TJ Versailles, 11 févr. 2025, RG 24/00010
Vérifier : TJ Versailles, 11 févr. 2025, RG 24/00010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 6]
Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00010 - N° Portalis DB22-W-B7I-SL3A
5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
ORDONNANCE DE REFERE
Minute n° : /2025
Du : 11 Février 2025
Réputée contradictoire
Premier ressort
Société CDC HABITAT
C/
[J] [Y], [G] [Y]
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Me SIGLER
Copies délivrées le
à Me SIGLER
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 11 Février :
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 17 Décembre 2024 ;
Sous la présidence de Madame Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;
l’ordonnnance suivante a été rendue en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société CDC HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4],
représentée par Me Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [J] [Y]
Mme [G] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5] (78),
non comparants
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 mai 2018, la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE aujourd’hui dénommée CDC HABITAT a donné en location à Mme [G] [Y] et M. [J] [Y] un logement situé [Adresse 3], [Localité 5] comprenant un emplacement de stationnement n°6 pour un loyer mensuel initial principal de 733,17 euros, outre 148,94 euros de provisions sur charges et 61,89 euros pour la location des annexes du logement.
Des loyers étant demeurés impayés, la société CDC HABITAT a fait délivrer à Mme [G] [Y] et M. [J] [Y] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 18 mars 2024 pour la somme en principal de 3 262,51 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024, signifié à personne s’agissant de M. [J] [Y] et à domicile s’agissant de Mme [G] [Y], la société CDC HABITAT les a assignés en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1728 et 1240 du code civil, 24 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de voir, à défaut de conciliation,
Ordonner l’expulsion, avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier si besoin est, deM. [J] [Y] et Mme [G] [Y] ainsi que celle de tous occupants de leur chefde l’appartement situé [Adresse 3], [Localité 5],de la place de stationnement n°6.Condamner solidairement M. [J] [Y] et Mme [G] [Y] à payer à la société CDC HABITAT : Une indemnité d’occupation, à titre provisionnel, correspondant au montant du loyer augmenté des charges et révisable selon les dispositions contractuelles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;La somme de 4 119,44 € outre le paiement des loyers impayés venus à échéance au jour de la décision à intervenir à titre provisionnel ;La somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement pour 152,32 €.
A l'audience du 17 décembre 2024, la SA d’H.L.M. CDC HABITAT, représentée par Maître SIGLER, indique que les locataires ont quitté le logement de sorte que ses demandes liées au constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire du bail sont devenues sans objet. Elle maintient en revanche ses demandes en paiement et actualise le montant de la dette locative à la somme de 6 704,84 € qui tient compte de l’état des lieux de sortie qu’elle produit.
M. [J] [Y] et Mme [G] [Y], bien que régulièrement cités à personne pour le premier et à domicile pour la seconde, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Par note en délibéré autorisée par le juge, la société CDC HABITAT a fait parvenir au tribunal dans le délai imparti l’acte de dépôt de changement de dénomination de la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE justifiant de la dénomination actuelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de M. [J] [Y] et Mme [G] [Y] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié en application de l’article 472 du code de procédure civile que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Le jugement est réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel, les défendeurs n’étant pas présents pour constater l’actualisation des demandes.
I. SUR LE DESISTEMENT PARTIEL
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L'article 395 précise que le désistement d’instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, qui n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, l’article 397 du même code dispose que l’acceptation est expresse ou implicite.
En l'espèce, la société CDC HABITAT se désiste de ses demandes, sauf celles en paiement de l’arriéré locatif, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens.
M. [J] [Y] et Mme [G] [Y] sont non-comparants. Leur acceptation n’est pas nécessaire compte-tenu de la non-présentation de moyens de défense ou fin de non-recevoir.
Il conviendra donc de constater le désistement partiel d'instance.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
En l’absence de M. [J] [Y] et Mme [G] [Y], il n’est pas possible de tenir compte de l’actualisation du montant de la dette à l’audience, celle-ci ayant augmenté par rapport à la demande initiale. Il convient en revanche de statuer sur le décompte produit avec l’assignation.
La société CDC HABITAT produit avec son assignation un décompte démontrant que M. [J] [Y] et Mme [G] [Y] restaient devoir, après soustraction des frais de poursuites, la somme de 3 971,62 € au 3 juin 2024.
M. [J] [Y] et Mme [G] [Y], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à ne contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Le contrat de location prévoit la solidarité des locataires à l’article 8 – « Solidarité et Indivisibilité ».
Il y a donc lieu de condamner M. [J] [Y] et Mme [G] [Y] solidairement au paiement d’une provision de 3 971,62 € au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [J] [Y] et Mme [G] [Y], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société CDC HABITAT, M. [J] [Y] et Mme [G] [Y] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision :
CONSTATE le désistement de la société CDC HABITAT de ses demandes tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner 1'expulsion des locataires et leur condamnation à payer une indemnité d'occupation ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [Y] et Mme [G] [Y] à verser à la société CDC HABITAT la somme de 3 971,62 € (décompte arrêté au 3 juin 2024, au titre de l’arriéré locatif dû à cette date), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [Y] et Mme [G] [Y] à verser à la société CDC HABITAT la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [Y] et Mme [G] [Y] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 11 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Mme Edeline EYRAUD, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.