TJ Rennes, 11 févr. 2025, RG 22/02562
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 11 Février 2025
N° RG 22/02562 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JV2E
Epoux [D]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
aux avocats
le :
1 copie dossier
+ impôts
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [I] [X] [B] épouse [D]
née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Laëtitia DRONIOU, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [K] [D]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 12 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 11 Février 2025
date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [B] et M. [P] [D] se sont mariés le [Date mariage 5] 1994 à [Localité 13] (29), sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus plusieurs enfants :
- [T] née le [Date naissance 4] 1998
- [Z] né le [Date naissance 4] 1998.
Suite aux requêtes en divorce successivement déposées par M. [D] et Mme [B] en novembre 2018 et janvier 2019, le juge aux affaires familiales de RENNES a rendu le 24 juin 2019 une ordonnance de non-conciliation au terme de laquelle l’épouse a été déboutée de sa demande d’attribution du logement à M. [D], tandis qu’un notaire expert a été désigné sur le fondement de l’article 255 10° du Code civil. A défaut d’assignation, cette procédure a fait l’objet d’une décision de caducité.
Par acte d'huissier signifié le 18 mars 2022, Mme [I] [B] a fait assigner M. [P] [D] en divorce devant la présente juridiction, sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Suivant ordonnance du 18 octobre 2022, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a notamment attribué à l’époux la jouissance du véhicule immatriculé [Immatriculation 11], débouté l’épouse de sa demande de prise en charge des dettes à titre définitif et désigné un notaire-expert.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, Mme [I] [B] demande à la juridiction de :
- PRONONCER le divorce d’entre les époux conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du Code Civil.
- ORDONNER la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun
- CONDAMNER M. [D] à verser à Mme [B] la somme de 5000€ au titre des dommages et intérêts en vertu de l’article 1240 du Code civil,
- FIXER la date des effets du divorce au 6 avril 2018 en application de l’article 262-1 du code civil.
- CONDAMNER Monsieur [P] [D] à verser une indemnité d’occupation de 1500€ pour la période du 6 avril 2018 au 2 janvier 2020 à l’indivision post communautaire soit la somme totale de 31 500€
- CONDAMNER M. [D] à verser à la communauté une récompense au titre de sa dette pénale
- CONDAMNER la communauté à verser à Mme [B] la somme de 26 817,80€ au titre de sa récompense
- JUGER l’inscription au passif de communauté la dette familiale à titre principal d’un montant de 25 000€ et à titre subsidiaire d’un montant de 17 200€.
- CONDAMNER M. [D] à prendre en charge seul définitivement les dettes
professionnelles et de caution
- CONDAMNER l’indivision à verser à Mme [B] les sommes de 2576€ et de 1446€ à titre principal et à titre subsidiaire les sommes de 966€ et 1446€
- CONDAMNER M. [D] à verser à Mme [B] la somme de 2373€
- ACCORDER à Mme [B] une avance de communauté à hauteur de 60 000€ à faire valoir sur les sommes séquestrées par Me [U].
- CONDAMNER Monsieur [P] [D] au paiement de la somme de 4000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER Monsieur [P] [D] au paiement des entiers dépens dont les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître Laetitia DRONIOU, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
M. [P] [D] n’a pas fait déposer de conclusions au fond, malgré de multiples renvois accordés à cette fin et une injonction de conclure demeurée sans effet. Une clôture partielle de la procédure a été prononcée le 11 juin 2024 à son égard.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par le demandeur.
Suivant ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture de la procédure est intervenue au 5 décembre 2024 pour Mme [B] et l’affaire renvoyée à l’audience du 12 décembre suivant. La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 18 mars 2022 ;
PRONONCE le divorce des époux [I] [B] et [P] [D] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 19 septembre 1994 par l’officier d’état civil de [Localité 13] (29) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Mme [I] [X] [B] : le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 10] (91)
- M. [P] [D] : le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 13] (29) ;
CONDAMNE M. [P] [D] à payer à Mme [I] [B] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 6 avril 2018 ;
DEBOUTE Mme [I] [B] de sa demande d’indemnité d’occupation pour la période du 6 avril 2018 au 2 janvier 2020 ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DEBOUTE Mme [I] [B] de sa demande de récompense due à la communauté par M. [D], relativement à un accident ;
DIT que la communauté est redevable envers Mme [I] [B] d’une récompense de 26.817,80 € ;
DIT que la somme de 17.200 € sera portée au passif de la communauté ;
DIT que les dettes issues des cautionnements souscrits auprès de la [12] et de la [14] au titre de l’activité de la SARL [9] ne figureront pas au passif de communauté ;
DIT que Mme [I] [B] est créancière à l’égard de l’indivision des sommes suivantes:
- 1424,77 €
- 6055 €
- 2576 € et 1446 € ;
DEBOUTE Mme [I] [B] de ses autres demandes ;
ACCORDE à Mme [I] [B] une provision de 60.000 € à valoir sur ses droits dans la liquidation, récupérable sur les sommes séquestrées en l’étude de Me [U] ;
RENVOIE les parties devant Me [V] pour l’établissement de l’état liquidatif sur les bases du rapport et du présent jugement ;
CONDAMNE M. [P] [D] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me DRONIOU ;
CONDAMNE M. [P] [D] à payer à Mme [I] [B] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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