TJ Évry, 11 févr. 2025, RG 24/07737
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 11 Février 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 24/07737
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHTI
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Ousmane CISSE, barreau de l’Essonne
Monsieur [B] [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Ousmane CISSE, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Etablissement public ESSONNE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DEBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 Janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 11 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 août 2024 Monsieur [B] [U] [O] et Madame [K] [F] [T] ont fait assigner ESSONNE HABITAT devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry aux fins de voir :
Dire et juger que le commandement de quitter les lieux en date du 31 mai 2024 est illégal.
En conséquence :
A titre principal prononcer l’annulation du commandement de quitter les lieux.
A titre subsidiaire accorder un délai de trois ans à Mme [F] [T] ET M. [B] [U] [O].
Constater la bonne foi des requérants, étant rappelé qu’ils ont payé la totalité de la dette locative.
En tout état de cause ordonner la transmission du jugement, par les soins du greffe, au préfet du département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
A l'audience du 14 janvier 2025, Monsieur [B] [U] [O] et Madame [K] [F] [T], représentés par avocat, ont maintenu leuirs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, il font valoir que :
- une procédure d'appel est en cours
- il s'ensuit que le commandement de quitter les lieux qui leur a été délivré le 31 mai 2024 est nul
- compte tenu de leur situation, il sont bien fondés à solliciter l'octroi de délais pour quitter les lieux
Bien que régulièrement assignée ESSONNE HABITAT n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
En vertu de l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
Selon l'article R 411-1 du même code, le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte de commissaire de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité:
1o L'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie;
2o La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion;
3o L'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés;
4o L'avertissement qu'à compter de cette date il peut être procédé à l'expulsion forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef.
Ce commandement peut être délivré dans l'acte de signification du jugement.
L'introduction d'un recours n'est pas constitutive d'une cause de nullité du commandement de quitter les lieux.
En tout état de cause, la partie demanderesse ne rapporte pas la preuve du grief causé par l'irrégularité invoquée.
Enfin il n'appartient pas au juge de l'exécution de suspendre l'exécution du titre servant de fondement aux voies d'exécution forcée.
En conséquence, le commandement de quitter les lieux sera déclaré valable.
Sur la demande de délais à expulsion
Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l'article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l'espèce, force est de constater que les demandeurs ne versent aucune pièce au soutien de leurs demandes de sorte qu'ils démontrent pas la bonne foi dans l’exécution de leurs obligations.
En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [U] [O] et Madame [K] [F] [T], succombant, seront condamnés aux dépens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [B] [U] [O] et Madame [K] [F] [T] le l’intégralité de leurs demandes ;
Dit n'avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [U] [O] et Madame [K] [F] [T] aux dépens ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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