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TJ Créteil, 11 févr. 2025, RG 22/01352


Vérifier : TJ Créteil, 11 févr. 2025, RG 22/01352 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
22/01352
Chambre
7ème Chambre Cabinet A
Type
Autre
Id
67abad7eea06f3cad90b8ddd

Texte de la décision

16,362 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 11 Février 2025
DOSSIER : N° RG 22/01352 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TGKP / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [Z] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame DI [L]
Greffier : Madame PATATIAN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [B] [Z]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 12]

représentée par Me Julie TONNARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 283

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]

représenté par Me Sophie DERAISON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 124

1 G Me Julie TONNARD
1 G Me Sophie DERAISON
1 ex aux parties
1 ex EDF. espace rencontre

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [B] [Z] et Monsieur [O] [E], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 devant l'officier de l'état civil de la commune du [Localité 16] (94), sans contrat de mariage préalable.

De leur union est née [S] [I] [E], le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 12] (94).

Par décision en date du 25 août 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a délivré une ordonnance de protection au bénéfice de Madame [B] [Z] et a notamment :
- fait interdiction à Monsieur [E] d'entrer en contact, de quelque manière que ce soit, avec Madame [Z] et l'enfant [S] ;
- fait interdiction à Monsieur [E] de paraître [Adresse 6] à [Localité 12] (94) et [Adresse 4] à [Localité 12] (94) ;
- confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale à Madame [Z] ;
- fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa mère ;
- fixé un droit de visite en espace de rencontre deux fois par mois au profit de Monsieur [E];
- fixé la contribution de Monsieur [E] aux charges du mariage à 150 euros par mois.

Par acte de commissaire de justice délivré le 22 février 2022, Madame [B] [Z] a assigné en divorce et à une audience d'orientation et sur mesures provisoires Monsieur [O] [E], sans énoncer le fondement de sa demande.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 10 février 2023, le juge de la mise en état a notamment:
- rappelé que les dispositions de l’ordonnance de protection, autres que celles prévues par les 3 et 5° de l’article 515-11 du code civil, continuent de produire leurs effets,
- attribué à M. [E] la jouissance du domicile conjugal,
- débouté Mme [Z] de sa demande de restitution du trousseau de mariage,
- débouté Mme [Z] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- ordonné une enquête sociale,
- confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Mme [Z],
- fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel,
- accordé au père un droit de visite en espace de rencontre,
- fixé à 100 euros pour mois le montant de la contribution due par le père à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
- ordonné le partage par moitié des frais exceptionnels,

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé s'agissant des moyens, Mme [Z] sollicite que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de M. [E] et demande en outre au juge de:
- ordonner la mention du jugement à intervenir :
* en marge de l'acte de mariage des époux,
* en marge des actes de naissance des époux,
- fixer la date des effets du divorce au 29 juillet 2021,
- acter que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,

- condamner M.[E] à payer à Mme [Z] la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 266 du code civil,
- condamner M.[E] à payer à Mme [Z] la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- dire que l’autorité parentale sera exercée de manière exclusive par la mère,
- fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
- accorder au père un droit de visite en espace de rencontre,
- fixer à 100 euros par mois le montant de la contribution due par le père à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
- débouter M. [E] de ses demandes plus amples ou contraires,
- ordonner l’exécution provisoire,
- condamner M. [E] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile,
- condamner M.[E] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé s'agissant des moyens, M.[E] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et demande en outre au juge de :
- rejeter la demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de M.[E] formulée par Mme [Z],
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux,
- de renvoyer les parties devant tout notaire de leur choix pour un partage amiable et à défaut un partage judiciaire de la communauté,
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- dire et juger que Mme [Z] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse à l’issue du divorce,
- fixer la date d’effet du divorce au 29 juillet 2021,
- dire et juger sur le fondement l’article 265 du code civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que M. [E] aurait pu accorder à son épouse pendant l’union,
- dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les parents,
- fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
- fixer le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes:
* un droit de visite libre en dehors du centre médiatisé les samedis des semaines impaires de 10h à 20h à compter du jugement de divorce jusqu’à fin décembre 2024 et durant les vacances scolaires si l’enfant est en région parisienne jusque fin août 2023, le passage de bras étant effectué par la grand-mère paternelle,
A compter de janvier 2025:
* en période scolaire: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
* pendant les petites vacances scolaires: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le parent qui finit son hébergement de conduire l’enfant chez l’autre parent pendant les vacances, avec un passage de bras le samedi à 10h,
* pendant les vacances scolaires d’été: les 2ème et 4ème quinzaines les années impaires et les 1ère et 3ème quinzaines les années paires,
- une présomption de renonciation au droit d'accueil faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaines et dans la première demi-journée pour les vacances,
- fixer à 100 euros par mois le montant de la contribution due par le père à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
- rejeter toutes autres demandes de Mme [Z],
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Compte tenu de l’âge de l’enfant, non discernant, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 388-1 du code civil.

En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard de la mineure.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 12 novembre 2024. Le dossier de plaidoirie a été déposé avant le 10 décembre 2024.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 11 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Madame DI ZAZZO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame PATATIAN, Greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

VU l'assignation en divorce du 22 février 2022 par Mme [B] [Z] remise au greffe le 25 février 2022,

VU l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 10 février 2023 ;

DEBOUTE M. [O] [E] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal,

PRONONCE aux torts exclusifs de M. [O] [E] le divorce entre les époux :

Monsieur [O] [E],
né le [Date naissance 9] 1989 à [Localité 13],
De nationalité française

et

Madame [B] [Z],
Née le [Date naissance 10] 1992 à [Localité 14],
De nationalité française

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 au [Localité 16] (94),

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

CONDAMNE M.[O] [E] à verser à Mme [B] [Z] la somme de 2000 euros au titre de la demande de dommages-intérêts formulée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,

DEBOUTE Mme [B] [Z] de sa demande de dommages-intérêts formulée sur le fondement de l'article 266 du Code civil,

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,

FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 29 juillet 2021,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

RAPPELLE qu'il revient aux parties de procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s'adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,

DEBOUTE M. [O] [E] de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné la liquidation du régime matrimonial,

Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant :

CONFIE l'exercice exclusif de l'autorité parentale à Madame [B] [Z] ;

RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ceux-ci ;

FIXE la résidence habituelle d'[S] au domicile de Madame [B] [Z] ;

RÉSERVE le droit d'hébergement de M. [O] [E],

ACCORDE à M. [O] [E] pour une durée de six mois un droit de visite sur l'enfant qui doit s'exercer par l'intermédiaire de l'espace de rencontre:

Espace Droit Famille, situé [Adresse 15] (téléphone : [XXXXXXXX03]),

FIXE ce droit de visite à hauteur de deux fois par mois, les jours et horaires étant déterminés avec les membres de l'espace de rencontre, selon les capacités d'accueil,

DIT que l'enfant doit y être conduit et repris par l'autre parent, ou par une personne digne de confiance,

DIT que la durée minimum des visites est de une heure, sous réserve de l'appréciation du service,

DIT que M. [O] [E] peut sortir des locaux de l'association avec l'enfant sur autorisation des accueillants,

DIT qu'il appartiendra à chaque parent, préalablement à l'exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l'espace de rencontre,

DIT qu'à défaut pour les parents d'avoir pris contact avec l'espace de rencontre dans les deux mois du prononcé de la décision, la mesure sera caduque et le droit de visite réservé dans l'attente d'une prochaine décision,

DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement le règlement intérieur du point-rencontre, ainsi que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution,

DIT que les responsables de l'espace de rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure contenant tout avis et préconisation utiles, et demande que ce rapport soit transmis au greffe au minimum une semaine avant la date de la prochaine audience,

DIT que cette mesure ne pourra excéder une durée de six mois effectifs à compter de l'exercice du premier droit de visite, renouvelables une fois avec l'accord des responsables de l'espace de rencontre et qu'à l'issue de ce délai, les parties pourront, le cas échéant ressaisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur d'autres modalités d'exercice du droit de visite,

A l’issue du délai de six mois, ORGANISE le droit de visite de M. [O] [E], selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre les parties:

* un droit de visite simple, les samedis des semaines impaires de 10 heures à 19 heures, y compris pendant les périodes de vacances scolaires sauf lorsque l’enfant se trouve en dehors de la région parisienne,

A charge pour le père de venir chercher l'enfant au domicile de la mère et de l'y reconduire, au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement ;

FIXE à 100 euros ( CENT euros) par mois, la contribution que doit verser M. [O] [E] toute l'année, d'avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l'autre parent, pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, et ce même pendant les périodes d'hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,

RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,

ORDONNE que cette contribution soit versée directement à Mme [B] [Z] par l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, par la suite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que des sanctions pénales sont encourues en cas d'impayé ;

REJETTE toute autre demande des parties,

Sur les mesures accessoires :

CONDAMNE M.[O] [E] aux entiers dépens ,

CONDAMNE M.[O] [E] à verser à Mme [B] [Z] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus,

DIT que le greffe précédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;

DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;

RAPPELLE que cette décision est susceptible d'appel dans un délai d'un mois suivant sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt -cinq et le onze février, la minute étant signée par :

LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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