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TJ Versailles, 11 févr. 2025, RG 24/00076


Vérifier : TJ Versailles, 11 févr. 2025, RG 24/00076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
24/00076
Chambre
TPX RAM JCP FOND
Type
Autre
Id
67aba8ccea06f3cad90b7d61

Texte de la décision

13,947 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 5]
Tél. [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00076 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHHF
MINUTE : /2025

5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

JUGEMENT

Du : 11 Février 2025

contradictoire
premier ressort

DEMANDEUR(S) :

S.A.R.L. SEBAUR

DEFENDEUR(S) :

[I] [B] [R] épouse [P]

expédition exécutoire
délivrée le
à ME SKOG

copies délivrées le
à Me SKOG
à Mme [P]

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 11 Février :

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 14 Janvier 2025 ;

Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d'appel de Versailles en date du 19/12/2024 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;

le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A.R.L. SEBAUR
[Adresse 2]
RCS Versailles B 823 866 173
[Localité 3],

représentée par Me Karl Fredrik SKOG, avocat au barreau de PARIS,

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [I] [B] [R] épouse [P]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4],

comparante

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 27 juin 2022, la SARL SEBAUR a donné à bail à Mme [R] [I] [B] épouse [P] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] - [Localité 4] ainsi qu'une cave (lot n°44) et un emplacement de parking (lot n°25), pour un loyer mensuel de 800 € et 50 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SARL SEBAUR a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Elle a ensuite fait assigner Mme [R] [O] [B] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection de Rambouillet pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 14 janvier 2025, la SARL SEBAUR, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Mme [R] [O] [B] épouse [P] ; de supprimer ou de réduire le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; d'ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 5457,79 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.

Mme [R] [I] [B] épouse [P], présente, ne conteste pas le montant de la dette locative. Elle explique avoir eu des difficultés financières passagères et déclare avoir fait un chèque déposé à l’agence le jeudi 09 janvier 2025 pour apurer sa dette. Elle demande ainsi le maintien dans les lieux.

En réponse, la SARL SEBAUR ne s’oppose pas à un tel maintien sous réserve d’apporter la preuve de l’encaissement effectif dudit chèque. Si tel était le cas, elle ne maintient que ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.

Les parties ont été autorisées à communiquer par note en délibéré et au plus tard le 21 janvier 2025 la preuve de l’encaissement effectif du chèque.  Or, il apparaît qu’au 21 janvier 2025, le tribunal n’en a pas été destinataire, si bien qu’il y a lieu de statuer sans prendre en compte le règlement invoqué, son existence n’étant aucunement avérée.

MOTIFS DE LA DECISION

De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 09 juillet 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, conformément à l’avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (avis n°24-70.002).

Par ailleurs, la SARL SEBAUR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 15 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 09 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l'espèce, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" .

Ensuite, l'article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ajoute que " le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années". S’agissant d’une loi de procédure et des pouvoirs du juge, ces dispositions sont applicables à toutes les assignations à compter du 29 juillet 2023. Elles sont ainsi applicables en l’espèce.

Enfin, l'article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l'espèce, précise que " lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article."

Le bail conclu le 27 juin 2022 contient une clause résolutoire en son article VII et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 mars 2024, pour la somme en principal de 2098,75 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 15 mai 2024.

L’expulsion de Mme [R] [I] [B] épouse [P] sera ordonnée, en conséquence, aucun délai ne pouvant être accordé, Mme [R] [I] [B] épouse [P] ne rapportant pas la preuve que les loyers courants ont été réglés dans leur intégralité au jour de l'audience, et ce malgré autorisation de production d’une note en délibéré. Mme [R] [I] [B] épouse [P] sera donc déboutée de sa demande de maintien dans les lieux.

Aucun motif ne justifie en revanche de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé au défendeur pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à Mme [R] [I] [B] épouse [P] pour organiser son départ et assurer son relogement.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT

Mme [R] [I] [B] épouse [P] sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 16 mai 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

Ainsi, la SARL SEBAUR produit un décompte démontrant que Mme [R] [I] [B] épouse [P] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5457,79 € à la date du 10 janvier 2025 incluant le loyer et les charges dus pour le mois de janvier 2025 au titre de l'arriéré locatif, c'est à dire l'ensemble des loyers, charges et indemnités d'occupations dues à cette date.

La défenderesse, présente, reconnait être redevable de cette dette locative, elle n’en conteste pas le montant. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 5457,79 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2098,75 € à compter du commandement de payer (15 mars 2024) et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Mme [R] [I] [B] épouse [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SARL SEBAUR, Mme [R] [I] [B] épouse [P] sera condamnée à lui verser la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 juin 2022 entre la SARL SEBAUR et Mme [R] [I] [B] épouse [P] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] - [Localité 4] ainsi qu'une cave (lot n°44) et un emplacement de parking (lot n°25) sont réunies à la date du 15 mai 2024 ;

DEBOUTE Mme [R] [I] [B] épouse [P] de sa demande maintien dans les lieux ;

DEBOUTE la SARL SEBAUR de ses demandes de suppression et de réduction du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

ORDONNE en conséquence à Mme [R] [I] [B] épouse [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Mme [R] [I] [B] épouse [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SARL SEBAUR pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNE Mme [R] [I] [B] épouse [P] à verser à la SARL SEBAUR une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 16 mai 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE Mme [R] [I] [B] épouse [P] à verser à la SARL SEBAUR la somme de 5457,79 € (décompte arrêté au 10 janvier 2025 incluant le loyer et les charges dus pour le mois de janvier 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2098,75 € à compter du 15 mars 2024 et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;

DIT qu'il n'y a pas lieu d'accorder d'office à Mme [R] [I] [B] épouse [P] des délais de paiement ;

CONDAMNE Mme [R] [I] [B] épouse [P] à verser à la SARL SEBAUR une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [R] [I] [B] épouse [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 11 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Léonore FASSI, juge des contentieux de la protection, et par Mme Edeline EYRAUD, greffière.

La greffière La juge

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