TJ Meaux, 11 févr. 2025, RG 25/00243
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Texte de la décision
- N° RG 25/00243 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD24J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00243 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD24J - M. [M] [C]
Ordonnance du 11 février 2025
Minute n° 25/ 146
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [G] [V] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] :
[Adresse 3] - [Localité 4],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [M] [C]
né le 15 Mai 1973 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2] [Localité 4]
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 27 décembre 2024 dont fait l’objet M. [M] [C],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 11 février 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [M] [C], reçue et enregistrée au greffe le 11 février 2025 à 12H13,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 11 février 2025 à 12H13 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [M] [C] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 3 janvier 2025 à 10 heures dont le maintien a été autorisé par décisions renouvelées du magistrat du siège et en dernier lieu le 3 février 2025 à 17h52 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 9 février 2025 à 12h pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif.
Il résulte de la procédure que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce que la saisine du magistrat du siège est tardive, la dernière décision du magistrat étant intervenue le 3 février 2025, soit postérieurement à un délai de 24 heures avant l’expiration du délai de 7 jours, la saisine étant du 11 février 2025 à 12h13.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 11 février 2025 à 15h03,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement prise à l’encontre de M. [M] [C] ;
RAPPELONS qu’aucune mesure ne peut être préise anvant l’expiration d’un délai de 48 h sauf survenance d’éléments nouveaux ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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