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TJ Rennes, 11 févr. 2025, RG 23/02213


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Date
11/02/2025
Numéro
23/02213
Chambre
3ème Ch.section C
Type
Autre
Id
67aba673ea06f3cad90b7656

Texte de la décision

12,876 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX02]

N°

Cabinet C

3ème Chambre Civile

Le 11 Février 2025

N° RG 23/02213 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KILG

Epoux [C] - [H]

(divorce)

2 Copies exécutoires délivrées
aux avocats
le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [W] [T] [C]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Linda LECHARPENTIER, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Madame [U] [K] [V] [H]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Marie BLANDIN, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,

Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 12 décembre 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 11 Février 2025
date indiquée à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [C] et Mme [U] [H] se sont mariées le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 18] (35), sans contrat de mariage préalable.

Mme [H] avait donné naissance à un enfant, [D], le [Date naissance 3] 2012. Un jugement a été rendu le 13 décembre 2016 par le Tribunal de grande instance de RENNES, prononçant l’adoption plénière de l’enfant par Mme [C] .

Par acte d'huissier signifié le 17 mars 2023, Mme [W] [C] a fait assigner Mme [U] [H] en divorce devant la présente juridiction, sans indiquer de fondement juridique à sa demande.

[D] a été entendu le 10 mai 2023, à sa demande et en présence de son avocat.

Suivant ordonnance du 19 juin 2023, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a notamment attribué la jouissance du véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 16] à Mme [C], à charge pour elle d'avancer le remboursement du crédit à titre provisoire, et celle du véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 13] à Mme [H]. La résidence de l’enfant a été établie en alternance d’une semaine sur l’autre aux domiciles de chacune, dans le cadre d’un exercice en commun de l’autorité parentale. Enfin une expertise psychologique des parents et de l'enfant a été ordonnée de manière complémentaire.

Le rapport d’expertise a été déposé le 13 décembre 2023 au greffe de la juridiction.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, Mme [W] [C] demande à la juridiction de :

- PRONONCER le divorce des épouses [C] - [H] pour altération définitive du
lien conjugal ;
- ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de
mariage des épouses et de l’acte de naissance de chacune
- ORDONNER au besoin la révocation de tous les avantages matrimoniaux et donations
entre époux ;
- RAPPELER aux parties qu’elles doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts
patrimoniaux ;
- DIRE qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
- FIXER la date des effets du divorce au 22 mars 2022 ;
- ATTRIBUER préférentiellement le véhicule CLIO immatriculé [Immatriculation 15] à Madame
[C], à charge pour elle de prendre à sa charge le règlement du crédit souscrit en décembre 2021 auprès du [14] d’un montant de 10.719,19 euros ;
- ATTRIBUER préférentiellement le véhicule PEUGEOT TIPEE immatriculé [Immatriculation 11]
[Immatriculation 11] à Madame [H] ;
- DECLARER irrecevable Madame [H] de sa demande visant à accéder au contenu
de l’ordinateur personnel de Madame [C] ;
- A titre subsidiaire, DEBOUTER Madame [H] de sa demande visant à accéder au contenu de l’ordinateur personnel de Madame [C] ;
- JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de l’enfant
mineur ;
- FIXER la résidence habituelle de [D] en alternance au domicile de chacun des parents
selon des modalités amiables et, à défaut de meilleur accord entre eux, selon l’organisation suivante : du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez Madame [C], du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez Madame [H] ;

- DIRE que l'alternance se produira le vendredi soir à la sortie de l'école, sauf meilleur accord des parents ;
- FIXER l'alternance pour les vacances scolaires par libre accord entre les parties, et à défaut :
* poursuite de l'alternance pour les petites vacances (sauf Noël) ;
* la moitié des vacances scolaires de Noël, les années paires première moitié chez Madame [C] et seconde moitié chez Madame [H], inversement les années impaires ;
* la moitié des vacances scolaires d’été, par quinzaines (les années paires première quinzaine des mois de juillet et août chez Madame [C], deuxième quinzaine de juillet et août chez Madame [H], inversement les années impaires) ;
- JUGER que par dérogation l’enfant passera le jour de son anniversaire alternativement au domicile de chacun de ses parents et ce indépendamment du parent qui bénéficie du temps d’accueil, Madame [C] exerçant ce droit les années paires, Madame [H] les années impaires,
- JUGER que chacune des épouses assumera les frais courants de l’enfant sur sa période de garde (en ce compris cantine et garderie) ;
- DIRE que les autres frais (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût
du permis de conduire, frais de scolarité, activités extra-scolaires) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
- JUGER que Madame [H] devra reverser à Madame [C] la moitié de l’allocation enfant handicapé perçue pour [D] ;
- JUGER que les dépens seront partagés par moitié.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, Mme [U] [H] demande au tribunal de :

- PRONONCER le divorce de Madame [H] et Madame [C] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- ORDONNER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
- FIXER la date des effets du divorce dans les rapports entre époux au 22 mars 2022, date de leur séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code civil
- ATTRIBUER préférentiellement à Madame [H] le véhicule PEUGEOT TEEPE immatriculé [Immatriculation 12]
- ATTRIBUER préférentiellement à Madame [C] le véhicule CLIO immatriculé [Immatriculation 15], à charge pour elle de prendre en charge le solde du crédit souscrit en décembre 2021 auprès du [14] d’un montant de 10.719,19 euros.
- RENVOYER les époux à une liquidation amiable de leur régime matrimonial
- AUTORISER Madame [H] à accéder à l’ordinateur de famille afin d’établir une copie de ses documents personnels et professionnels qui y demeurent stockés.
- RECONDUIRE pour ce qui concerne l’enfant l’Ordonnance sur Mesures Provisoires rendue le 19 juin 2023 par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de RENNES, à savoir :
- DIRE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun mineur sera exercée conjointement par Madame [C] et Madame [H],
- FIXER la résidence alternée d’[D] aux domiciles de Madame [U] [H] et de Madame [W] [C] en alternance une semaine sur deux, et, à défaut de meilleur accord :
* Du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez Madame
[C], du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez Madame [H] ;
*Poursuite de l’alternance pendant les petites vacances (sauf Noël)

* La moitié des vacances de Noël, les années paires première moitié chez Madame [C] et seconde moitié chez Madame [H], inversement les années impaires,
* La moitié des vacances scolaires d’été, par quinzaine (les années paires, première quinzaine des mois de juillet et août chez Madame [C], deuxième quinzaine de juillet et août chez Madame [H], inversement les années impaires) ;
- DIRE que l’alternance se produira le vendredi soir à la sortie de l’école, sauf meilleur accord des parents ;
- JUGER que chacune des épouses assumera les frais courants de l’enfant sur sa période de garde,
- DIRE que les autres frais (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire, frais de scolarité, activités extra-scolaires) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celle qui les a seul engagées ;
- JUGER que chacun supportera la charge de ses propres dépens.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.

Suivant ordonnance du 11 juin 2024, la clôture de la procédure est intervenue au 5 décembre 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 12 décembre suivant. La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU l’assignation signifiée le 17 mars 2023 ;

PRONONCE le divorce des épouses [W] [C] et [U] [H] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des épouses, dressé le [Date mariage 6] 2016 par l’officier d’état civil de [Localité 18] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacune d’elles, nées respectivement :

- Mme [W], [T] [C] : le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 17] (56)

- Mme [U], [K], [V] [H] : le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (35) ;

ATTRIBUE préférentiellement le véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 13] à Mme [U] [H] ;

ATTRIBUE préférentiellement le véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 16] à Mme [W] [C] ;

CONSTATE l’accord des parties pour que Mme [C] prenne à sa charge le règlement du solde du crédit souscrit en décembre 2021 pour le véhicule Renault auprès du [14] d’un montant de 10.719,19 euros ;

DIT que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

ORDONNE la restitution à Mme [H] de ses documents et données personnels ou professionnels qui se trouvent sur l’ordinateur familial ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre épouses pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 22 mars 2022 ;

DIT que l’autorité parentale à l’égard d’[D] doit être exercée en commun par les deux parents;

ETABLIT la résidence de l'enfant en alternance d'une semaine sur l'autre aux domiciles de Mme [W] [C] et Mme [U] [H] (du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez Mme [C], du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez Mme [H]) ;

DIT que l'alternance se produira le vendredi soir à la sortie de l'école, sauf meilleur accord des parents ;

FIXE l'alternance pour les vacances scolaires par libre accord entre les parties, et à défaut:

* poursuite de l'alternance pour les petites vacances (sauf Noël) ;

* la moitié des vacances scolaires de Noël, les années paires première moitié chez Mme [C] et seconde moitié chez Mme [H], inversement les années impaires ;

* la moitié des vacances scolaires d'été, par quinzaines (les années paires première quinzaine des mois de juillet et août chez Mme [C], deuxième quinzaine de juillet et août chez Mme [H], inversement les années impaires) ;

DIT que chacun des parents assumera les frais courants de l'enfant sur sa période de garde (en ce compris cantine et garderie) ;

DIT que les autres frais (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire, frais de scolarité, activités extra-scolaires) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;

DEBOUTE Mme [C] de ses demandes au titre du jour d’anniversaire et de l’allocation enfant handicapé ;

CONDAMNE Mme [W] [C] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives à l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;

INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l'objet, avant saisine du juge, d'une médiation familiale.

LE GREFFIER LE JUGE

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