsabilité civile avant réception, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des tiers au cours de l’exploitation des activités assurées mentionnées aux conditions particulières, et ce en tant que :
- employeur,
- propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire à quelque titre que ce soit, de tous biens meubles ou immeubles.

La SA MIC INSURANCE COMPANY fait valoir que cette garantie n’est pas mobilisable. Or, le caractère général des termes de la clause ne permet pas d’exclure sa garantie au titre des dommages subis par Madame [P] [O] avant livraison.
Aucune clause d’exclusion de garantie n’est susceptible de trouver application.

L’affirmation de la SA MIC INSURANCE COMPANY selon laquelle cette garantie n’a pas pour objet de couvrir la responsabilité résultant d’inexécutions, de non-façons ou de malfaçons imputables à l’entreprise avant réception ne résulte d’aucune clause contractuelle.

La SA MIC INSURANCE COMPANY sera sa garantie à ce titre.

L’expert a distingué les travaux non achevés et les désordres et malfaçons. Au titre des désordres, il a retenu :
- une absence de finition du revêtement mural,
- une absence d’extension du receveur de douche jusqu’au mur,
- un désaffleurement des plinthes au droit du couloir,
- une mauvaise exécution de la prestation de ponçage du parquet, avec traces et empreintes figées dans la vitrification,
- malfaçons des seuils de portes, fissuration ponctuelle du marbre en périphérie.

Le reste des postes retenus par l’expert concernent des travaux soit non achevés soit non réalisés. Ces derniers n’entrent pas dans les conditions de mobilisation de la garantie.

Madame [P] [O] réclame à ce titre la somme de 5.052,84 euros. Or, il s’agit selon l’expert du montant du trop-perçu de Monsieur [C] [E] au titre des travaux siège des malfaçons.

L’expert a chiffré à 3.685 euros le montant nécessaire pour la reprise des désordres. Même si la liste ne correspond pas en intégralité à la liste des désordres qu’il a proposée et rappelée ci-dessous, il s’agit de la seule évaluation proposée au titre des désordres. Il convient de la retenir.

La SA MIC INSURANCE COMPANY sera alors condamnée à payer à Madame [P] [O] la somme de 3.685 euros au titre de la reprise des désordres.

S’agissant du préjudice moral, la SA MIC INSURANCE COMPANY fait valoir une exclusion de garantie, s’agissant d’un préjudice immatériel non consécutif.
Les conditions générales définissent le préjudice immatériel consécutif comme tout préjudice économique, tel que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis.
Les dommages immatériels non consécutifs sont définis comme tout préjudice économique tel que privation de jouissance, interruption de service, cessation d’activité, perte de bénéfice, perte de clientèle, qui serait consécutif à des dommages corporels ou matériels non garantis ou qui ne serait consécutif à aucun dommage corporel ou matériel.

Il est constant que le préjudice moral n’est pas un préjudice économique. La SA MIC INSURANCE COMPANY ne doit pas sa garantie à ce titre.
Madame [P] [O] sera déboutée de cette demande.

La demande au titre des frais de procédure sera traitée dans les demandes accessoires.

La SA MIC INSURANCE COMPANY sera fondée à opposer sa franchise contractuelle de 1.500 euros.

Au final, la SA MIC INSURANCE COMPANY sera condamnée à payer à Madame [P] [O] la somme de 3.685 - 1.500 = 2.185 euros.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.

En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.

La SA MIC INSURANCE COMPANY succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens.

Il doit être rappelé que l’expertise judiciaire est comprise par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.

Les frais de constat sont pris en compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les frais d’usage d’OPALEXE.

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, l’équité n’impose pas d’allouer à Madame [P] [O] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de sa succombance partielle et de la prise en charge par la SA MIC INSURANCE COMPANY des frais d’expertise.

La SA MIC INSURANCE COMPANY sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait obstacle au bénéfice de l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer à Madame [P] [O] la somme de 2.185 euros au titre de la reprise des désordres, franchise contractuelle déduite,

Déboute Madame [P] [O] du surplus de ses demandes,

Condamne la SA MIC INSURANCE COMPANY aux dépens,

Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir pas lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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