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TJ Marseille, 11 févr. 2025, RG 23/09639


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Date
11/02/2025
Numéro
23/09639
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
Autre
Id
67aba5c3ea06f3cad90b7266

Texte de la décision

10,404 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/09639 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34NO

AFFAIRE : Mme [J] [Y] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (la SCP GOBERT & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Février 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025

PRONONCE par mise à disposition le 11 Février 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [J] [Y]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la société AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 5] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 23 novembre 2021 , Mme [J] [Y] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de AXA FRANCE IARD.

Par acte d’huissier délivré le 13 septembre 2023, Mme [J] [Y] a assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [V] [D], désigné par ordonnance de référé du 4 juillet 2022, désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport, Mme [J] [Y] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Incidence professionnelle 47 130 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 125 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 663 €
- Souffrances endurées 5000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 5880 €

SOIT AU TOTAL 59 398 €
dont il convient de déduire la somme de 2500 €, déjà versée à titre de provisions.

Mme [J] [Y] demande en outre au tribunal de :

- condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise) dont distraction au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 17 juin 2024, AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [J] [Y] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de l’incidence professionnelle,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet ou subsidiairement la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, ne comparaît pas.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [J] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 23 novembre 2021 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 15 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 199 jours
- une consolidation au 24 juin 2022
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
- il n’y a pas lieu à autre poste de préjudice

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [J] [Y] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.

I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :

L’incidence professionnelle :

Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Lors de l’accident, Mme [J] [Y] était en formation d’aide soignante; elle expose qu’elle n’a pu exercer cette activité après son diplôme en raison de douleurslombaires incompatibles et imputables à l’accident. Elle est inscrite dans une formation d’illustratrice. Pour autant l’expert judiciaire n’a pas relevé de dorsalgies, ni de préjudice ou de répercussion des séquelles de l’accident dans la sphère professionnelle; le certificat du Dr [F] du 28 mars 2023 ne permet pas d’imputer les douleurs lombaires et autres séquelles éventuellement invalidantes à l’accident du 23 novembre 2021. Mme [J] [Y] sera nécessairement déboutée de sa demande formulée sur ce poste de préjudice.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [J] [Y] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 112 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 597 €

Total 709 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5880 €.

RÉCAPITULATIF
- frais divers 600 €
- incidence professionnelle débouté
- déficit fonctionnel temporaire 709 €
- souffrances endurées 5000 €
- déficit fonctionnel permanent 5880 €
TOTAL 12 189 €
PROVISION A DÉDUIRE 2500 €

RESTE DU 9689 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Mme [J] [Y] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [J] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 23 novembre 2021 ;

Evalue le préjudice corporel de Mme [J] [Y] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, aisni qu’il suit :

- frais divers 600 €
- incidence professionnelle débouté
- déficit fonctionnel temporaire 709 €
- souffrances endurées 5000 €
- déficit fonctionnel permanent 5880 €

EN CONSÉQUENCE :

Condamne AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [J] [Y] :

- la somme de 9689 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déboute Mme [J] [Y] du surplus de ses demandes;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne AXA FRANCE IARD aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat, sur son affirmation de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 FEVRIER DEUX MILLE VINGT- CINQ

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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