TJ Rennes, 11 févr. 2025, RG 23/07397
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 11 Février 2025
N° RG 23/07397 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KOPI
Epoux [E]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées
aux avocats
le :
2 Copies exécutoires délivrées
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [S] [Z] [F] [K] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Sonia LEVREL, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Emilie FLOCH, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 12 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 11 Février 2025
date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [R] et M. [N] [E] se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 12] (Tunisie), ayant opté pour le régime de communauté de biens prévu par la loi tunisienne.
De leur union est issu un enfant : [J] [E], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 14] (35).
Par acte signifié le 22 septembre 2023, Mme [R] a fait assigner M. [E] en divorce devant la présente juridiction, sans indiquer le fondement juridique de sa demande.
A l’audience d’orientation, l’accord des époux pour divorcer sur le fondement des dispositions de l'article 233 du Code civil a été recueilli par procès-verbal.
Suivant ordonnance du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a mis à la charge de l’épouse le remboursement des deux crédits, à titre provisoire. Il a par ailleurs établi la résidence de l’enfant au domicile maternel, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, avec des droits de visite et d’hébergement au profit du père selon des modalités classiques, outre un droit de communication audio-visuel le mercredi et le dimanche au profit du parent chez lequel l’enfant ne réside pas pendant les vacances scolaires. Enfin, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant a été fixée à 180 € par mois, outre le partage par moitié des frais exceptionnels.
L’enfant n’étant pas en âge de discernement, l’information sur le droit à audition est sans objet.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, Mme [R] demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce des époux [E]-[R] par application de l’article 233 du Code civil ;
- ordonner la transcription du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif ;
- dire et juger que par application de l’article 262-1 du Code civil, le divorce produira effet entre les parties, s’agissant de leurs rapports patrimoniaux, au 21 novembre 2020 ;
- décerner acte à Mme [R] de ce qu’elle a satisfait à l’obligation de faire une proposition de règlement des intérêts pécuniaires ;
- ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage ;
- reconduire l’ensemble des mesures provisoires relatives à l’enfant [J], sauf à y additer :
* dire et juger que si M. [E] n’accueille l’enfant que partiellement durant sa période de vacances scolaires ou d’été, les frais de garde engagés par Mme [R] devront être supportés par le père ;
* dire et juger que le père devra confirmer à la mère l’accueil de l’enfant 2 mois avant chaque période de vacances et 4 mois avant les vacances d’été, faute de quoi il devra assumer les frais de garde en cas d’absence d’exercice de son droit,
- condamner chaque partie à la charge de ses propres dépens ;
- débouter M. [E] de toute demande plus ample ou contraire.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, M. [E] demande au tribunal de :
- prononcer le divorce de M. [N] [E] et de Mme [S] [R] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [E]/[R] en date du 13 juin 2023 à [Localité 12], et la mention de leurs actes de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- déclarer qu’il appartiendra aux époux [E]/[R] de procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
- débouter Mme [R] de toutes demandes à ce titre ;
- déclarer que la dates des effets du divorce sera fixée au 21 novembre 2020 ;
- déclarer que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe par les deux parents ;
- fixer la résidence de l’enfant mineur, [J], au domicile de sa mère ;
- fixer le droit de visite et d’hébergement de M. [E] à l’égard de [J] selon les modalités suivantes et sauf meilleur accord :
* pendant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18h30 ;
* pendant les petites vacances scolaires : partage par moitié, y compris les vacances de Noël : les années paires : première moitié chez le père, seconde moitié chez la mère, les années impaires : première moitié chez la mère, seconde moitié chez le père ;
* pendant les vacances d’été : partage par moitié, la 1ère moitié pour la mère et la seconde moitié pour le père, sans alternance ;
- débouter Mme [R] de sa demande relative aux frais de garde ainsi qu’au délai de prévenance et maintenir les dispositions de l’ordonnance quant au respect du délai de prévenance d’un mois ;
- déclarer que M. [E] bénéficiera du droit d’appeler son fils les mercredi et dimanche à 18h30 lorsqu’il n’accueille pas son fils, aussi bien pendant les périodes scolaires que pendant les vacances scolaires ;
- déclarer qu’il appartiendra à M. [E] de régler à Mme [R] une somme de 180€ par mois au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien de [J] ;
- déclarer que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les deux parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagés ;
- déclarer que chaque partie assumera ses propres frais et dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.
Suivant ordonnance du 11 juin 2024, la clôture de la procédure est intervenue au 5 décembre 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 12 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 22 septembre 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux Mme [S] [R] et M. [N] [E];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 13 juin 2013 à [Localité 12] (TUNISIE) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Mme [S] [Z] [F] [K] [R] : le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 13] (44),
- M. [N] [E] : le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11] (TUNISIE) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 21 novembre 2020 ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [J] [E], né le [Date naissance 5] 2016, doit être exercée en commun par les deux parents ;
ETABLIT la résidence de [J] [E], né le [Date naissance 5] 2016, au domicile de Mme [S] [R] ;
ACCORDE à M. [N] [E] des droits de visite et d’hébergement à l’égard de [J] [E], né le [Date naissance 5] 2016 ;
DIT que ces droits de visite et d’hébergement s’exerceront à l’amiable ou, à défaut d’entente :
* pendant les périodes scolaires : chaque fin de semaine impaire, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 h 30 ;
* pendant la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l'enfant, avec comme point de départ le jour de la fin des cours);
* la moitié des vacances scolaires d’été, par quinzaines (première quinzaine des mois de juillet et août) ;
DIT que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT que le parent titulaire de ce droit d'accueil aura la charge matérielle et financière d'aller chercher, de ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de l'autre parent ;
DIT que l'enfant passera le jour de la fête des pères au domicile paternel et celui de la fête des mères au domicile maternel ;
DIT que le père devra confirmer à la mère l’accueil de l’enfant 1 mois avant chaque période de vacances ;
DIT que, si le père n’exerce pas son droit d’accueil durant l’intégralité de la période prévue durant les vacances scolaires, il supportera les frais de garde engagés par la mère sur cette période non exercée ;
DIT que le parent chez qui l’enfant ne réside pas pendant les vacances scolaires disposera d’un droit de communication audio-visuel avec son fils le mercredi et le dimanche à 18 h 30 ;
DIT que le père disposera d’un droit de communication audio-visuel avec son fils en période scolaire le mercredi à 18 h 30;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
FIXE à 180 € (cent quatre-vingts euros) par mois le montant de la contribution due par M. [N] [E] à Mme [S] [R] pour l’entretien et l’éducation de [J] [E], ce sans préjudice de l'indexation depuis l'ordonnance initiale, et au besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.[010]) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRECISE que le débiteur doit verser la pension directement au créancier dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci (article R. 582-5-1 du Code de la sécurité sociale) ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire :
- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un huissier de justice
- le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
- les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives à l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l'objet, avant saisine du juge, d'une médiation familiale.
LE GREFFIER LE JUGE
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