TJ Marseille, 11 févr. 2025, RG 23/09205
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09205 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34DO
AFFAIRE : M. [W] [R] (Me Audrey SELLES-GILOT)
C/ HDI GLOBAN SE (Me Delphine VERRIER)
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 11 Février 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
HDI GLOBAN SE, société de droit étranger
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Delphine VERRIER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE COSTE- FLORET, avocat plaidant au barreau de PARIS
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 15 novembre 2021, M. [W] [R] fait valoir qu’il a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société HDI GLOBAL SE.
Par acte d’huissier délivré le 11 septembre 2023, M. [W] [R] a assigné la société HDI GLOBAL SE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [H] , désigné par ordonnance de référé du 3 août 2022, ayant déposé son rapport, M. [W] [R] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé restées à charge 69,21 €
- Frais divers 540 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 250 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 564 €
- Souffrances endurées 5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 4400 €
SOIT AU TOTAL 10 749,21 €
dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [W] [R] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société HDI GLOBAL SE à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société HDI GLOBAL SE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Audrey SELLES sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 22 mars 2024, la société HDI GLOBAL SE demande au tribunal de:
A titre principal,
- DEBOUTER Monsieur [W] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Monsieur [W] [R] à verser à la société HDI GLOBAL SE la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
A titre subsidiaire,
- EVALUER les préjudices de Monsieur [W] [R] dans les limites suivantes :
604,04 € au titre des frais divers ;
607,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
2.000 € au titre des souffrances endurées ;
3.540 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- DEBOUTER Monsieur [W] [R] du surplus de ses demandes ;
- PRONONCER toute condamnation en deniers ou quittances, provisions à déduire.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Pour s’opposer au droit à indemnisation de Monsieur [W] [R], la société HDI GLOBAL SE fait valoir qu’il ne prouve pas qu’il a été victime d’un accident de la circulation imputable au véhicule peugeot Partner DV5234FX qu’elle assure; elle fait valoir qu’elle a sollicité en vain la version du conducteur du véhicule de la société HRKT SERVICES. Elle ne produit aucun élément susceptible de confirmer qu’elle aurait interrogé le preneur d’assurance et le conducteur sur l’accident.
Monsieur [W] [R] produit, outre des éléments médicaux en lien avec un choc arrière subi le 15 novembre 2021 un constat non contresigné et une attestation de témoin. Il est à noter que le constat reproduit comporte les identités précises du preneur d’assurance (la société HRKT services) et du conducteur ainsi que les coordonnées et références très précises de l’assureur et du courtier. Monsieur [W] [R] apporte bien des éléments probants très sérieux à l’appui de ses dires et demandes; la société HDI GLOBAL SE n’invoque aucune considération de nature à remettre en cause la validité ou l’authenticité de l’attestation de témoin produite. Enfin, la société HDI GLOBAL SE ne dispose d’aucun élément susceptible de contredire la survenance de l’accident impliquant son assuré résultant des éléments de preuve combinés précités et sérieux produits par Monsieur [W] [R].
Il convient bien de condamner la société HDI GLOBAL SE à indemniser M. [W] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 15 novembre 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
1/__ Accident du 15/11/2021.
2/__ Pertes de gains professionnels actuels :
Monsieur [R] [W] a précisé un arrêt de ses activités professionnelles
d’artisan taxi durant 3 jours, toutefois ce fait est non documenté.
3/__ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : Néant.
4/__ Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 25 % du 15/11/2021 au 07/12/2021.
5/__ Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 10 % du 08/12/2021 au 14/06/2022.
6/__ Date de consolidation : le 14/06/2022.
7/__ Déficit fonctionnel permanent : 2% (deux pour cent).
8/__ Souffrances Endurées : 2/7 (Deux sur sept).
9/__ Préjudice Esthétique : Néant.
10/__ Assistance par tierce personne : L'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne n’est ou n’a pas été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne.
11/__ Dépenses de santé futures : Aucun soins futurs et aides techniques compensatoires au handicap de la victime sont actuellement prévisibles et certains.
12/__ Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Néant.
13/__ Pertes de gains professionnels futurs : Le déficit fonctionnel permanent n’entraîne pas l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’en changer
14/__ Incidence professionnelle : Le déficit fonctionnel permanent n’entraîne pas d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future.
15/__ Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Néant.
16/__ Préjudice sexuel : Néant.
17/__ Préjudice d'établissement : Néant.
18/__ Préjudice d'agrément : Néant.
19/__ Préjudices permanents exceptionnels : Néant.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [W] [R] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé restées à charge :
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 69,21 €.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [W] [R] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 165 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 564 €
Total 729 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3540 €.
RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé restées à charge 69,21 €
- frais divers 450 €
- déficit fonctionnel temporaire 729 €
- souffrances endurées 4000 €
- déficit fonctionnel permanent 3540 €
TOTAL 8788,21€
PROVISION A DÉDUIRE 2000 €
RESTE DU 6788,21 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société HDI GLOBAL SE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [W] [R] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société HDI GLOBAL SE à lui payer la somme de
1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne la société HDI GLOBAL SE à indemniser M. [W] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 15 novembre 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [W] [R] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8788,21€ ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société HDI GLOBAL SE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [W] [R] :
- la somme de 6788,21 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société HDI GLOBAL SE aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Audrey SELLES , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 FEVRIER DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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