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TJ Marseille, 11 févr. 2025, RG 22/06875


Vérifier : TJ Marseille, 11 févr. 2025, RG 22/06875 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
22/06875
Chambre
3ème Chbre Cab A4
Type
Autre
Id
67aba5c0ea06f3cad90b71ff

Texte de la décision

19,485 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°25/
du 11 FÉVRIER 2025

Enrôlement : N° RG 22/06875 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2AMR

AFFAIRE : S.A. ALLIANZ IARD (la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON)
C/ S.A. OTEIS (la SELARL FREDERIC BOUHABEN) ; S.A.R.L. MAP (la SCP FOURNIER & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 11 février 2025

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 11 février 2025

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A. ALLIANZ IARD
anciennement dénommée AGF
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son Directeur général
ès qualités d’assureur de la SCI MIRECRAU

représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDERESSES

S.A. OTEIS
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 338 329 469
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. [Localité 5] ARCHITECTURE PARTENAIRES (MAP)
venant aux droits du cabinet RENAUD TARRAZI ASSOCIES
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 441 259 538
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son gérant

représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

***

EXPOSE DU LITIGE

La SA FINAREAL, aux droits de laquelle est venue la SCI MIRECRAU, a fait édifier un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 7], dénommé résidence Saint Laurent.

Suivant contrat du 16 mai 2005, la SA FINAREAL a confié à la société RENAUD TARRAZZI ASSOCIES, aux droits de laquelle viennent désormais la SARL [Localité 5] ARCHITECTURE PARTENAIRES, et la société COPLAN devenue la SAS OTEIS une mission de maîtrise d’oeuvre de conception, de suivi architectural et de réalisation.

La SA ALLIANZ IARD était assureur constructeur non réalisateur.

Plusieurs permis de construire modificatifs ont été accordés.

La DOC est du 23 avril 2007.

La réception serait intervenue le 6 juin 2012 mais les travaux sont dits achevés le 6 novembre 2012.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a saisi le juge des référés en raison de l’apparition de désordres et d’absence de levée de l’intégralité des réserves.

Par ordonnance du 7 mars 2017, le juge des référés a désigné Monsieur [I] en qualité d’expert. Le rapport a été déposé le 17 septembre 2020.

Par ordonnance du 19 novembre 2021, le juge des référés a :
- condamné in solidum la SCI MIRECRAU et la SA ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 142.737,10 euros TTC,
- condamné in solidum la SCI MIRECRAU et la SA ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
- débouté la SA ALLIANZ IARD de ses recours à l’encontre de la SAS OTEIS et de la SARL [Localité 5] ARCHITECTURE PARTENAIRES.

Par arrêt du 11 janvier 2023, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a :
- condamné la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur constructeur non réalisateur à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 100.116,50 euros au titre des travaux d’étanchéité des murs enterrés, la somme de 26.175,60 euros au titre de la mise en conformité de la voie d’accès des pompiers et une somme de 7.444 euros au titre de la conformité aux normes PMR,
- s’est déclaré incompétent pour statuer sur les appels en garantie à l’encontre de la SAS OTEIS et de la SARL [Localité 5] ARCHITECTURE PARTENAIRES.

*

Suivant exploit du 6 juillet 2022, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner devant le présent tribunal la SAS OTEIS et la SARL MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRES.

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, L121-12 et L124-3 du code des assurances, de :
- condamner conjointement et solidairement ou à défaut in solidum la SAS OTEIS et la SARL [Localité 5] ARCHITECTURE PARTENAIRES à relever et garantir la SA ALLIANZ IARD de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
- condamner conjointement et solidairement ou à défaut in solidum la SAS OTEIS et la SARL [Localité 5] ARCHITECTURE PARTENAIRES à rembourser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 142.737,10 euros TTC versée en exécution de l’ordonnance de référé du 19 novembre 2021 et de l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE du 11 janvier 2023, outre la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les frais d’expertise judiciaire,
- condamner conjointement et solidairement ou à défaut in solidum la SAS OTEIS et la SARL MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRES à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de la SCP DE ANGELIS & ASSOCIES.

Par conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2023, la SARL MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRES demande au tribunal de :
- débouter la SA ALLIANZ IARD de ses demandes à son encontre,
- subsidiairement, condamner la SAS OTEIS à la relever et garantir si une quelconque condamnation in solidum devait intervenir à son encontre notamment pour le désordre du défaut d’étanchéité des murs enterrés relevant de la rédaction des pièces écrites dont la société COPLAN avait seule la charge,
- condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2023, la SAS OTEIS demande au tribunal de :
- débouter la SA ALLIANZ IARD de toutes ses demandes à l’encontre de la SAS OTEIS,
- rejeter l’appel en garantie formé par la SARL [Localité 5] ARCHITECTURE PARTENAIRES à l’encontre de la SAS OTEIS,
- dans le cas où la responsabilité de la SAS OTEIS serait retenue, condamner la SARL [Localité 5] ARCHITECTURE PARTENAIRES à la relever et garantir,
- condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à la SAS OTEIS la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nature des désordres

La Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE dans son arrêt du 11 janvier 2023 a condamné la SA ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] des indemnités au titre de :
- l’absence d’étanchéité des murs enterrés,
- une sécurisation insuffisante de la falaise,
- une non conformité aux normes d’accessibilité des PMR,
- une non conformité des voies d’accès pour les pompiers, spécialement au bâtiment C.

Elle a retenu la nature décennale de l’ensemble de ces désordres.

Cette nature décennale est contestée par la SAS OTEIS et la SARL [Localité 5] ARCHITECTURE PARTENAIRES.

L’expert judiciaire a constaté s’agissant des murs enterrés que ces derniers n’ont pas fait l’objet d’étanchéité dans la partie enterrée. Il s’agit d’un défaut d’exécution et cette absence d’étanchéité porte atteinte à la destination de l’immeuble et compromet à terme la solidité de l’ouvrage.

La SARL [Localité 5] ARCHITECTURE PARTENAIRES estime que ce désordre était apparent lors de la réception et qu’il a fait l’objet d’une réserve car il était mentionné dans le procès-verbal de livraison des bâtiments A et G sous la mention suivante “régler le problème d’infiltrations dans les logements de Monsieur [P] (étanchéité du mur ancien enterré, remontées capillaires confinées?)”.

Toutefois, la SARL [Localité 5] ARCHITECTURE PARTENAIRES n’apporte aucun élément permettant d’affirmer que ce désordre était apparent à la réception. D’une part le procès-verbal de réception n’est versé par aucune partie, de sorte que même sa date n’est pas fermement connue. Ce point a déjà été relevé par le juge des référés et la SARL [Localité 5] ARCHITECTURE PARTENAIRES n’apporte aucune pièce complémentaire sur le sujet.
Or le procès-verbal de livraison dont elle se prévaut date du 30 janvier 2013, alors même que des rapports d’expertise amiable de dommages-ouvrage évoqueraient une réception en juin 2012.

Dans ces conditions, la déclaration selon laquelle l’absence d’étanchéité des murs enterrés et les remontées capillaires étaient apparentes à la réception n’est étayée par aucune pièce.

Le seul fait que l’expert ait écrit que ce désordre existait au moment de la réception ne signifie pas qu’il était apparent. Il s’agit d’une hypothèse de l’expert au sujet de sa date d’apparition. Toutefois, cette hypothèse ne peut établir que les désordres étaient apparents, même s’ils existaient.

Cette argumentation ne pourra qu’être rejetée.

La SAS OTEIS fait valoir que ce désordre était réservé. Or, les réserves lors de la livraison n’ont pas les mêmes conséquences juridiques que les réserves à la réception. L’absence de production du procès-verbal de réception la prive de voir cet argument retenu.

La nature décennale de ce désordre doit être retenue.

S’agissant de la sécurisation insuffisante de la falaise, l’expert a constaté que les filets qui ont été installés ne sont pas continus et que des pierres tombent de cette dernière. La SARL [Localité 5] ARCHITECTURE PARTENAIRES ne peut déclarer que la chute de pierres dans le délai décennal n’est pas avérée alors que l’expert a constaté en cours d’expertise que des pierres avaient déjà chuté.
La chute de pierres dans les parties communes est nécessairement un désordre de nature décennale en ce qu’il porte atteinte à la destination de l’ouvrage et à sa solidité.

Les non conformités aux normes PMR et d’accès incendie doivent également être qualifiées de désordres de nature décennale en ce qu’elles sont incompatibles avec la destination de l’ouvrage, quelle que soit la distance concernée par la non conformité de l’accès PMR.

Sur la responsabilité de la SARL [Localité 5] ARCHITECTURE PARTENAIRES

L’article 1792 du Code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

La SARL [Localité 5] ARCHITECTURE PARTENAIRES fait valoir que l’expert déclare que les désordres retenus sont des défauts d’exécution et qu’en conséquence, l’imputabilité à sa mission n’est pas démontrée.

Toutefois, il était de sa responsabilité de veiller à la bonne mise en oeuvre d’éléments importants comme l’étanchéité d’une cloison porteuse située contre la roche.
Par ailleurs, elle avait pour responsabilité des moyens utilisés pour sécuriser la falaise située à proximité immédiate des parties communes.
De même il entrait dans sa mission de veiller à ce que les travaux se déroulent dans les règles de l’art et conformément aux normes et à la réglementation en vigueur. Les normes PMR ne sont pas exclues de ce contrôle. Il en va de même pour les accès incendie.

Les argumentations tendant à dire que les contraintes relatives aux fouilles archéologiques de la falaise et l’impossibilité de mettre une grille sur l’ensemble de cette dernière ne résultent d’aucune pièce.

S’agissant de la voie d’accès des pompiers, la SARL [Localité 5] ARCHITECTURE PARTENAIRES produit des rapports techniques des services d’incendie. Toutefois, leur lecture ne permet pas de se convaincre que la non conformité relevée par l’expert à ce sujet résulte d’exigences de ces services postérieures à la réception.

La responsabilité de la SARL [Localité 5] ARCHITECTURE PARTENAIRES doit être retenue pour l’ensemble des désordres.

Sur la responsabilité de la SAS OTEIS

La SAS OTEIS fait valoir qu’elle a cessé sa mission en mars 2011 et qu’il n’est pas démontré que les désordres lui sont imputables.

Cette cessation d’intervention sur le chantier à compter de cette date n’est pas contestée.

Toutefois, la SA ALLIANZ IARD relève justement que malgré l’arrêt d’activités sur le chantier à cette date, la SAS OTEIS n’a été déchargée d’aucune obligation en l’absence de résolution ou résiliation de son contrat.

En effet, la SAS OTEIS ne produit aucun courrier de résolution ou résiliation du contrat, aucun élément de nature à connaître les conditions juridiques et financières de ce retrait.

Elle n’est pas fondée à se prévaloir d’une absence d’obligation de surveillance du chantier au delà du mois de mars 2011.

Dans ces conditions, sa responsabilité sera retenue aux mêmes motifs que celle de la SARL [Localité 5] ARCHITECTURE PARTENAIRES auxquels ils convient de se référer.

Sur la solidarité

Il est constant que si par leurs fautes respectives, les constructeurs ont contribué de manière indissociable à la survenance d’un même dommage, ils peuvent être condamnés in solidum à indemniser la victime.

En l’espèce, le contrat de maîtrise d’oeuvre de conception, de suivi architectural et de réalisation signé par les parties ne stipule pas de solidarité entre la SAS OTEIS et la SARL [Localité 5] ARCHITECTURE PARTENAIRES.

Le jugement du 20 février 2018 retient la solidarité entre la SAS OTEIS et la SARL [Localité 5] ARCHITECTURE PARTENAIRES. Toutefois, il n’est pas justifié par la SA ALLIANZ IARD que ce jugement est définitif. Par ailleurs, aucune des pièces produites dans le cadre de cette procédure et ayant permis au tribunal de motiver au sujet de cette solidarité ne sont versées aux présents débats.

La solidarité contractuelle ne peut être retenue.

Toutefois, la SAS OTEIS et la SARL [Localité 5] ARCHITECTURE PARTENAIRES étaient chargées d’obligations identiques pour le suivi de chantier. Il doit être retenu que les désordres résultent de leurs fautes concurrentes ayant permis la réalisation de l’entier dommage, en l’espèce une absence de vérification mutuelle de la réalisation des travaux conformément aux normes applicables et aux règles de l’art.

La SAS OTEIS et la SARL [Localité 5] ARCHITECTURE PARTENAIRES seront condamnées in solidum à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 142.737,10 euros TTC.

Il n’y a pas lieu de les condamner à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2.500 euros qui lui est personnellement imputable au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS OTEIS et la SARL [Localité 5] ARCHITECTURE PARTENAIRES seront également condamnées à rembourser à la SA ALLIANZ IARD les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [I].

Sur les demandes de garantie

La SAS OTEIS et la SARL [Localité 5] ARCHITECTURE PARTENAIRES réclament toutes deux à être relevées et garanties mutuellement.

Aucune pièce ni le rapport d’expertise ne permettent de procéder à une autre répartition de responsabilité entre elles que 50 % chacune.

Il convient de dire que dans leurs rapports entre elles, la SAS OTEIS et la SARL [Localité 5] ARCHITECTURE PARTENAIRES se relèveront mutuellement à hauteur de 50 %.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.

En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.

La SAS OTEIS et la SARL MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRES succombant principalement dans cette procédure, seront condamnées in solidum aux entiers dépens distraits au profit de la SCP DE ANGELIS & ASSOCIES.

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ALLIANZ IARD la totalité des frais irrépétibles qu'elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il conviendra en conséquence de condamner in solidum la SAS OTEIS et la SARL [Localité 5] ARCHITECTURE PARTENAIRES à payer la somme de 3.000 € à la SA ALLIANZ IARD sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Condamne in solidum la SAS OTEIS et la SARL [Localité 5] ARCHITECTURE PARTENAIRES à payer à la SA ALLIANZ IARD :
- 142.737,10 euros TTC,
- les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [I].

Déboute la SA ALLIANZ IARD de sa demande de relevé et garantie par la SAS OTEIS et la SARL [Localité 5] ARCHITECTURE PARTENAIRES de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS OTEIS et la SARL [Localité 5] ARCHITECTURE PARTENAIRES à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % dans leurs rapports entre elles,

Condamne in solidum la SAS OTEIS et la SARL MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRES aux dépens, distraits au profit de la SCP DE ANGELIS & ASSOCIES,

Condamne in solidum la SAS OTEIS et la SARL [Localité 5] ARCHITECTURE PARTENAIRES à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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