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TJ Marseille, 11 févr. 2025, RG 22/03407


Vérifier : TJ Marseille, 11 févr. 2025, RG 22/03407 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
22/03407
Chambre
GNAL SEC SOC: RD/CARSAT
Type
Autre
Id
67aba5c3ea06f3cad90b7256

Texte de la décision

18,048 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°25/00366 du 11 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 22/03407 - N° Portalis DBW3-W-B7G-23NH

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [E]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT SUD - EST
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 10 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DAVINO Roger

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

N° RG 22/03407

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 23 décembre 2022, Madame [H] [T] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (ci-après la CARSAT ou la caisse), suite à sa contestation des modalités de calcul et du montant de sa pension de retraite.

Lors de sa séance du 02 février 2023, la commission de recours amiable de la CARSAT a rejeté de façon explicite le recours de Madame [H] [T] [E].

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 décembre 2024.

Madame [H] [T] [E], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions n°2, demande au tribunal, avant dire droit de :
Condamner la CARSAT à procéder au recalcul de sa pension de retraite dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 € par jour de retard ; Juger que le tribunal se réservera la compétence pour liquider ladite astreinte ; Fixer l’audience à laquelle l’affaire sera appelée après présentation du nouveau calcul par la CARSAT ; Condamner la CARSAT au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle conteste le montant des salaires pris en considération par la CARSAT au titre des années 1978, 1980, 1983, 1986, 1989 à 1993, 1998 à 2000 et 2007.

Elle ne conteste plus le fait que les périodes de chômage, ainsi que celles couvertes par des indemnités journalières et la période de perception de l’allocation adulte handicapé ne donnent pas droit au report des sommes y afférentes sur le relevé de carrière.

La CARSAT du Sud-Est, représentée par un agent muni d’un pouvoir régulier soutenant oralement ses conclusions n°2, demande au tribunal de débouter Madame [H] [T] [E] de son recours et de l’ensemble de ses demandes.

Elle soutient que Madame [H] [T] [E] ne rapporte pas la preuve que les cotisations ou précomptes de l’assurance retraite sont d’un montant supérieur à ceux retenus par la caisse au titre des années 1978, 1980, 1983, 1986, 1989 à 1993, 1998 à 2000 et 2007.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le montant des salaires à prendre en compte pour le calcul de la pension de retraite

Madame [H] [T] [E] conteste le montant des salaires pris en compte par la CARSAT afin d’établir le montant de sa pension de retraite au titre des années 1978, 1980, 1983, 1986, 1989 à 1993, 1998 à 2000 et 2007.

Année 1978
Au titre de l’année 1978, le relevé de carrière versé aux débats par la CARSAT mentionne un salaire de 27.143 Francs.

Madame [H] [T] [E] soutient que le salaire à prendre en compte au titre de l’année 1978 est de 32.103 Francs. Elle verse aux débats ses bulletins de paie (sauf ceux des mois d’avril et juin) et un feuillet de point retraite de la caisse générale interprofessionnelle de retraite pour les salariés (CGIS) qui mentionne un salaire de 32.103 Francs.

Au visa de deux arrêts de la Cour de cassation, l’un du 13 janvier 1994 (n° de pourvoi 91-17.662), et l’autre du 29 janvier 1998 (n° de pourvoi 95-14.309), la CARSAT soutient que les pièces versées aux débats par Madame [H] [T] [E] ne sont pas probantes.

Dans l’arrêt du 13 janvier 1994, la Cour de cassation énonce que la preuve par présomption du paiement ou du précompte des cotisations est admissible mais au cas d’espèce qui lui était soumis, elle a estimé que ni l’attestation de l’employeur ne faisant pas état d’un paiement ou d’un précompte, ni la décision d’un organisme de retraite complémentaire validant des services anciens sur présentation d’une simple attestation ne suffisent à apporter une telle preuve.

Dans l’arrêt du 29 janvier 1998, la Cour de cassation a cassé un arrêt d’une cour d’appel qui avait estimé que la preuve du versement des cotisations sur la période du 4 juillet 1938 au 12 mars 1941 était établie par l’attestation de l’entreprise [7] justifiant que le salarié y avait travaillé pendant la période litigieuse.

En l’espèce toutefois, rien n’indique que le feuillet de point retraite émanant de l’organisme de retraite complémentaire a été établi sur la base d’une simple attestation.

Or, il n’y a aucune raison que le salaire soumis à cotisation au titre de la retraite complémentaire soit différent de celui à prendre en compte au titre de l’assurance retraite de base.

Il en résulte que Madame [H] [T] [E] rapporte la preuve que le salaire à prendre en compte pour le calcul de sa pension de retraire était bien de 32.103 Francs au titre de l’année 1978 (au lieu de 27.143 Francs).

Année 1980
Au titre de l’année 1980, le relevé de carrière versé aux débats par la CARSAT mentionne un salaire de 28.767 Francs.

Madame [H] [T] [E] soutient que le salaire à prendre en compte au titre de l’année 1980 est de 44.078 Francs.

Elle verse aux débats son bulletin de paie de janvier 1980 qui mentionne un salaire soumis à cotisations vieillesse de 3.247,88 Francs, qui correspond au salaire brut ainsi qu’un feuillet de la CGIS qui mentionne un salaire soumis à cotisation de 44.078 Francs et des extraits de bulletins de paie dont celui de décembre 1980 présente un cumul brut de 44.078 Francs.

Tout comme pour l’année 1978, la CARSAT soutient que les pièces versées aux débats par Madame [H] [T] [E] ne sont pas probantes.

Le tribunal considère toutefois que les éléments versés aux débats par Madame [H] [T] [E] sont suffisants à rapporter la preuve que le salaire à prendre en compte au titre de l’année 1980 est de 44.078 Francs (au lieu de 28.767 Francs).

Année 1983
Au titre de l’année 1983, le relevé de carrière versé aux débats par la CARSAT mentionne un salaire de 50.584 Francs. Ce montant est corroboré par la déclaration annuelle des données sociales (DADS) versée aux débats par la CARSAT.

Madame [H] [T] [E] verse aux débats :
des extraits de ses bulletins de paie de janvier à octobre 1983, ce dernier mentionnant un « cumul base » de 33.887 Francs, mais qui ne mentionnent pas l’assiette de calcul des cotisations à l’assurance vieillesse ;
un état des créances résultant de la liquidation de la S.A.R.L. [12] mentionnant la somme de 20.099,95 Francs pour la période du 23 novembre au 06 décembre 1983 ;
un relevé de carrière de la CARSAT en date du 20 juillet 2007 qui mentionne un salaire de 50.584 Francs.
Cependant, ces éléments sont insuffisants à rapporter la preuve du caractère erroné des salaires prise en compte par la CARSAT afin d’établir le montant de la pension de retraite de Madame [H] [T] [E].

En effet, il n’est nullement indiqué à quoi correspond la somme de 20.099,95 Francs mentionné dans l’état de créance alors que les deux relevés de carrières versés aux débats par chacune des parties sont concordants.

Dès lors, la demande de Madame [H] [T] [E] au titre de l’année 1983 sera rejetée.
Année 1986
Au titre de l’année 1986, le relevé de carrière versé aux débats par la CARSAT mentionne un salaire de 25.611 Francs.

Madame [H] [T] [E] soutient que les documents qu’elle verse aux débats démontre qu’elle a perçue la somme de 41.565,54 Francs.

Ces documents sont :
une attestation de directeur du [8] du 13 juin 1986 qui certifie que Madame [H] [T] [E] est entré dan un stage de formation professionnelle dans le cadre d’une insertion de chômeur de longue durée de 600 heures entre le 17 février 1986 et le 13 juin 1986 et qu’elle a perçu une rémunération de 4.225,50 Francs ;
deux avis de paiement au titre d’un stage de formation professionnelle au sein de la [6] mentionnant un net à percevoir de 5.915,70 Francs en mars 1986 et de 4.225,50 Francs en avril 1986 ;
un avis de crédit d’un montant de 2.197,26 Francs au titre d’une rémunération de juin 1986 sans qu’il ne soit précisé la nature (brute, nette, autre …) de cette rémunération ;
une déclaration annuelle des salaires mentionnant des rémunérations d’un montant total de 19.912 Francs ;
un contrat de travail du 22 juillet 1986 avec la société [14] mentionnant un salaire de 5.000 Francs sans préciser la nature (brut, net, etc …) de ce salaire ;
un bulletin de paie du mois de juin 1986 de la société [9] mentionnant une assiette de cotisations à l’assurance vieillesse de 1.005,23 Francs ;
des bulletins de paie de la société [14] de juillet à octobre 1986 mentionnant les assiettes de cotisations à l’assurance vieillesse ;
un reçu pour solde de tout compte de la société [14] qui mentionne la somme globale nette de 2.972,90 Francs et un prorata du 13ème mois de 3.474,82 Francs ;
un relevé de carrière CARSAT édité le 20 juillet 2007 qui mentionne un salaire de 25.611 Francs.
Cependant, seuls les bulletins de paie de juin à octobre 1986 mentionnent l’assiette des cotisations à l’assurance vieillesse.

Il en résulte que ces documents sont insuffisants à établir que les salaires pris en compte par la CARSAT dans le relevé de carrière sont erronés.

Dès lors, la demande de Madame [H] [T] [E] au titre de l’année 1986 sera rejetée.
Sur l’année 1989
Au titre de l’année 1989, le relevé de carrière versé aux débats par la CARSAT mentionne un salaire de 78.744 Francs et 12.004 euros.

Madame [H] [T] [E] verse aux débats une attestation de travail de la société [10] établi le 25 février 2024 dont il ressort que les salaires de Madame [H] [T] [E] en 1989 ont été de 8.002,49 euros bruts et un relevé de carrière CARSAT du 20 juillet 2007 qui mentionne les sommes de 78.744 Francs et 12.004,45 euros.

Il ne résulte en conséquence aucune discordance de montant entre les deux relevés de carrières, si ce n’est un écart minime de 45 centimes d’euros lié à la conversion du salaire en francs, alors que la somme portée dans l’attestation de travail de la société [10] est inférieure à celle mentionnée dans les relevés de carrière CARSAT.

Dès lors, la demande de Madame [H] [T] [E] au titre de l’année 1989 sera rejetée.

Sur l’année 1990
Concernant l’année 1990, le relevé de carrière versé aux débats par la CARSAT mentionne des salaires de 65.468 Francs et 9.980 euros.

L’attestation de salaire établi par la société [10] le 25 février 2024 mentionne des salaires de 9.892,10 euros bruts et le relevé de carrière CARSAT que Madame [H] [T] [E] verse aux débats mentionne les sommes de 65.468 Francs et 9.980,53 euros.

S’il subsiste un écart minime de 53 centimes d’euros entre les deux relevés de carrières produits par les parties, il résulte manifestement d’un arrondi lors de la conversion en euros de la sommes perçues entre francs. L’attestation de la société [10] n’est pas suffisante, à elle seule, à remettre en cause la somme retenue par la CARSAT.

Dès lors, la demande de Madame [H] [T] [E] au titre de l’année 1990 sera rejetée.

Sur les années 1991 à 1993
Concernant les années 1991 à 1993, Madame [H] [T] [E] verse aux débats :

un document établi le 4 octobre 1997 par la société [10] qui mentionne un salaire brut annuel de 48.630,64 Francs en 1992 et de 10.279,30 Francs en 1993 ;
un relevé de carrière de la CARSAT du 20 juillet 2007 qui mentionne des salaires de 54.481 Francs, soit 8.305,57 euros en 1991 ; 48.631 Francs, soit 7.413 euros en 1992 ; et 10.279 Francs, soit 1.567,07 euros en 1993 ; une attestation de travail de la société [10] établi le 25 février 2024 qui mentionnent un salaire brut de 7.413,69 euros en 1992 et de 1.567,07 euros en 1993, qui correspond au document établi en Francs le 4 octobre 1997 par la société [10] et au relevé de carrière versés aux débats par la CARSAT édité en euros et en Francs.
La CARSAT verse aux débats un relevé de carrière qui mentionne les mêmes sommes (arrondies).

Le tableau ci-dessous reprend les salaires mentionnés dans ces documents qui sont tout à fait concordants :
ANNEE
Relevé CARSAT en euros

[10] en euros
Relevé CARSAT
en Francs

MANPOWER en Francs
1991
8305,00
8305,55
65468,00

1992
7413,00
7413,69
48631,00
48630,64
1993
1567,00
1567,07
10279,00
10279,30

Il n’y a donc aucune discordance sur le montant des salaires à prendre en compte pour le calcul de la pension de retraite de Madame [H] [T] [E] au titre des années 1991 à 1993.

Année 1998
Concernant l’année 1998, le relevé de carrière versé aux débats par la CARSAT mentionne des salaires de 14.770 Francs et 2.251 euros.

Le relevé de carrière produit par Madame [H] [T] [E] mentionne les sommes de 14.770 Francs et 2.251,67 euros.

Les bulletins de paie de novembre et décembre 1998 versés aux débats par Madame [H] [T] [E] lorsqu’elle occupait un emploi au sein de la ville de [Localité 11] qui mentionne une assiette de cotisations à l’assurance vieillesse de 2.566,04 francs pour le mois de novembre et de 3.499,14 francs pour le mois de décembre, soit un total de 6.065,18 francs, sont insuffisants à rapporter la preuve que les sommes prises en compte par la CARSAT sont erronées.

Dès lors, la demande de Madame [H] [T] [E] au titre de l’année 1998 sera rejetée.

Sur l’année 1999
Concernant l’année 1999, le relevé de carrière versé aux débats par la CARSAT mentionne des salaires de 34.710 Francs et 5.291 euros.

Madame [H] [T] [E] verse aux débats ses bulletins de paie au sein de la ville de [Localité 11] de janvier à novembre, dont le total est égal à 34.710,44 francs, ce qui correspond à la somme pris en compte par la CARSAT.

janvier
3 499,14
février
3 499,14
mars
3 499,14
avril
3 499,14
mai
2 099,48
juin
3 499,14
juillet
3 542,64
août
3 542,64
septembre
3 542,64
octobre
3 564,64
novembre
944,70
TOTAL
34 710,44

Il n’y a donc aucune discordance de montant de salaires au titre de l’année 1999.

Sur l’année 2000
Au soutient de sa contestation du montant pris en compte par la CARSAT au titre de l’année 2000, Madame [H] [T] [E] s’appuie sur l’attestation de travail de [10] du 25 février 2024 qui mentionne des salaires bruts de 5.787,22 euros.

Ce montant est toutefois inférieur à celui pris en compte par la CARSAT qui est de 10.814 euros, soit 70.938 francs.

Sur l’année 2007
Pour l’année 2007, Madame [H] [T] [E] fonde sa contestation sur l’attestation de travail de la société [10] du 25 février 2024 qui mentionne un salaire de 43,75 euros brut.

Le relevé de la CARSAT ne mentionne pas d’une somme en argent mais la validation de 2 trimestres au titre d’une affiliation à la CIPAV qui est la caisse de sécurité sociale des professions libérales.

Cependant, Madame [H] [T] [E] ne justifie pas que cette somme de 43,75 euros bruts, manifestement issu d’une activité salariée au sein de la société [10], a été soumise aux cotisations à l’assurance vieillesse et ne justifie pas de revenus au titre d’une activité entrainant son affiliation à la CIPAV.

En tout état de cause, cette somme de 43,75 euros n’entrerait pas en compte dans le calcul du montant de la pension de retraite de Madame [H] [T] [E] dans la mesure où l’année 2017 ne fait pas partie des 24 meilleures années.

Sur le recalcul du montant de la pension de retraite

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que pour le recalcul du montant de la pension de retraite de Madame [H] [T] [E], la CARSAT devra prendre en compte les salaires suivants :

Pour l’année 1978 : 32.103 francs au lieu de 27.143 francs ; Pour l’année 1980 : 44.078 francs au lieu de 28.767 francs ;
Le tribunal enjoint à la CARSAT de procéder au recalcul de la pension de retraite de Madame [H] [T] [E] en tenant compte de ces sommes actualisées, sans qu’il y ait lieu d’ordonner d’astreinte s’agissant d’un organisme de sécurité sociale dont il n’est pas établi qu’il fasse preuve de la moindre réticence à exécuter les décisions de justice.

Sur les demandes accessoires

Les considérations tirées de l’équité ne justifient pas de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La CARSAT du Sud-Est, qui succombe partiellement à l’instance, supportera la charge des dépens.

La nature du litige justifie d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

ENJOINT à la CARSAT du Sud-Est de procéder au recalcul du montant de la pension de retraite de Madame [H] [T] [E] en tenant compte des salaires à hauteur de 32.103 Francs pour l’année 1978 et de 44.078 Francs pour l’année 1980 ;

DEBOUTE Madame [H] [T] [E] de ses prétentions plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la CARSAT du Sud-Est aux dépens de l’instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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