TJ Rennes, 11 févr. 2025, RG 23/03335
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 11] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 11 Février 2025
N° RG 23/03335 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KJMN
Epoux [W]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées
aux avocats
le :
2 Copies exécutoires délivrées
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [Y] [J] [K] [V] épouse [W]
née le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Isabelle DAVROULT, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [X], [F], [W]
né le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Michèle BAGLIONE-SIMON, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 12 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 11 Février 2025
date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [V] et M. [H] [W] se sont mariés le [Date mariage 6] 2009 à [Localité 13] (53), sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus plusieurs enfants:
- [E] née le [Date naissance 10] 2011
- [I] né le [Date naissance 5] 2013
- [L] né le [Date naissance 4] 2017.
Suivant assignation du 21 avril 2023, Mme [V] a formé une demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
A l’audience d’orientation, l’accord des époux pour divorcer sur le fondement des dispositions de l'article 233 du Code civil a été recueilli par procès-verbal.
Par ordonnance en date du 29 juin 2023, le juge de la mise en état a établi la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale. La jouissance du logement familial a été attribuée à l’époux, à titre onéreux, à charge pour lui d’avancer le règlement des échéances des emprunts immobiliers.
[E] a été entendue le 29 novembre 2023, à sa demande et en présence de son avocat.
Suivant ordonnance du 14 mai 2024, le juge de la mise en état a transféré la résidence de [E] au domicile maternel, avec des droits de visite et d’hébergement au profit du père selon des modalités classiques. Enfin, la contribution de M. [W] à l’entretien et à l’éducation de [E] a été fixée à 130 € par mois, outre le partage par moitié de certains frais.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, Mme [Y] [V] demande à la juridiction de :
- PRONONCER le divorce des époux [W] par application des dispositions de l’article 233 du Code Civil,
- ORDONNER mention du dispositif du jugement à intervenir, en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux
- DIRE que Madame [V], épouse [W], a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code Civil,
- FIXER la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit au 13 mars 2022,
- ATTRIBUER à Monsieur [W], sous réserve de l’apurement des comptes, la pleine propriété du véhicule commun suivant :PEUGEOT 5008 immatriculé [Immatriculation 12],
- RECONDUIRE les mesures telles que fixées aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 29 juin 2023 concernant [I] et [L] en ce qu’il a été décidé :
- D’un exercice conjoint de l'autorité parentale par les père et mère sur les trois enfants,
- De la fixation de la résidence des enfants en alternance d’une semaine sur l’autre aux domiciles de Madame [Y] [V] et Monsieur [H] [W] (du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez le père, du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez la mère), l'alternance se produisant le vendredi soir à la sortie de l'école, sauf meilleur accord des parents,
- De la fixation de l'alternance pour les vacances scolaires par libre accord entre les parties, et à défaut :
- De la poursuite de l'alternance pour les petites vacances (sauf Noël), -
- Que chacun des parents assumera les frais courants des enfants sur sa période de garde,
- Que les autres frais (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, frais de transport, coût du permis de conduire, frais de scolarité, activités extra-scolaires) seront partagés par moitié entre les parents, après discussion préalable,
POUR LE SURPLUS,
S’agissant des vacances d’été, -
- DIRE que chacun des parents bénéficiera d'une période de 3 semaines consécutives de congé, Madame [V] exerçant ses droits au cours 3 premières semaines des vacances d'été à compter de la fin des classes au cours des années paires, Monsieur [W] bénéficiant des 3 semaines suivantes, et inversement au cours des années impaires, avec reprise de l’alternance à l’issue de la période de 6 semaines, conformément aux périodes scolaires,
S’agissant des vacances de Noël,
- DIRE que ces vacances seront partagées par semaines, Monsieur [W] bénéficiant de la première semaine au cours des années impaires et inversement au cours des années paires,
- RECONDUIRE les mesures telles que fixées aux termes de l’ordonnance sur incident en date du 14 mai 2024 concernant [E] en ce qu’il a été décidé :
- d’établir la résidence de [E] au domicile de Madame [Y] [V],
- d’accorder à Monsieur [H] [W] des droits de visite et d’hébergement à l’égard de [E],
- Dire que ces droits de visite et d’hébergement s’exerceront à l’amiable ou, à défaut d’entente :
en période scolaire : les fins de semaine paires, du vendredi sortie des cours au dimanche à 18 heures, à charge pour Monsieur [W] de venir chercher [E] à la sortie de l’école et de la ramener au domicile maternel ;
- pendant la moitié des vacances scolaires, selon le rythme défini pour [I] et [L], soit :
o petites vacances : du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez le père, du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez la mère,
- Dire que les frais suivants de [E] (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, frais de transport, coût du permis de conduire, frais de scolarité, frais d’activités extra-scolaires) seront partagés par moitié entre les parents, après discussion préalable ;
- Fixer à 130 € par mois la contribution due par Monsieur [H] [W] à Madame [V] pour l'entretien et l’éducation de leur enfant [E] [W], et au besoin l'y condamner, pension indexée,
- Dire que la pension est payable par mois, d'avance le 5 de chacun des 12 mois de l'année,
sans frais pour le bénéficiaire ; -
- Dire que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
POUR LE SURPLUS,
S’agissant des vacances d’été,
- DIRE que chacun des parents bénéficiera d'une période de 3 semaines consécutives de congé, Madame [V] exerçant ses droits au cours 3 premières semaines des vacances d'été à compter de la fin des classes au cours des années paires, Monsieur [W] bénéficiant des 3 semaines suivantes, et inversement au cours des années impaires, avec reprise de l’alternance à l’issue de la période de 6 semaines, conformément aux périodes scolaires,
S’agissant des vacances de Noël,
- DIRE que ces vacances seront partagées par semaines, Monsieur [W] bénéficiant de la première semaine au cours des années impaires et inversement au cours des années paires,
CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens de l’instance.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, M. [H] [W] demande au tribunal de :
- Prononcer le divorce des époux [W]-[V] par application de disposition de l’article 233 du code civil,
- Ordonner mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance,
- Reporter la date des effets du divorce au 13 mars 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer,
- Renvoyer les parties à procéder amiablement dans un premier temps à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,
- Dire et juger que l’intégralité des dispositions concernant les enfants ordonnées par
le Juge de la mise en état dans sa décision du 14 mai 2024 sera confirmée, cette décision n’ayant pas modifié les dispositions provisoirement ordonnées dans l’intérêt de [I] et [L], en conséquence :
- Dire et juger que l’autorité parentale sur les trois enfants sera exercée par leurs
deux parents,
S’agissant de [E]
- fixer la résidence de [E] au domicile de Madame [Y] [V],
- accorder à Monsieur [H] [W] des droits de visite et d’hébergement à
l’égard de [E] comme suit :
* en période scolaire les fins de semaines paires du vendredi sortie des cours dimanche à 18 heures à charge pour Monsieur [W] de venir chercher [E] à la sortie de l’école et de la ramener au domicile maternel,
* pendant la moitié des vacances scolaires selon le rythme défini pour [I] et [L] soit :
- petites vacances du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez le père, du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez la mère,
- vacances de Noël : les années impaires première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère, inversement les années paires,
- vacances d’été : les années impaires première quinzaine des mois de juillet et août chez le père, deuxième quinzaine de juillet et août chez la mère, inversement les années paires sauf meilleur accord,
- dire et juger que le 24 décembre se passera chez le père et le 25 décembre chez la mère,
- dire et juger que les années paires, [E] passera le 31 décembre chez sa mère et le 1er janvier chez son père, inversement les années impaires,
- dire et juger que les frais suivants de [E] (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, frais de transport, coût du permis de conduire, frais de scolarité, frais d’activité extrascolaire) seront partagés par moitié entre les parents, après discussion préalable,
- fixer à 130 € par mois la contribution due par Monsieur [H] [W] à Madame [Y] [V] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [E],
S’agissant de [I] et de [L]
- fixer la résidence des deux enfants [I] et [L] en alternance d’une semaine sur
l’autre au domicilie de Madame [Y] [V] et de Monsieur [H] [W]
(du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez le père,
du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez la mère), - dire et juger que l’alternance se produira le vendredi soir à la sortie de l’école, sauf
meilleur accord des parents,
- fixer l’alternance pour les vacances scolaires par libre accord entre les parties et à
défaut :
* poursuite de l’alternance pour les petites vacances (sauf Noël),
* la moitié des vacances scolaires de Noël, les années impaires première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère, inversement les années paires,
* la moitié des vacances scolaires d’été par quinzaine (les années impaires première quinzaine des mois de juillet et août chez le père, deuxième quinzaine de juillet et août chez la mère, inversement les années paires), sauf meilleur accord :
- dire et juger que le 24 décembre se passera pour les enfants chez le père et le 25 décembre chez la mère,
- dire et juger que les années paires les enfants passeront le 31 décembre chez la mère et le 1er janvier chez le père, inversement les années impaires,
- dire et juger que chacun des époux assumera les frais courants des enfants sur sa
période de garde,
- dire et juger que les autres frais (frais médicaux non remboursés, frais de voyages
scolaires, frais de transport, coût du permis de conduire, frais de scolarité, activités
extrascolaires) seront partagés par moitié entre les parents après discussion préalable, - Débouter Madame [Y] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus
amples ou contraires,
- Voir partager les dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.
Suivant ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture de la procédure est intervenue au 5 décembre 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 12 décembre suivant.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 21 avril 2023;
PRONONCE le divorce des époux [Y] [V] et [H] [W] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 16 mai 2009 à [Localité 13] (53) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Mme [Y] [J] [K] [V] : le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 14] (35)
- M. [H] [X] [F] [W] : le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 14] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 13 mars 2022 ;
ETABLIT la résidence de [L] et [I] en alternance d'une semaine sur l'autre aux domiciles de Mme [Y] [V] et M. [H] [W] (du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez le père, du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez la mère) ;
DIT que l'alternance se produira le vendredi soir à la sortie de l'école, sauf meilleur accord des parents ;
FIXE l'alternance pour les vacances scolaires par libre accord entre les parties, et à défaut:
* poursuite de l'alternance pour les petites vacances (sauf Noël) ;
* la moitié des vacances scolaires de Noël, les années impaires première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère, inversement les années paires ;
* la moitié des vacances scolaires d'été, par quinzaines (les années impaires première quinzaine des mois de juillet et août chez le père, deuxième quinzaine de juillet et août chez la mère, inversement les années paires), sauf meilleur accord ;
ETABLIT la résidence de [E] au domicile de Mme [Y] [V] ;
ACCORDE à M. [H] [W] des droits de visite et d’hébergement à l’égard de [E];
DIT que ces droits de visite et d’hébergement s’exerceront à l’amiable ou, à défaut d’entente :
- en période scolaire : les fins de semaine paires, du vendredi sortie des cours au dimanche à 18 h, à charge pour M. [W] de venir chercher [E] à la sortie de l’école et de la ramener au domicile maternel ;
- pendant la moitié des vacances scolaires, selon le rythme défini pour [I] et [L], soit :
▸ petites vacances : du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez le père, du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez la mère
▸ vacances de Noël : les années impaires première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère, inversement les années paires
▸ vacances d’été : les années impaires première quinzaine des mois de juillet et août chez le père, deuxième quinzaine de juillet et août chez la mère, inversement les années paires, sauf meilleur accord ;
DIT que le 24 décembre se passera pour les trois enfants chez le père et le 25 décembre chez la mère, sauf meilleur accord ;
DIT que les années paires les trois enfants passeront le 31 décembre chez la mère et le 1er janvier chez le père, inversement les années impaires, sauf meilleur accord ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants des trois enfants sur sa période de garde;
DIT que les autres frais des trois enfants (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, frais de transport, coût du permis de conduire, frais de scolarité, activités extra-scolaires) seront partagés par moitié entre les parents, après discussion préalable ;
MAINTIENT à 130 € (cent trente euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [H] [W] à Mme [Y] [V] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [E] [W], ce sans préjudice de l'indexation depuis l'ordonnance initiale, et au besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 5 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRECISE que le débiteur doit verser la pension directement au créancier dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci (article R. 582-5-1 du Code de la sécurité sociale) ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire :
- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un huissier de justice
- le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
- les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l'objet, avant saisine du juge, d'une médiation familiale.
LE GREFFIER LE JUGE
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