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TJ Rennes, 11 févr. 2025, RG 25/01215


Vérifier : TJ Rennes, 11 févr. 2025, RG 25/01215 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
25/01215
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67aba672ea06f3cad90b764b

Texte de la décision

2,647 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

service des hospitalisations
sous contrainte

N° RG 25/01215 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LN32
Minute n° 25/00128
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
ISOLEMENT

Article L.3222-5-1 et suivants , R.3211-42 et suivants
du Code de la Santé Publique

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN DE LA MESURE D’ISOLEMENT

Le 11 février 2025 à ;

Devant Nous, Guy MAGNIER,, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Statuant sans audience, selon une procédure écrite,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [Y]
né le 05 Juin 1998 à [Localité 5] (TURQUIE)
domicilié : chez Centre Hospitalier [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]

Auditionné(e), assisté(e) de
Non auditionné(e) (certificat médical art. L.3211-12-2 III), représenté(e) par

PARTIE INTERVENANTE :

Madame [N] [Y] et M. [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]

en leur qualité de Tuteurs

En l’absence du Ministère public,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], en date du 11 février 2025, aux fins de voir statuer sur le maintien de la mesure d’isolement ;

Vu les articles L. 3222-5-1, L.3211-12 à L.3211-12-2 et articles R. 3211-31 à R. 3211-45 du code de santé publique ;

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience selon une procédure écrite par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [J] [Y].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-42 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 24 HEURES à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel (courriel : [Courriel 6]).

LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement
Le 11 février 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à M. [J] [Y], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 11 février 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur/tuteur de la personne hospitalisée
Le 11 février 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 11 février 2025
Le greffier,

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