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TJ Évry, 11 févr. 2025, RG 24/06887


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Date
11/02/2025
Numéro
24/06887
Chambre
Juge de l'Exécution
Type
Autre
Id
67abafd1ea06f3cad90b94b8

Texte de la décision

4,595 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 11 Février 2025 Minute n° 25/

AFFAIRE N° N° RG 24/06887

N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQPP

CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :

RENDU LE : ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière,

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [H] [E] épouse [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Monsieur [B] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

non comparant, ni représenté

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [U] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

non comparant, représenté par Maître Thierry LAUGIER, barreau de Paris
( P223)

Madame [P], [C], [F] [R] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

non comparante, représentée par Maître Thierry LAUGIER, barreau de Paris ( P223)

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 Janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 11 Février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration au greffe en date du 16 décembre 2024, Monsieur [B] [G] et Madame [H] [E] épouse [D] ont fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [R] épouse [Y] aux fins de se voir octroyer 8 mois de délais afin de quitter les lieux à la suite du commandement de quitter les lieux qui leur a été délivré le 25 juillet 2025.

Par conclusions régularisées par RPVA le 13 janvier 2025, Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [R] épouse [Y] se sont opposés à la demande de délais et ont sollicité la condamnation de Monsieur [B] [G] et Madame [H] [E] épouse [D] à leur payer une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 janvier 2025.

Par correspondance adressé à la juridiction la veille de l’audience et reçue le jour de l'audience, Monsieur [B] [G] et Madame [H] [E] épouse [D] ont indiqué « souhaiter annuler leur demande de délais ».

Lors de l'audience du 14 janvier 2025, Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [R] épouse [Y], représentés par avocat, ont maintenu la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.

Le délibéré a été fixé au 11 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [R] épouse [Y] ont constitué avocat afin de défendre leurs intérêts et des conclusions ont été régularisées par ce dernier avant l’audience du 14 janvier 2025.

Le conseil de Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [R] épouse [Y] s’est par ailleurs présenté à l’audience du 14 mai 2024, étant ici rappelé que la procédure devant le juge de l’exécution est orale.

En conséquence, Monsieur [B] [G] et Madame [H] [E] épouse seront condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

Constate le désistement d’instance et d’action de Monsieur [B] [G] et Madame [H] [E] épouse [D] ;

Condamne Monsieur [B] [G] et Madame [H] [E] épouse [D] à payer à Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [R] épouse [Y] une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [B] [G] et Madame [H] [E] épouse [D] aux dépens ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que les décisions du Juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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